Article 23
Si des matériaux, produits ou composants de construction pour lesquels il existe des normes françaises homologuées ne portent pas la marque NF de conformité aux normes, l'entrepreneur pourra être autorisé à les utiliser s'il a justifié de leur conformité aux prescriptions des normes.
Pour les matériaux, produits ou composants de construction d'origine étrangère, le maître d'œuvre peut accepter des différences de détail par rapport aux prestations des normes françaises ; il précise alors les conditions de réception de ces matériaux, produits et composants.
23.2. L'entrepreneur ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d'une qualité différente de celle qui est fixée par le marché que si le maître d'œuvre l'y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l'autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l'application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l'article 14, le maître d'œuvre devant notifier par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l'autorisation donnée.
Si le maître d'œuvre subordonne son autorisation à l'acceptation par l'entrepreneur d'une réfaction déterminée sur les prix, l'entrepreneur ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.
