Cour administrative d'appel de Marseille, 23 mars 2006, n° 01MA001278, SARL Etablissements Chessa frères
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE
3ème chambre
23 mars 2006
M. DARRIEUTORT,
Président
M. MARCOVICI,
Rapporteur
M. Trottier
Commissaire du gouvernement
N° 01MA001278
Considérant que le comptable du Trésor, trésorier de Vitrolles, saisi par la SARL Etablissements Chessa frères a refusé, par une décision en date du 11 mars 1999, de donner une suite favorable à la demande de la société qui tendait à se voir délivrer le certificat exigé par le code des marchés publics des personnes qui entendent concourir aux marchés publics ; que cette décision, fondée sur le motif que la situation fiscale d’un des associés n’était pas régulière, a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Marseille ; que la société fait appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 4 mai 1994 pris pour l’application de l’article 55 du code des marchés publics : « Les impôts et taxes donnant lieu à la délivrance du certificat prévu à l’article 55 du code des marchés publics sont :
- l’impôt sur le revenu ;
- l’impôt sur les sociétés ;
- la taxe sur la valeur ajoutée ;
Le certificat attestant la souscription des déclarations correspondant aux impôts susvisés est délivré par les services fiscaux chargés de les recevoir. Les certificats attestant le paiement sont délivrés par :
- les comptables du Trésor pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés ;
- les comptables des impôts pour la taxe sur la valeur ajoutée » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la société SARL Etablissement Chessa Frères n’est pas fondée à soutenir que le trésorier de Vitrolles n’aurait pas été compétent pour refuser la délivrance du certificat qu’elle avait sollicité auprès de lui ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article 52 du code des marchés publics alors en vigueur : « (…) ne sont pas admises à concourir aux marchés de l’Etat les personnes physiques et morales qui, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu l’avis d’adjudication, l’appel d’offres ou l’offre de l’administration, n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière d’assiette des impôts, (…) ou n’ont pas effectué le paiement des impôts, taxes, majorations, et pénalités (…) exigibles à cette date (…) » ; qu’aux termes de l’article 55 dudit code : « le candidat produit pour justifier qu’il a satisfait aux obligations rappelées à l’article 52, un certificat délivré par les administrations et les organismes compétents » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « (…) les associés de société en nom collectif (…) sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal, des sociétés de capitaux personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société » ; qu’aux termes de l’article 239 bis AA du code général des impôts : « les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, et formées (…) entre frères et sœurs (…) peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionnées à l’article 8 » ;
Considérant que dans le cas où une société qui a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et dont les associés sont par suite personnellement soumis à l’impôt sur le revenu, l’administration ne peut délivrer le certificat prévu par les dispositions précitées du code des marchés publics qu’à la condition que la société et ses associés aient satisfait à leurs obligations en la matière ;
Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction que les associés de la SARL Etablissements Chessa frères était personnellement soumis à l’impôt sur le revenu, en application des dispositions combinées des article 8 et 239 bis AA, précités ; qu’il résulte également de l’instruction qu’un des associés de la SARL Etablissements Chessa frères, M.X, était redevable au 31 décembre 1998 d’une somme de 15 117 430 francs en principal à la suite d’un redressement portant sur les résultats de la société au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; que si Monsieur X a introduit une réclamation contre ces impositions, assortie d’une demande de sursis de paiement, il n’a pu présenter les garanties sollicitées par le comptable du Trésor ; que dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant rempli ses obligations fiscales telles que précisées par l’article 52 du code des marchés publics ; que c’est, dès lors à bon droit que le comptable du Trésor de la commune de Vitrolles, qui n’était pas en situation de compétence liée, a refusé de délivrer à la société le certificat prévu par les dispositions précitées du code des marchés publics ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL Etablissements Chessa frères n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et qui a répondu à l’ensemble des moyens invoqués, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : la requête susvisée de la SARL Etablissements Chessa frères est rejetée
