Article 18
18.1 Il n'est alloué à l'entrepreneur aucune indemnité au titre des pertes avaries ou dommages causés par sa négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses manœuvres.
18.2. L'entrepreneur doit prendre à ses frais, risques et périls les dispositions nécessaires pour que les approvisionnements et les matériels et installations de chantier ainsi que les ouvrages en construction ne puissent être enlevés ou endommages par les tempêtes, les crues, la houle et tous autres phénomènes naturels qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent les travaux.
18.3. En cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers par un phénomène naturel qui n était pas normalement prévisible, ou en cas de force majeure, l'entrepreneur peut être indemnisé pour le préjudice subi, sous réserve :
- qu'il ait pris, en cas de phénomène naturel, toutes les dispositions découlant du 2 du présent article ;
- qu'il ait signalé immédiatement les faits par écrit.
Aucune indemnité ne peut néanmoins être accordée à l'entrepreneur pour perte totale ou partielle de son matériel flottant, les frais d'assurance de ce matériel étant réputés compris dans les. prix du marché.
