Cour de Cassation 

Chambre criminelle 

Audience publique du 16 juin 2004

Rejet

N° de pourvoi : 03-82804

Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre l’arrêt de la cour d’appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2003, qui, pour complicité d’abus de confiance, l’a condamné à 8 000 euros d’amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 812-11 du Code de l’organisation judiciaire, 485, 486, 510, 512 et 591 du Code de procédure pénale, violation de la loi ;

”en ce que l’arrêt attaqué a été signé par un greffier n’ayant pas assisté à son prononcé ;

”alors que le magistrat qui donne lecture de l’arrêt doit être assisté du greffier signataire de cet arrêt, seul le greffier présent lors du prononcé étant habilité à signer la minute de sorte qu’encourt la censure l’arrêt attaqué qui comporte la signature d’un greffier non identifié et qui ne mentionne pas la présence d’un greffier lors du prononcé de la décision, la décision ne pouvant être présumée avoir été signée par le greffier présent lors de son prononcé” ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, lors du prononcé de la décision, la cour d’appel était assistée de Mademoiselle Z..., greffier, qui doit être présumée avoir signé la minute ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, 121-3, 121-6, 121-7, 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

”en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 8 janvier 2002 ayant déclaré François X... coupable de complicité du délit d’abus de confiance commis par les dirigeants de la SNC SOGEA et du GIE GTAG au profit de la SA MAC CANN en ayant par abus d’autorité et de pouvoir, provoqué l’infraction et donné à Gérard A... des instructions pour la commettre ;

”aux motifs qu’ “il est donc reproché à François X..., d’avoir par abus de sa fonction de secrétaire général du SMTC, provoqué les abus de confiance commis par les dirigeants SOGEA, SCREG et EJL au bénéfice de la société MAC CANN et donné des instructions pour la commettre à Gérard A..., directeur de projet à la société Metram ; qu’en premier lieu, François X... estime qu’il est singulier de le voir poursuivi en qualité de complice alors que l’auteur principal n’a été ni déterminé ni poursuivi ;

l’argument avancé par François X... est sans fondement dans la mesure où la complicité qui est une infraction à part entière, est uniquement subordonnée à l’existence d’un fait principal punissable dont l’existence est établie en tous ses éléments constitutifs ; d’ailleurs, suivant une jurisprudence constante, la circonstance que les auteurs principaux sont restés inconnus ou n’ont pas été poursuivis, ne saurait exonérer le complice de sa responsabilité pénale dès lors que le fait principal punissable est établi ; qu’en second lieu, François X... conteste l’existence de l’acte principal d’abus de confiance ;

or, il est formellement établi que, dès lors que le marché passé avec la société MAC CANN avait été annulé et que cette société avait exécuté des travaux qu’elle avait facturés au SMTC, il a été imaginé de faire prendre en charge lesdites factures par les entreprises chargées de la construction des infrastructures soit le GIE GTAG et la société SOGEA ; c’est ainsi que la société MAC CANN a facturé [* 290 081,76 francs à la SNC Sogea Rhône en trois factures : deux factures du 30 novembre 1994 pour des montants respectifs de 166 943,49 francs et de 38 876,28 francs et une facture du 22 décembre 1994 pour un montant de 83 261,99 francs ;

*] 270 044,30 francs au GIE GTAG également en trois factures : deux factures du 30 novembre 1994 pour des montants respectifs de 166 913,49 francs et de 19 838,82 francs et une facture du 22 décembre 1994 pour un montant de 83 261,99 francs ;

