Réponse à la Question écrite Assemblée nationale n°65964 de M.Damien ALARY - JO AN du 18/02/2002 p.910
Question
M. Damien Alary attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les interventions des associations en faveur des collectivités locales. Certaines associations apportent leurs concours à la réalisation de projets communaux, par l'intermédiaire d'une subvention de fonctionnement. Dans le cas de réalisations de projets centrés sur l'action éducative et, plus particulièrement, sur la mise en oeuvre d'orientation de l'accueil éducatif des enfants et des adolescents, cette intervention se traduit par l'accompagnement des élus dans l'expression de leurs projets. Or, il apparaît que dans certains cas ce genre d'opération doive se situer dans le cadre des procédures de marchés publics. S'il est vrai que certaines associations ont une activité commerciale et se situent dans le champ du marché, fût-il lié au secteur de l'économie solidaire, certaines sont bien des partenaires des collectivités locales, promoteurs et acteurs de l'action éducative auprès des enfants et des adolescents. Ces associations s'inquiètent donc de voir l'action éducative placée dans le champ des services marchands du secteur concurrentiel. En conséquence, il lui demande son point de vue quant aux conclusions du Centre national de la vie associative qui recommandait que les contrats passés entre les communes et les associations concernant des prestations non concurrentielles soient explicitement exclus du nouveau code des marchés publics.
Réponse
Reconnaissant l'importance et le rôle des associations, la réforme du code des marchés publics a prévu un ensemble de mesures nouvelles de nature à permettre la prise en compte des spécificités des domaines d'intervention de ces dernières afin de fixer les règles qui s'appliquent à l'achat, par les personnes publiques, de prestations. Lorsque les activités des associations sont financées par le biais de subventions, c'est-à-dire qu'elles prennent la forme d'une opération présentant un caractère d'intérêt général, soutenue financièrement par la personne publique, mais qui est initiée et menée par un tiers pour répondre à des besoins que celui-ci a définis, elles n'entrent pas dans le champ d'application du code des marchés publics. Il en est de même lorsque ces activités sont concédées dans le cadre d'une délégation de service public, qui se caractérise par son objet portant sur l'exécution du service public et par le mode de rémunération du cocontractant de l'administration résultant substantiellement des résultats de son exploitation. Lorsqu'en revanche, les activités de ces associations sont soumises au code, l'article 30 du nouveau code des marchés publics prévoit que les marchés qui ont pour objet des services d'éducation ainsi que des services de qualification et d'insertion professionnelles, des services récréatifs, culturels et sportifs, des services sociaux et sanitaires et des services juridiques, sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux seules obligations de définir des prestations par référence à des normes, si elles existent, et d'envoyer à la publication un avis d'attribution lorsque la prestation atteint les seuils communautaires de 130 000 euros hors taxes et 200 000 euros hors taxes. La liste exhaustive des services pouvant prétendre au bénéfice de ce régime allégé est fixée par le décret n° 2001-806 du 7 septembre 2001, publié au Journal officiel du 8 septembre 2001. De plus, le relèvement des seuils, et en particulier celui des marchés non formalisés désormais porté à 90 000 euros hors taxes, offre une souplesse supplémentaire de nature à favoriser la coopération entre les collectivités publiques et le secteur associatif.
Source : Assemblée Nationale, http://www.assemblee-nationale.fr
