Rectificatif à la directive 2004/18/CE relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 47, paragraphe 2, et ses articles 55 et
95,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du
traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) Il convient que le seuil applicable aux marchés portant
sur certains services subventionnés à plus de 50 % reste
aligné sur le seuil applicable aux marchés de services
passés par des pouvoirs adjudicateurs autres que les
autorités gouvernementales centrales, conformément à
l'intention qui avait mené à l'adoption de la directive
2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du
31 mars 2004 relative à la coordination des procédures
de passation des marchés publics de travaux, de
fournitures et de services (3).
(2) Cet alignement devrait être sauvegardé également dans le
cadre de la révision des seuils prévue à l'article 78 de la
directive 2004/18/CE.
(3) À cause d'une erreur matérielle, l'article 78 de la directive
2004/18/CE ne garantit pas actuellement l'alignement
voulu. Il convient donc de rectifier les points b) et c) de
l'article 78, paragraphe 2, en déplaçant de ce point b) à ce
point c) la référence portant sur l'article 8, premier alinéa,
point b),
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
Article premier
À l'article 78, paragraphe 2, de la directive 2004/18/CE, les
points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
«b) le seuil prévu à l'article 67, paragraphe 1, point a), sur le
seuil révisé applicable aux marchés publics de services
passés par les pouvoirs adjudicateurs visés à l'annexe IV;
c) les seuils prévus à l'article 8, premier alinéa, point b), et à
l'article 67, paragraphe 1, points b) et c), sur le seuil révisé
applicable aux marchés publics de services passés par les
pouvoirs adjudicateurs qui ne sont pas visés à
l'annexe IV.»
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la présente directive au plus tard le 31 janvier
2006.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur publication
officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les
États membres.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2005.
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le Président
J. BORRELL FONTELLES Bach of LUTTERWORTH
_______________________________
(1) Avis du 28 septembre 2005 (non encore paru au Journal
officiel).
(2) Avis du Parlement européen du 27 septembre 2005 (non
encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du
14 novembre 2005.
(3) JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. Directive modifiée par le
règlement (CE) no 1874/2004 de la Commission (JO L 326 du
29.10.2004, p. 17).
