Réponse à la Question écrite Assemblée nationale n° 28612 de M. Jean FALALA - JO AN du 12/02/1996 p.768
Question
M. Jean Falala appelle l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur l'article 273 du code des marches publics qui limite a trois ans la duree des marches a bons de commande. Dans certains cas, une telle duree n'est pas rationnelle au plan economique, car il faut tenir compte de la duree d'amortissement des equipements par les entreprises candidates aux appels d'offres. Ainsi, lorsque des investissements lourds sont a produire par le titulaire du marche, la collectivite publique risque de subir les consequences financieres de l'impossibilite pour l'entreprise d'amortir son equipement dans la duree meme du marche. Certains secteurs - tels la location de bacs roulants pour la collecte mecanisee d'ordures menageres voire le service du ramassage des dechets menagers - sont difficiles a gerer sous forme de marches publics a prix unitaire. Dans ces conditions, n'est-il pas envisageable de prevoir dans le code de la commande publique qui devrait voir le jour a la fin de cette annee une disposition pour les marches a execution de longue duree lorsque, pour des motifs economiques, une duree d'execution limitee a trois ans n'apparait pas satisfaisante ? Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaitre les mesures qu'il envisage de prendre a ce sujet.
Réponse
Le code des marches publics ne fixe pas de limite a la duree d'execution des marches sauf en ce qui concerne les marches a bons de commande limites a trois ans (art. 76 et 273 du code des marches publics). Ces marches portant assez generalement sur des prestations correspondant a un besoin repetitif qui doit etre satisfait de maniere permanente mais a des frequences non determinables a l'origine (livraison de fournitures de bureau, de denrees alimentaires, etc...), la limitation de leur duree est dictee par le souci de voir remettre en concurrence de maniere periodique les fournisseurs potentiels afin que soient verifiees la convenance des prix et la performance technique des prestations proposees. La duree des marches qui ne sont pas conclus sous forme de marches fractionnes ne fait en revanche l'objet d'aucune limite reglementaire. Il convient toutefois de veiller a ce que la duree soit adaptee a la nature du marche et ne fasse pas obstacle au libre jeu de la concurrence. La duree d'amortissement comptable des materiels peut constituer une reference permettant de determiner la duree optimale du marche, mais ce critere ne peut etre considere comme toujours totalement pertinent. En effet, lier la duree du marche a la duree de l'amortissement des investissements consentis par le fournisseur peut paraitre legitime lorsque le fournisseur consent une depense en investissements dans le but de satisfaire la demande d'une seule collectivite, a titre exclusif et, sans possibilite de reaffectation du bien acquis. En revanche, des lors que les equipements sont utilises parallelement ou successivement pour le compte des marches de plusieurs clients publics ou prives, il serait anormal de faire supporter par un seul client public l'amortissement de ces equipements. En outre, cette pratique s'avererait peu compatible avec l'execution de certaines prestations (travaux routiers, operations de construction) qui necessitent la detention de moyens materiels suffisants susceptibles d'etre mobilises simultanement pour la duree d'execution generalement assez breve sans que celle-ci n'equivale a la duree pluri-annuelle des amortissements comptables. C'est au cas par cas que la collectivite publique doit determiner la duree optimale du marche qu'elle entend conclure. En tout etat de cause, cette question sera examinee dans le cadre de la reforme du code des marches publics pour laquelle le Gouvernement a demande une reflexion preparatoire a Monsieur Alfred Trassy-Paillogues, depute.
Source : Assemblée nationale, http://www.assemblee-nationale.fr
