Article 40
Modifications des III, IV et IV par Décret n° 2005-1737 du 30 décembre 2005 modifiant les seuils mentionnés dans le code des marchés publics
Modifications du I, II et VII de l'article 40 par Décret n° 2004-1298 du 26 novembre 2004 relatif à diverses dispositions concernant les marchés de l’Etat et des collectivités territoriales
Remarque : Le I de l'article 40 a été annulé par le Conseil d'Etat en tant qu'il comporte les mots 'à l'article 30" par une décision Conseil d'Etat, 23 février 2005, Nos 264712,265248,265281,265343, Association pour la transparence et la moralité des marchés publics (ATMMP)
I. - En dehors des cas prévus au troisième alinéa du I de l'article 28, à l'article 30 et aux II et III de l'article 35, tout marché doit être précédé d’une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective, dans les conditions définies ci-après.
II. - Pour les marchés d'un montant compris entre 4 000 EUR HT et 90 000 EUR HT, la personne publique choisit librement les modalités de publicité adaptées au montant et à la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.
III. - Pour les marchés de fournitures et de services d’un montant compris entre 90 000 EUR HT et 135 000 EUR HT pour l’Etat ou 210 000 EUR HT pour les collectivités territoriales, la personne publique est tenue de publier un avis d’appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. La personne publique apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du montant des fournitures ou des services en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs utile pour assurer une publicité conforme aux objectifs mentionnés à l’article 1er du présent code.
IV. - Pour les marchés de travaux d’un montant compris entre 90 000 EUR HT et 5 270 000 EUR HT, la personne publique est tenue de publier un avis d’appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. La personne publique apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du montant des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs utile pour assurer une publicité conforme aux objectifs mentionnés à l’article 1er du présent code.
V. - Pour les marchés de fournitures et de services d’un montant supérieur à 135 000 EUR HT pour l’Etat et 210 000 EUR HT pour les collectivités territoriales, et pour les marchés de travaux d’un montant supérieur à 5 270 000 EUR HT, la personne publique est tenue de publier un avis d’appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l’Union européenne.
La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ne peut intervenir avant l’envoi à l’Office des publications de l’Union européenne ; ces avis ne peuvent fournir d’autres renseignements que ceux qui sont adressés à l’office précité.
VI. - Les avis mentionnés aux III, IV et V sont établis conformément aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie(1). Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure.
VII. - Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les avis d’appel public à la concurrence, conformément au texte transmis par la personne responsable du marché, dans les onze jours ou, en cas d’urgence, dans les six jours qui suivent la date de leur réception.
Lorsque la direction des Journaux officiels est dans l'impossibilité de publier l'édition du Bulletin officiel des annonces des marchés publics dans sa version imprimée, elle peut se borner à la publier, à titre temporaire, sous sa forme électronique. Dans ce cas, elle avertit immédiatement les abonnés à la version imprimée de ce bulletin de l'interruption temporaire de sa parution.
VIII. - En cas d’appel d’offres restreint, de concours restreint ou de marché négocié avec publicité préalable, la personne responsable du marché peut faire paraître un seul avis pour un ensemble de marchés qu’elle prévoit de lancer, pour des prestations de même nature, au cours d’une période maximale de douze mois.
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