qu’il est établi que ces factures ont été réglées sans coup férir et en toute connaissance de cause, par les dirigeants de Sogea et du GTAG ; or, ces règlements qui n’entraient ni dans l’objet social de ces entreprises, ni dans le descriptif des travaux qu’elles devaient exécuter dans le cadre du marché passé avec Saturg 2000, intervenaient en dehors de tout contrat et se trouvaient, en conséquence, dépourvus de tout fondement juridique ou économique ; ces règlements indus constituent donc une dissipation pure et simple d’une partie de la trésorerie de la société Sogea et du GIE GTAG constitué par les sociétés SCREG et EJL et caractérise, de ce fait, à l’encontre de leurs mandataires, les délits d’abus de confiance ; que l’argument avancé par François X... se trouve donc sans fondement ; qu’en troisième lieu, François X... conteste la matérialité de la complicité ; il conteste notamment avoir provoqué l’infraction par abus d’autorité ou de pouvoir et avoir donné à Gérard A... des instructions pour le commettre ; qu’il convient de rappeler qu’initialement la Société MAC CANN qui avait, antérieurement à l’annulation du marché, entrepris, sans contrat ni commande régulière, des travaux, avait facturé ceux-ci directement au STMC ; du fait de l’annulation, le SMTC se trouvait dans l’impossibilité d’honorer ces factures ; que c’est donc en vertu des pouvoirs qu’il détenait de son emploi de secrétaire général du SMTC que François X... s’est vu dans l’obligation de trouver une solution ; François X... déclarait d’ailleurs “qu’il avait fallu trouver une solution et qu’il assumait entièrement la décision prise de faire régler par le SMTC ce qui était possible de régler au regard des dispositions du Code des marchés publics, c’est-à-dire pour une somme n’excédant pas 300 000 francs et de faire payer le solde par Saturg” ; que cette déclaration établit que François X... a imaginé le montage financier, montage nécessitant obligatoirement l’établissement de ‘fausses factures” et, par conséquence, dès lors que les règlements intervenaient, les abus de confiance reprochés abusant ainsi des pouvoirs qu’ils détenaient de ses fonctions au sein de la SMTC ; que s’il ressort de l’enquête et de l’information que dans un premier temps, la société MAC CANN a, à la demande de Martine Y..., chargée du suivi du marché de la communication, elle-même agissant sur instructions de François X..., facturé à Saturg 2000 des factures, pour un montant de 393 602,13 francs, correspondant à des prestations effectuées, il est établi que la société Saturg s’est elle-même trouvée dans l’impossibilité de régler celles-ci, ne disposant pas d’un budget communication, elle-même agissant sur instructions de François X..., facturé à Saturg 2000 des factures, pour un montant de 393 602,13 francs, correspondant à des prestations effectuées, il est établi que la société Saturg s’est elle-même trouvée dans l’impossibilité de régler celles-ci, ne disposant pas d’un budget communication ; qu’il ressort des éléments du dossier ainsi que des débats devant le tribunal, que Gérard A..., directeur de projet à la société Metram (société maître d’oeuvre) agissant sur instructions d’Yves B..., PDG de Saturg et de Saturg 2000, a donné l’ordre écrit à Thierry C..., directeur général de la société MAC CANN, d’annuler les factures Saturg et de les remplacer par des factures libellées à l’ordre des entreprises chargées de la construction des infrastructures soit le GIE GTAG et le SNC Sogea ; que François X... estime qu’il n’a jamais donné des instructions précises à Gérard A... pour ce dernier montage ; qu’or, ses dénégations apparaissent peu plausibles au regard des éléments du dossier ; en effet, d’une part, Gérard A... a déclaré qu’il avait accepté, à la demande de François X..., d’abord de faire facturer les prestations MAC CANN à Saturg, puis de les libeller au nom du GIE GTA G et de la SNC Sogea ; d’autre part, il ressort des déclarations mêmes de François X..., qu’il se trouvait après l’annulation du marché MAC CANN, dans l’obligation de trouver une solution pour permettre à la société MAC CANN de se faire payer les prestations effectuées, de sorte qu’il apparaît quelque peu surprenant que ce dernier qui a déclaré assumer entièrement le montage n’ait pas recherché lui-même la solution dès lors que la solution Saturg s’effondrait ; que des éléments recueillis par le juge d’instruction ainsi que des débats, il apparaît donc que François X... a imaginé le montage délictueux, provoquant ainsi d’une part la commission de l’infraction, et d’autre part, a donné lui-même ou par l’intermédiaire de Mme Y..., des instructions à Gérard A..., avec l’aval de Charles D..., président du SMTC, pour permettre à la société MAC CANN de se faire payer les prestations fournies au moyen de fausses factures : qu’en dernier lieu, François X... fait valoir que l’élément moral fait défaut dans l’infraction qui lui est reprochée dans la mesure où il estime que sa seule préoccupation était de faire régler une entreprise qui avait exécuté des travaux pour le compte du SMTC ; or, l’explication donnée par François X... correspond au mobile de l’infraction, donc à la raison qui l’a poussé à commettre ladite infraction ;

en imaginant le montage destiné à faire prendre en charge les travaux effectués par la société MAC CANN facturés au SMTC, François X..., fonctionnaire territorial de haut niveau savait pertinemment que ce montage, qui nécessitait l’établissement de fausses factures, était frauduleuse ; que c’est donc à bon droit que le premier juge l’a retenu dans les liens de la prévention en lui faisant de plus, une exacte application de la loi pénale”,

