Modification du II, III et IV par Décret n° 2005-1737 du 30 décembre 2005 modifiant les seuils mentionnés dans le code des marchés publics

Modification du I de l'article 28 par Décret n° 2004-1298 du 26 novembre 2004 relatif à diverses dispositions concernant les marchés de l’Etat et des collectivités territoriales

I. - Les marchés passés selon la procédure adaptée sont des marchés passés selon des modalités de publicité et de mise en concurrence déterminées par la personne responsable du marché en fonction de leur objet et de leurs caractéristiques.

Ces marchés sont soumis aux seules règles prévues par le titre Ier, le titre II, à l’exception du chapitre 5,  les I, II, III, IV, VI et VII de l'article 40 et l’article 79 du présent titre ainsi que les titres IV à VI.

Toutefois, les marchés de travaux, de fournitures et de services d'un montant inférieur à 4 000 EUR HT peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence préalables

II. - Pour les marchés de fournitures et de services, les seuils en dessous desquels la procédure adaptée est possible sont de 135 000 EUR HT pour l’Etat et de 210 000 EUR HT pour les collectivités territoriales.

III. - Pour les marchés de travaux, le seuil en dessous duquel la procédure adaptée est possible est de 210 000 EUR HT.

Lorsque leur montant est compris entre 210 000 EUR HT et 5 270 000 EUR HT, les marchés de travaux sont passés au choix de la personne responsable du marché selon la procédure, de l’appel d’offres mentionnée à l’article 33, du marché négocié avec publicité et mise en concurrence mentionnée à l’article 35 ou du dialogue compétitif mentionnée à l’article 36 du présent code.

IV. - Pour les marchés de fournitures, de services et de travaux des opérateurs de réseaux définis à l’article 82 du présent code, le seuil en dessous duquel la procédure adaptée est possible est de 420 000 EUR HT.

V. - Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des collectivités territoriales et le code de la santé publique sont les marchés d'un montant inférieur aux seuils fixés au II, au premier alinéa du III et au IV du présent article.