Article 47
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date du décès ou de l'incapacité civile. Elle n'ouvre droit, pour l'entrepreneur ou ses ayants droit, à aucune indemnité.
47.2. En cas d'incapacité physique, manifeste et durable, de l'entrepreneur, le marché peut être résilié sans que l'entrepreneur puisse prétendre à indemnité.
47.3. En cas de règlement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le marché peut être résilié dans les conditions prévues par la loi no 8598 du 25 janvier 1985 modifiée.
47.4. Dans les cas de résiliation prévus au présent article, pour l'application des stipulations des 3 et 4 de l'article 46, les ayants droit, le tuteur ou le curateur, l'administrateur ou le liquidateur, le cas échéant, sont substitués à l'entrepreneur.
