Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 janvier 2006, n° 05-81877, Michel X.
Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 3 janvier 2006
Rejet
N° de pourvoi : 05-81877
Inédit
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de Me LUC-THALER, de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 15 mars 2005, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 4 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 31 et 55 de la loi (sur la presse) du 29 juillet 1881, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public en raison de ses fonctions ;
"aux motifs propres à la Cour que s'agissant du passage relatif à la commission d'appels d'offres du 17 septembre 2002, force est de constater qu'un fait particulier est allégué et imputé aux dirigeants de la commune ; que ce fait se rapporte à une infraction pénale relative aux règles des marchés publics et porte manifestement atteinte à l'honneur du maire ; que le passage relatif à l'association Nava fait également référence à un fait précis survenu le 7 novembre 2002 ; qu'il vise le maire de la commune et mentionne des atteintes à l'honneur qui constituent des infractions pénales, le maire étant accusé d'avoir influencé un vote de la commission des finances pour y placer un membre de sa majorité et d'avoir fait bénéficier cette association des sommes importantes sans contrôles ; que, pour produire l'effet absolutoire prévu par l'article 35, alinéa 4, de la loi de 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations dans toute leur portée ; que Michel X... ne démontre pas dans son offre de preuve que les règles d'attribution des marchés publics ont été bafouées et que le maire a commis des détournements ; que, par ailleurs, au regard de leur montant les sommes dépensées dans le cadre de l'association Nava ne peuvent être qualifiées de largesses, étant précisé qu'antérieurement au vote d'une subvention lui revenant, le budget de l'association était englobé dans l'enveloppe des frais de représentation de la mairie au chapitre des relations publiques, budget voté par le conseil municipal ; que les faits ayant été dénaturés, il ne peut y avoir place à la bonne foi ;
"et aux motifs adoptés des premiers juges que si le tract en cause s'inscrit effectivement dans le cadre d'une controverse politique municipale, il n'a pas été diffusé en période électorale, période pendant laquelle certaines imputations peuvent être tolérées si elles sont justifiées par le désir de renseigner les électeurs ; qu'en tout état de cause s'il est admis, dans un contexte de polémique politique, qu'un large champ soit laissé à la critique, ce droit de critique connaît des limites notamment quand quelqu'un est personnellement mis en cause ; qu'en l'espèce, si certaines imputations, comme celles figurant au début du tract et visant les conditions dans lesquelles la parole est donnée à l'opposition dans le bulletin municipal et la tenue des commissions, peuvent être considérées comme relevant de la manifestation d'une opinion n'outrepassant pas le libre droit de critique, les allégations suivantes revêtent, quant à elles, un caractère diffamatoire : - " manipulations de nos chers dirigeants qui crochent un peu trop dedans et semblent oublier qu'ils ne sont pas seuls : ex-commission d'appel d'offre dont les règles ont été bafouées " ; que dans ce paragraphe les " dirigeants " de la municipalité et donc le maire sont clairement accusés de détournements de fonds et de non-respect des règles d'attribution des marchés publics ; il s'agit ni plus ni moins d'imputations d'infractions pénales qui portent manifestement atteinte à l'honneur et à la considération des personnes qu'elles visent et notamment du maire ; que sur ce point, Michel X... fait une offre de preuve ; qu'il soutient que sur les procès-verbaux d'ouverture des candidatures et d'ouvertures des offres en date du 3 septembre 2002, deux écritures différentes sont utilisées en ce qui concerne la composition de la commission et que le nom du premier adjoint serait inscrit d'une façon différente des autres ce qui n'apparaît nullement établi à la lecture desdits procès-verbaux ; qu'il ajoute que la Spac, entreprise qui avait répondu à l'appel d'offres et qui était la moins-disante se serait désistée par fax le jour même de la réunion d'attribution du marché ce qui prouverait que les règles d'attribution des marchés publics n'auraient pas été respectées ; qu'or il apparaît des pièces versées au débat que la Spac a été invitée par la commission d'attribution des marchés publics, lors de sa réunion du 3 septembre 2002, à fournir une explication et un sous-détail de certains prix ce qu'elle a fait le 11 septembre 2002 mais que par fax du 17 septembre 2002 le chef d'agence a déclaré ne pas confirmer son offre ; qu'il y explique que " le chargé d'études assurant l'intérim pendant les vacances d'été a omis de tenir compte des suggestions liées à la marée, ce qui entraîne une incidence importante sur les coûts de main d'oeuvre et de matériel " ; que le désistement de cette entreprise est donc tout à fait motivé contrairement à ce que soutient le prévenu ; qu'il convient d'ajouter que l'ingénieur des TPE indique lui-même dans son rapport d'analyse des offres, en date du 16 septembre 2002, que " l'examen détaillé des offres met en évidence des anomalies dans l'offre de l'entreprise Spac notamment en ce qui concerne les temps de travail qui ne permettent pas d'obtenir une qualité des travaux correspondant aux exigences définies précisément dans le cahier des clauses techniques particulières " ce qui démontre que cette offre n'était effectivement pas crédible ; que Michel