Cour Administrative d'Appel de Marseille
statuant
au contentieux
N° 04MA01833

Inédit au Recueil Lebon

5ème chambre - formation à 3

M. Patrick FRANCOZ, Rapporteur
M. LOUIS, Commissaire du gouvernement

Mme BONMATI, Président
MSELLATI


Lecture du 3 juillet 2006


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, transmise par télécopie le 17 août 2004, régularisée le 20 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01833, présentée par Me Msellati, avocat, pour M. Hamel X, représentant de la société Z, élisant domicile ... et pour Me Claude Y, mandataire judiciaire, élisant domicile ... ; Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Beaulieu Sur Mer à leur verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive par la commune de la convention en date du 10 avril 1998 relative à l'organisation pendant trois ans du festival dénommé « Beaulieu Jazz Parade » et, d'autre part, à la désignation d'un expert pour évaluer le préjudice portant à la fois sur les dépenses engagées et le manque à gagner ;

2°) de condamner la commune de Beaulieu Sur Mer à leur verser une indemnité de 183.000 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts légaux à compter de la date d'introduction de la demande le 24 décembre 1999 ;

3°) de condamner la commune de Beaulieu Sur Mer à lui verser une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2006 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Ramirez substituant Me Msellati, avocat de M. X et de Me Y ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Beaulieu Sur Mer a signé le 10 avril 1998 avec M. X, représentant la société Z, une convention autorisant cette dernière à occuper le square Calmette et ses annexes durant trois années consécutives, du 7 au 17 août, en vue d'y organiser chaque année un festival dénommé « Beaulieu Jazz Parade », avec la présence chaque soir d'artistes de renommée internationale ; qu'en contrepartie de cet engagement, la collectivité publique entendait développer son image de commune touristique et d'accueil en période estivale ; qu'au regard des engagements réciproques des parties, cette convention doit être regardée comme un contrat administratif de droit public ;

Considérant, en premier lieu, que eu égard à ce qui précède, d'une part, il ne ressort pas à la compétence du juge administratif de prononcer la résiliation d'un tel contrat et d'autre part, la collectivité publique contractante disposait, même en l'absence de toute disposition sur ce point dans l'acte contractuel afférent, de la capacité de résilier ledit engagement contractuel de manière unilatérale pour manquements aux engagements de son cocontractant ; qu'il résulte à cet égard de l'instruction, et notamment de la réunion au cours de laquelle a été adoptée la délibération du conseil municipal de Beaulieu Sur Mer en date du 11 décembre 1998, par laquelle le maire de la commune a été autorisé à résilier la convention précitée du 10 avril 1998, que M. X était présent lors de cette réunion et qu'il a pu intervenir dans le débat afférent pour y présenter ses arguments ;

Considérant, en second lieu, que si la procédure de résiliation alors mise en oeuvre par la commune de Beaulieu Sur Mer nécessitait l'envoi par ses soins d'une mise en demeure préalable à la société Z, un tel acte, eu égard aux circonstances de l'espère aurait, en toutes hypothèses, été privé de toute portée réelle, d'une part, au regard des intentions et comportements des parties manifestés dès le 11 décembre 1998 dans une décision dûment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 ainsi que dans les différents actes et formalités subséquents figurant au dossier, et, d'autre part, en raison des manquements graves de l'organisateur cocontractant, lequel, en raison de sa seule défaillance, a, dans un premier temps, repoussé au 8 août l'ouverture du festival prévu pour les 7 et 17 août 1998, puis annulé ce jour là à sa seule initiative l'ensemble de la manifestation sans en avoir prévenu son cocontractant et alors même que tous les billets afférents avaient été vendus ; que, par suite, eu égard à la gravité de ces faits qui ont été de nature à porter une atteinte réelle et importante à l'image et à l'activité touristique de la commune de Beaulieu Sur Mer en pleine saison estivale, et alors que la décision de résiliation est intervenue plus de sept mois avant l'ouverture du festival prévu au mois d'août 1999, la collectivité a pu s'exonérer sans faute de l'obligation de mise en demeure qui aurait dû précéder la résiliation contractuelle elle-même ; que, par ailleurs, M. X et la société Z ne sauraient se prévaloir dans de telles circonstances de l'engagement par leurs soins de dépenses afférentes à l'organisation du festival initialement prévu pour le mois d'août 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de condamnation de la commune de Beaulieu Sur Mer à leur verser des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice qui résulterait de la résiliation de la convention signée le 10 avril 1998 ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Beaulieu Sur Mer, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X, représentant de la société Z et de Me Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamel X, à la société Z, à Me Claude Y et à la commune de Beaulieu sur Mer.

N° 04MA01833 2