Article 80
Pour les marchés d’un montant supérieur aux seuils fixés au II, au premier alinéa du III et au IV de l’article 28 ainsi qu’au quatrième alinéa du I de l’article 30, la personne responsable du marché envoie pour publication, dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, un avis d’attribution.
Les avis d’attribution sont publiés dans l’organe qui a assuré la publication des avis d’appel public à la concurrence et selon les mêmes modalités que celles définies à l’article 40 du présent code.
Ils sont établis conformément aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Ces dispositions ne s’appliquent ni aux marchés mentionnés au I de l’article 28 ni aux marchés négociés passés sans publicité préalable.
Pour les marchés mentionnés à l’article 30, la personne responsable du marché adresse un avis d’attribution, mais peut décider de ne pas le publier. Elle transmet cet avis à l’Office des publications de l’Union européenne en indiquant si elle en accepte la publication.
