32.1. Si le C.C.A.P. indique que le lieu des travaux peut contenir des engins de guerre non exposés, l'entrepreneur applique les mesures spéciales de prospection et de sécurité édictées par l'autorité compétente.

En tout état de cause, si un engin de guerre est découvert ou repéré, l'entrepreneur doit :

a) Suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute circulation au moyen de clôtures, panneaux de signalisations balises, etc. ;

b) Informer immédiatement le maître d'œuvre et l'autorité chargée de faire procéder à l'enlèvement des engins non explosés ;

c) Ne reprendre les travaux qu'après en avoir reçu l'autorisation par ordre de service.

32.2. En cas d'explosion fortuite d'un engin de guerre, l'entrepreneur doit en informer immédiatement le maître d'œuvre ainsi que les autorités administratives compétentes et prendre les mesures définies aux a et c du 1 du présent article.

32.3. Les dépenses justifiées entraînées par les stipulations du présent article ne sont pas à la charge de l'entrepreneur.