Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu le décret no 61-371 du 13 avril 1961 fixant les conditions d'exercice du concours technique du service des ponts et chaussées en matière de voirie des collectivités locales ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;

Vu le décret no 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

Vu le décret no 2000-257 du 15 mars 2000 relatif à la rémunération des prestations d'ingénierie réalisées au profit de tiers par certains services des ministères de l'équipement et de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé,

Arrêtent :

Art. 1er. –
Abrogé par l’arrêté du 27 novembre 2001 relatif aux et modalités de rémunération des prestations d'ingénierie réalisées au profit de tiers par certains services du ministère de l'équipement et modalités de leur intervention

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES


Art. 2. –
Abrogé par l’arrêté du 27 novembre 2001 relatif aux et modalités de rémunération des prestations d'ingénierie réalisées au profit de tiers par certains services du ministère de l'équipement et modalités de leur intervention

Art. 3. –
(Modifié par l’arrêté du 27 novembre 2001 relatif aux et modalités de rémunération des prestations d'ingénierie réalisées au profit de tiers par certains services du ministère de l'équipement et modalités de leur intervention)

Les rémunérations perçues par l'Etat pour les prestations d'ingénierie, autres que l'aide technique à la gestion communale, sont fixées par voie de contrats, sur la base de l'évaluation de l'ensemble des coûts directs et indirects des moyens consacrés à la réalisation de la prestation correspondante

Art. 4. –
Abrogé par l’arrêté du 27 novembre 2001 relatif aux et modalités de rémunération des prestations d'ingénierie réalisées au profit de tiers par certains services du ministère de l'équipement et modalités de leur intervention


TITRE II
CONDUITE D'OPERATION

Art. 5. –
Abrogé par l’arrêté du 27 novembre 2001 relatif aux et modalités de rémunération des prestations d'ingénierie réalisées au profit de tiers par certains services du ministère de l'équipement et modalités de leur intervention


TITRE III
MAITRISE D'OEUVRE

Art. 6. –
Abrogé par l’arrêté du 27 novembre 2001 relatif aux et modalités de rémunération des prestations d'ingénierie réalisées au profit de tiers par certains services du ministère de l'équipement et modalités de leur intervention

Art. 7. –
Abrogé par l’arrêté du 27 novembre 2001 relatif aux et modalités de rémunération des prestations d'ingénierie réalisées au profit de tiers par certains services du ministère de l'équipement et modalités de leur intervention

Art. 8. –
Abrogé par l’arrêté du 27 novembre 2001 relatif aux et modalités de rémunération des prestations d'ingénierie réalisées au profit de tiers par certains services du ministère de l'équipement et modalités de leur intervention

Art. 9. –
Abrogé par l’arrêté du 27 novembre 2001 relatif aux et modalités de rémunération des prestations d'ingénierie réalisées au profit de tiers par certains services du ministère de l'équipement et modalités de leur intervention

Art. 10.-
 Abrogé par l’arrêté du 27 novembre 2001 relatif aux et modalités de rémunération des prestations d'ingénierie réalisées au profit de tiers par certains services du ministère de l'équipement et modalités de leur intervention

Art. 11.-
Abrogé par l’arrêté du 27 novembre 2001 relatif aux et modalités de rémunération des prestations d'ingénierie réalisées au profit de tiers par certains services du ministère de l'équipement et modalités de leur intervention


TITRE IV
AIDE TECHNIQUE A LA GESTION COMMUNALE

Art. 12. – 
(Modifié par l’arrêté du 27 novembre 2001 relatif aux et modalités de rémunération des prestations d'ingénierie réalisées au profit de tiers par certains services du ministère de l'équipement et modalités de leur intervention)

Le présent titre est applicable aux concours apportés aux communes et groupements de communes, sur leur demande, par les directions départementales de l''équipement après autorisation du préfet sous l''autorité duquel elles sont placées conformément aux décrets du 10 mai 1982 susvisés, sous forme de prestations d''aide technique à la gestion communale. »

Art. 13. - Pour les communes comptant 2 000 habitants au plus, l'autorisation préfectorale concernant l'aide technique à la gestion communale demeure valable, sauf opposition du préfet, au vu de l'inscription, dans les dépenses du budget communal, du montant de la participation prévue à l'article 16 ci-dessous. L'absence d'inscription vaut renonciation de la commune à bénéficier du concours.

Pour les communes comptant plus de 2 000 habitants et pour les groupements de communes, le préfet ou l'autorité compétente au sein de la commune ou du groupement de communes peut mettre fin à tout moment au concours moyennant un préavis de six mois.

