Seuils d'application en matière de procédures de passation des marchés
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du
Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures
de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie,
des transports et des services postaux (1), et notamment son
article 69,
vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du
Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures
de passation des marchés publics de travaux, de fournitures
et de services (2), et notamment son article 78,
après consultation du comité consultatif pour les marchés
publics,
considérant ce qui suit:
(1) Par la décision 94/800/CE du 22 décembre 1994 relative
à la conclusion au nom de la Communauté européenne,
pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences,
des accords de négociations multilatérales du
cycle de l'Uruguay (1986-1994) (3), le Conseil a approuvé
l'accord sur les marchés publics, ci-après dénommé
«accord», figurant à l'annexe 4 de ladite décision. Aux
termes de cet accord, les règles qu'il prévoit doivent
être respectées dès que les marchés concernés atteignent
ou dépassent certains montants, ci-après dénommés
«seuils», qui sont fixés par l'accord et exprimés en
droits de tirage spéciaux.
(2) Les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE poursuivent,
entre autres, l'objectif de permettre aux entités adjudicatrices
et aux pouvoirs adjudicateurs qui les appliquent de
respecter en même temps les obligations de l'accord. À
cet effet, les seuils prévus par ces directives qui sont
concernés par l'accord doivent être vérifiés et, le cas
échéant, révisés à la hausse ou à la baisse par la Commission,
de manière à ce qu'ils correspondent à la contrevaleur
en euros, arrondie au millier inférieur, des seuils
fixés par l'accord. Les montants des seuils précités
des directives n'équivalent pas aux contre-valeurs des
seuils de l'accord recalculées pour la période allant du
1er janvier 2006 au 31 décembre 2007. Par conséquent,
il y a lieu de les réviser.
(3) Par ailleurs, dans les directives 2004/17/CE et
2004/18/CE, dans le but de réduire le nombre de seuils
à respecter, les seuils qui ne découlent pas de l'accord ont
été alignés sur ceux qui en découlent. Il est dès lors
approprié de les réviser également.
(4) Ces modifications n'affectent pas les dispositions nationales
mettant en oeuvre les directives 2004/17/CE et
2004/18/CE à partir de seuils qui sont inférieurs aux
seuils mentionnés dans les directives.
(5) Il convient dès lors de modifier les directives 2004/17/CE
et 2004/18/CE en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La directive 2004/17/CE est modifiée comme suit:
1) L'article 16 est modifié comme suit:
a) au point a), le montant «473 000 EUR» est remplacé par
«422 000 EUR»;
b) au point b), le montant «5 923 000 EUR» est remplacé
par «5 278 000 EUR».
2) L'article 61 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le montant «473 000 EUR» est remplacé
par «422 000 EUR»;
b) au paragraphe 2, le montant «473 000 EUR» est remplacé
par «422 000 EUR».
____________
(1) JO L 134 du 30.4.2004, p. 1, rectifiée par JO L 358 du 3.12.2004.
Directi(1) JO L 134 du 30.4.2004, p. 1, rectifiée par JO L 358 du 3.12.2004.
Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/51/CE de la
Commission (JO L 257 du 1.10.2005, p. 127).
(2) JO L 134 du 30.4.2004, p. 114, rectifiée par JO L 351 du
26.11.2004. Directive modifiée en dernier lieu par la directive
2005/75/CE de la Commission (JO L 323 du 9.12.2005, p. 55).
(3) JO L 336 du 23.12.1994, p. 1.ve modifiée en dernier lieu par la directive 2005/51/CE de la
Commission (JO L 257 du 1.10.2005, p. 127).
(2) JO L 134 du 30.4.2004, p. 114, rectifiée par JO L 351 du
26.11.2004. Directive modifiée en dernier lieu par la directive
2005/75/CE de la Commission (JO L 323 du 9.12.2005, p. 55).
(3) JO L 336 du 23.12.1994, p. 1.
Article 2
1) L'article 7 est modifié comme suit:
a) au point a), le montant «154 000 EUR» est remplacé par
«137 000 EUR»;
b) au point b), le montant «236 000 EUR» est remplacé par
«211 000 EUR»;
c) au point c), le montant «5 923 000 EUR» est remplacé
par «5 278 000 EUR».
2) L'article 8, premier alinéa, est modifié comme suit:
a) au point a), le montant «5 923 000 EUR» est remplacé
par «5 278 000 EUR»;
b) au point b), le montant «154 000 EUR» est remplacé par
«211 000 EUR».
3) À l'article 56, le montant «5 923 000 EUR» est remplacé par
«5 278 000 EUR».
4) À l'article 63, paragraphe 1, premier alinéa, le montant
«5 923 000 EUR» est remplacé par «5 278 000 EUR».
5) L'article 67, paragraphe 1, est modifié comme suit:
a) au point a), le montant «154 000 EUR» est remplacé par
«137 000 EUR»;
b) au point b), le montant «236 000 EUR» est remplacé par
«211 000 EUR»;
c) au point c), le montant «236 000 EUR» est remplacé par
«211 000 EUR».
Article 3
Le règlement (CE) no 1874/2004 de la Commission (1) est
abrogé à partir du 1er janvier 2006.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme
faites au présent règlement.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2005.
Par la Commission
Charlie McCREEVY
Membre de la Commission
FR 20.12.2005 Journal officiel de l’Union européenne L 333/29
_________________________
(1) JO L 326 du 29.10.2004, p. 17.