”alors, d’une part, que l’utilisation par les mandataires des fonds sociaux à des fins totalement étrangères à l’objet social caractérise l’abus de confiance de sorte qu’en confirmant la déclaration de culpabilité de François X... du chef de complicité d’abus de confiance en se bornant à énoncer que les règlements par la société Sogea et le GTAG des factures établies par la société MAC CANN relativement au marché de communication des travaux publics de réalisation du tramway n’entraient pas dans l’objet social de celles- ci et étaient donc indus, sans rechercher si ces règlements ne répondaient pas à l’objet même indirect de ces sociétés de travaux publics, compte tenu de leur intervention dans le cadre d’un contrat pour la réalisation du tramway, ce dont il résultait que les mandataires n’avaient pas agi à des fins totalement étrangères à l’objet social, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision ;

”alors, d’autre part, que, pour déclarer un prévenu coupable de complicité par provocation par abus d’autorité ou de pouvoir, les juges sont tenus de préciser quelles sont les prérogatives dont le prévenu est réputé avoir abusé si bien qu’en se bornant à énoncer que François X... aurait abusé de sa fonction de secrétaire général du SMTC en vertu des pouvoirs qu’il détenait dans cet emploi sans caractériser nullement la nature de ces fonctions et de ces pouvoirs qui lui auraient permis de suggérer et d’imposer aux dirigeants des sociétés SOGEA, SCREG et EJL un tel montage juridique, au regard des dispositions du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 relatif au statut des emplois de direction qui ne leur confère aucun pouvoir propre, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision ;

”alors, en outre, qu’en énonçant, d’une part, qu’il ressortait “des élément du dossier ainsi que des débats devant le tribunal que Gérard A..., ( .. ) agissant sur instructions d’Yves B... (..) a donné l’ordre écrit à Thierry C... ( ... ) d’annuler les factures Saturg et de les remplacer par des factures libellées à l’ordre des entreprises ( .. ) GIE GTAG et le SNC Sogea “ et en énonçant, d’autre part, qu’il résultait des “éléments recueillis par le juge d’instruction ainsi que des débats (..) que Francois X... a ( .. ) donné lui-même ou par l’intermédiaire de Mme Y..., des instructions à Gérard A... (..), pour permettre à la société MAC CANN de se faire payer les prestations fournies au moyen de fausses factures “ ; la cour d’appel qui a statué aux termes de motifs contradictoires concernant l’identité du donneur d’ordres à Gérard A... n’a pas justifié légalement sa décision ;

”alors, au surplus, qu’en énonçant que Gérard A... avait déclaré avoir accepté, à la demande de François X..., de faire facturer les prestations de MAC CANN à Saturg puis au GIE GTAG et à la SNC Sogea alors que, lors de son audition du 18 mai 1999 (côte D 354), Gérard A... avait déclaré avoir lui-même demandé à MAC CANN de libeller les factures au nom du GIE GTAG et de la Sogea sans avoir reçu d’instruction en ce sens de la part de François X..., la cour d’appel qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce procès- verbal d’audition, a donc entaché sa décision d’une contradiction de motifs et partant n’a pas justifié légalement sa décision ;

”alors, enfin, que l’élément intentionnel de la complicité réside dans l’intention du complice de participer à l’infraction commise par autrui si bien qu’en se bornant à énoncer qu’en imaginant le montage destiné à faire prendre en charge les travaux effectués par la société MAC CANN facturés au SMTC, François X..., fonctionnaire territorial de haut niveau, savait pertinemment que ce montage était frauduleux, sans rechercher si la première facturation de ces travaux aux sociétés Saturg et Saturg 2000 ne démontrait pas l’absence d’intention coupable de François X... dans la mesure où celles-ci avaient perçu diverses subventions dites d’équilibre par le SMTC dans le cadre du marché concessif, ce dont il résultait que François X... avait pu estimer que la prise en charge de ces factures venait en compensation de ces subventions qui n’avaient pas elles-mêmes un cadre juridique très précis, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision” ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;