41.1. Il incombe à la personne publique d'aménager à ses frais les locaux destinés à l'installation du matériel et, le cas échéant, à sa maintenance selon les conditions d'environnement nécessaires qui lui auront été communiquées, à sa demande, par le titulaire.

Ces aménagements doivent être terminés avant la date prévue pour la livraison ; au cas contraire, la prolongation du délai d'exécution prévue au 2 de l'article 10 est de droit pour le titulaire.

41.2. La personne publique s'engage à maintenir pendant la durée du marché les conditions d'environnement nécessaires au bon fonctionnement du matériel.