LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION

EUROPÉENNE,

 

vu le traité instituant la Communauté européenne, et

notamment son article 47, paragraphe 2, et ses articles 55 et

95,

 

vu la proposition de la Commission,

 

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du

traité (2),

considérant ce qui suit:

 

(1) Il convient que le seuil applicable aux marchés portant

sur certains services subventionnés à plus de 50 % reste

aligné sur le seuil applicable aux marchés de services

passés par des pouvoirs adjudicateurs autres que les

autorités gouvernementales centrales, conformément à

l'intention qui avait mené à l'adoption de la directive

2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du

31 mars 2004 relative à la coordination des procédures

de passation des marchés publics de travaux, de

fournitures et de services (3).

 

(2) Cet alignement devrait être sauvegardé également dans le

cadre de la révision des seuils prévue à l'article 78 de la

directive 2004/18/CE.

 

(3) À cause d'une erreur matérielle, l'article 78 de la directive

2004/18/CE ne garantit pas actuellement l'alignement

voulu. Il convient donc de rectifier les points b) et c) de

l'article 78, paragraphe 2, en déplaçant de ce point b) à ce

point c) la référence portant sur l'article 8, premier alinéa,

point b),

 

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

 

Article premier

 

À l'article 78, paragraphe 2, de la directive 2004/18/CE, les

points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b) le seuil prévu à l'article 67, paragraphe 1, point a), sur le

seuil révisé applicable aux marchés publics de services

passés par les pouvoirs adjudicateurs visés à l'annexe IV;

c) les seuils prévus à l'article 8, premier alinéa, point b), et à

l'article 67, paragraphe 1, points b) et c), sur le seuil révisé

applicable aux marchés publics de services passés par les

pouvoirs adjudicateurs qui ne sont pas visés à

l'annexe IV.»

 

Article 2

 

Les États membres mettent en vigueur les dispositions

législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour

se conformer à la présente directive au plus tard le 31 janvier

2006.

 

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci

contiennent une référence à la présente directive ou sont

accompagnées d'une telle référence lors de leur publication

officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les

États membres.

 

Article 3

 

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication

au Journal officiel de l'Union européenne.

 

Article 4

 

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

 

Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2005.

 

Par le Parlement européen                       Par le Conseil

 

Le président                                            Le Président

 

J. BORRELL FONTELLES                   Bach of LUTTERWORTH

 

_______________________________

 

(1) Avis du 28 septembre 2005 (non encore paru au Journal

officiel).

(2) Avis du Parlement européen du 27 septembre 2005 (non

encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du

14 novembre 2005.

(3) JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. Directive modifiée par le

règlement (CE) no 1874/2004 de la Commission (JO L 326 du

29.10.2004, p. 17).