X... ne prouve donc nullement que les règles d'attribution des marchés publics auraient été bafouées et encore moins que le maire aurait commis des détournements ; qu'il convient de rappeler que, pour produire l'effet absolutoire prévu par l'article 35, alinéa 4, de la loi de 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations dans toute leur portée ; " que penser de l'ordre du jour du conseil municipal avec le souhait de M. le maire de voir M. Le Y... représenter la commune au sein de Nava ; pourquoi cette association a-t-elle droit aux largesses de la municipalité sans aucun vote de la commission des finances " ; que dans ce paragraphe le maire est accusé d'avoir influencé le vote pour qu'un membre de la majorité du conseil municipal dirige l'association Nava qui s'occupe du jumelage de cette ville d'Espagne avec Clohars Carnoet et d'avoir fait bénéficier cette association des sommes exorbitantes en toute irrégularité ; que ces allégations sont parfaitement diffamatoires à l'égard du maire pour le mêmes raisons que celles ci-dessus évoquées ; que Michel X... a, là aussi, fait une offre de preuve ; qu'il produit copie du procès-verbal de réunion du conseil municipal du 7 novembre 2002 pendant lequel ont été désignés les représentants de la commune au sein du comité de jumelage avec Nava ; que cette pièce démontre qu'il y avait quatre candidats et que les deux représentants ont été élus après un vote à bulletins secrets donc de manière tout à fait régulière contrairement à ce que soutient le prévenu ; que s'il apparaît des pièces versées au débat que le comité de jumelage ne bénéficie d'une subvention votée par le conseil municipal que depuis 2003, il n'est nullement établi que cette association aurait antérieurement bénéficié des largesses de la municipalité c'est-à-dire de l'allocation de sommes exorbitantes et non justifiées ; que dans un courrier adressé le 5 décembre 2002 à Michel X..., le maire informe, à sa demande, ce dernier de ce que la charge financière provoquée par l'accueil annuel du comité de jumelage a correspondu en 2002 au règlement des frais d'un cocktail d'accueil et d'un repas pour un montant de 1 375,19 euros ainsi qu'au prix d'un cadeau de 42,50 euros, sommes qui ne peuvent être qualifiées de "largesses" ; que le maire fait observer, en outre, dans ses conclusions qu'avant 2003 le budget relatif à cette association était englobé dans l'enveloppe des frais de représentation de la mairie au chapitre des "frais relations publiques" et que le budget global a toujours été voté par le conseil municipal et soumis au contrôle de légalité du préfet qui n'a jamais formulé d'observation ; que Michel X... n'établit pas non plus, sur ce point, la preuve de la vérité de ses imputations ; "alors que, d'une part, pour être diffamatoire une allégation ou une imputation doit se présenter sous la forme d'une articulation précise d'un fait de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, susceptible de porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne déterminée ; qu'en l'espèce où le prévenu, qui était un adversaire politique du maire de la commune auquel ce dernier avait refusé de mentionner dans le bulletin municipal l'agression physique dont il avait été victime s'était vu reprocher d'accuser les dirigeants de cette commune de manipulations en donnant à titre d'exemple, le fait que les règles d'une commission d'appel d'offre ont été bafouées sans autre précision, accusation qui n'implique aucun détournement qui aurait été commis par ce maire, mais seulement l'irrégularité de la tenue de cette commission d'appel d'offre que le prévenu expliquait dans ses conclusions qu'il rapportait la preuve de la vérité de ces accusations puisqu'une entreprise moins disante s'était désistée de son offre dans des conditions suspectes lors d'une réunion tenue en l'absence du receveur municipal et du représentant de la DDCRF mais en présence du premier adjoint qui ne faisait pas partie de cette commission ; que dans ces conditions les juges du fond qui ont exclusivement analysé les propos litigieux comme des accusations de détournement et n'ont tenu aucun compte de ces éléments invoqués dans les conclusions d'appel du prévenu afin de rapporter la preuve de l'irrégularité qu'il avait dénoncée, ont violé l'article 35 de la loi du 27 juillet 1881 sur la presse et l'article 459 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, en dénonçant dans son tract les largesses de la municipalité envers une association, le prévenu n'a nullement prétendu que cette dernière aurait bénéficié de versements exorbitants de la part de la commune, mais qui a seulement attiré l'attention des lecteurs sur la volonté du maire de voir la commune représentée au sein de cette association par un de ses adjoints qui était par ailleurs l'époux de sa trésorière, que dès lors que le prévenu expliquait qu'il avait rapporté la preuve de la vérité de ses révélations, les juges du fond ont dénaturé les termes du tract susvisé en prétendant que le prévenu y accusait la partie civile d'avoir versé des sommes exorbitantes à l'association litigieuse, le terme " largesses " n'impliquant nullement un quelconque excès de générosité en sorte que le tract ne revêtait donc aucun caractère diffamatoire au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et que les juges du fond ont donc violé le texte susvisé en déclarant le prévenu coupable de diffamation" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a reconnu le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 500 euros la somme que Michel X... devra payer à René Le Z... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
