Article 35
L'entrepreneur a, à l'égard du maître de l'ouvrage, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personne, et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécutions sauf s'il établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service, ou sauf si le maître de l'ouvrage, poursuivi par le tiers victime de tels dommages, a été condamné sans avoir appelé l'entrepreneur en garantie devant la juridiction saisie.
Les stipulations de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 34.