Art. 14. - Le nombre d'habitants d'une commune retenu pour l'application du présent titre est celui de la population municipale totale, tel qu'il résulte du dernier recensement de la population.


Chapitre Ier
Aide technique destinée aux communes comptant 2 000 habitants au plus

 


Art. 15. - Toute commune dont la population n'excède pas 2 000 habitants peut confier à la direction départementale de l'équipement une mission d'aide technique qui comprend, sous l'autorité du maire :

a) La gestion de la voirie communale, telle qu'elle est définie à l'article 1er du décret du 13 avril 1961 susvisé ;

b) Le conseil pour l'exercice des pouvoirs de l'autorité municipale au titre de la police de la circulation et du stationnement ;

c) L'étude et la direction des travaux d'aménagement ou de modernisation concernant la voirie communale et les ouvrages nécessaires à son exploitation, à l'exclusion des chemins ruraux, lorsque, pour l'année 1998, leur montant unitaire prévisionnel n'excède pas 176 000 F, hors taxe sur la valeur ajoutée, et à la condition que leur montant cumulé n'excède pas 703 000 F, hors taxe sur la valeur ajoutée, sur l'année.

Les montants mentionnés au présent article sont revalorisés chaque année N, par application d'un coefficient égal au rapport entre les valeurs atteintes par la contribution due par la commune pour la mission d'aide technique telle que définie à l'article 17 ci-dessous pour l'année N - 1 et l'année 1997.

Les montants ainsi revalorisés sont arrondis au millier de francs le plus proche ;

d) Le contrôle des travaux exécutés en vue de la réalisation de voies dont la commune a décidé le principe du classement dans la voirie communale ;

e) Le conseil en matière d'aménagement et d'habitat, s'il n'est pas rendu obligatoire par les lois et règlements généraux.

Lorsqu'un recensement fait apparaître que la population municipale totale a franchi le seuil de 2 000 habitants, la commune conserve le bénéfice des dispositions du présent chapitre jusqu'à l'année du recensement suivant, sauf délibération demandant l'application du nouveau régime.

Art. 16. - La contribution due par la commune pour la mission d'aide technique définie à l'article 15 ci-dessus est calculée, pour l'année 1998, sur la base de 4,48 F par habitant.

Toutefois, elle est calculée, pour l'année 1998, sur la base de 1,75 F par habitant lorsque la commune adhère à un groupement assurant l'entretien de la voirie communale.

Les montants mentionnés au présent article sont revalorisés chaque année N, par application d'un coefficient résultant de la formule I/Io, arrondi au millième supérieur, dans laquelle :

I est la valeur de l'index ingénierie du mois de juin de l'année N - 1 ;

Io est la valeur de l'index ingénierie du mois de juin 1997.


Chapitre II
Aide technique destinée aux communes comptant plus de 2 000 habitants


Art. 17. - Toute commune dont la population excède 2 000 habitants peut confier à la direction départementale de l'équipement une mission d'aide technique qui comprend, sous l'autorité du maire, tout ou partie des activités définies à l'article 15 ci-dessus.

La contribution annuelle due par la commune pour cette mission est égale à 3 % du montant des dépenses afférentes aux activités accomplies sous la direction ou le contrôle de la direction départementale de l'équipement. Elle ne peut toutefois être inférieure à une somme calculée, pour l'année 1998, sur la base de 1,75 F par habitant, révisée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 16 ci-dessus.


Chapitre III
Aide technique destinée aux groupements de communes

Art. 18. - Tout groupement de communes compétent en matière de voirie peut confier à la direction départementale de l'équipement une mission d'aide technique qui comprend, sous l'autorité du président de l'assemblée délibérante du groupement, tout ou partie des activités définies à l'article 15 ci-dessus, à l'exclusion de celles qui relèvent des autorités compétentes des communes adhérentes.

La contribution annuelle due par le groupement de communes pour cette mission est égale à 2 % du montant des dépenses afférentes aux activités accomplies sous la direction ou le contrôle de la direction départementale de l'équipement.

Art. 19. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, des transports et du logement et le directeur général de l'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

A N N E X E I
DEGRE DE COMPLEXITE DES OUVRAGES
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 101 du 29/04/2000 page 6481 à 6485


A N N E X E  I I
MAITRISE D'OEUVRE POUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
ET LEURS GROUPEMENTS
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 101 du 29/04/2000 page 6481 à 6485


A N N E X E  I I I
MAITRISE D'OEUVRE POUR LES MAITRES D'OUVRAGE AUTRES QUE LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 101 du 29/04/2000 page 6481 à 6485