Article 21
21.2. Lorsque la provenance de matériaux, produits ou composants de construction est fixée dans le marché, l'entrepreneur ne peut la modifier que si le maître d'oeuvre l'y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l'autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l'application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l'article 14, le maître d'œuvre devant notifier par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l'autorisation donnée.
Si le maître d'œuvre subordonne son autorisation à l'acceptation par l'entrepreneur d'une réfaction déterminée sur les prix, l'entrepreneur ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.
