Tribunal administratif de Montpellier, 30 septembre 2005, n° 0500886 et 0500887, Association des contribuables de l'Hérault
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
N° 0500886 – 0500887
ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE L’HERAULT
Mme Martine P.
M. Pierre PRUNET
Rapporteur
M. Denis CHABERT
Commissaire du Gouvernement
Audience du 23 septembre 2005
Lecture du 30 septembre 2005
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montpellier
(4ème chambre)
Vu, 1°) la requête enregistrée au greffe du Tribunal le 17 février 2005, sous le numéro 0500886, présentée pour l’ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE L’HERAULT, dont le siège social se situe 6, rue Petit Bois, 34 000 Montpellier, représentée par sa présidente en exercice, et pour Mme Martine P., par Me André BRUNEL, avocat ; l’ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE L’HERAULT et Mme P. demandent au Tribunal :
1°) de déclarer nulle par voie d’exception la délibération du conseil général de l’Hérault en date du 14 avril 2003 approuvant le principe d’une délégation de service public ;
2°) d’annuler la délibération en date du 17 décembre 2004 de cette même assemblée désignant le groupement des sociétés LD COLLECTIVITES et SOGETREL en qualité de délégataire de service public, approuvant la convention de concession et autorisant le président du conseil général à la signer ;
3°) de condamner le DEPARTEMENT DE L’HERAULT à leur payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance ;
Vu 2°) la requête enregistrée au greffe du Tribunal le 17 février 2005, sous le numéro 0500887, présentée pour l’ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE L’HERAULT, dont le siège social se situe 6, rue Petit Bois, 34 000 Montpellier, représentée par sa présidente en exercice, et pour Mme Martine P., par Me André BRUNEL, avocat ; l’ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE L’HERAULT et Mme P. demandent au Tribunal :
1°) de déclarer nulle par voie d’exception, la délibération du conseil général de l’Hérault en date du 14 avril 2003 approuvant le principe d’une délégation de service public ;
2°) d’annuler la délibération en date du 17 décembre 2004 de cette même assemblée décidant de participer au financement des investissements du réseau haut débit à hauteur de 24.850.000 euros ;
3°) de condamner le DEPARTEMENT DE L’HERAULT à leur payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les ordonnances en date du 29 avril 2005, fixant la clôture de l’instruction au 18 mai 2005, à 12 heures ;
Vu les ordonnances en date du 18 mai 2005, prononçant la réouverture de l’instruction ;
Vu les ordonnances en date du 14 juin 2005 , fixant la clôture de l’instruction au 11 juillet 2005, à 12 heures ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 27 septembre 2005, présentée pour le DEPARTEMENT DE L’HERAULT ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 27 septembre 2005, présentée pour l’ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE L’HERAULT et Mme P ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 septembre 2005 ;
- le rapport de M. Pierre PRUNET, conseiller,
- les observations de Me BRUNEL, pour l’ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE L’HERAULT et pour Mme Martine P.
- les observations de Me GARNIER, pour le DEPARTEMENT DE L’HERAULT,
- les observations de Me DEFRADAS, pour les sociétés LD COLLECTIVITES ET SOGETREL,
- et les conclusions de M. Denis CHABERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous le n° 0500886 et sous le n° 0500887 tendent à l’annulation de deux délibérations du conseil général de l’Hérault, en date du 17 décembre 2004, relatives à un même contrat de délégation de service public et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de joindre lesdites requêtes pour statuer par un seul jugement ;
Sur la recevabilité des requêtes :
Considérant, en premier lieu, qu’en l’absence, dans les statuts de l’association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que dans le silence desdits statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale ;
Considérant qu’aucune disposition des statuts de l’ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE L’HERAULT ne réserve à un organe de cette association le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom ; qu’aucun organe de ladite association ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter ; que, dès lors, sa présidente n’avait pas qualité pour former, au nom de celle-ci, un recours pour excès de pouvoir à l’encontre des délibérations du conseil général de l’Hérault en date du 17 décembre 2004, et ne pouvait y être régulièrement autorisée que par une délibération de l’assemblée générale ; que, par suite, comme cela est justement opposé en défense, dans la mesure où la présidente de cette association n’a été autorisée à les présenter au Tribunal que par une délibération du seul conseil d’administration, les requêtes n° 0500986 et n° 0500987 sont irrecevables en tant qu’elles ont été présentées par l’ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE L’HERAULT ;
Considérant, en second lieu, qu’a été opposée en défense la fin de non-recevoir tirée de ce que Mme Martine P, en sa seule qualité de présidente de l’ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE L’HERAULT ne justifiait pas d’une qualité lui donnant intérêt à demander l’annulation des délibérations susmentionnées ; que si, une telle fin de non-recevoir a pu à juste titre être opposée, dans les mémoires en réplique enregistrés le 16 mai 2005, Mme Martine P. a fait également valoir sa qualité de contribuable départemental, qualité dont elle a justifié ; qu’ainsi, eu égard aux conséquences des décisions attaquées sur le budget de la collectivité mise en cause, l’intéressée justifie d’une qualité lui donnant, en l’espèce, intérêt à agir ; que par suite, les requêtes susvisées apparaissent comme recevables, en tant qu’elles ont été présentées par Mme Martine P ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article L.1511-6, alors en vigueur du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales, ou les établissements publics de coopération locale ayant bénéficié d’un transfert de compétence à cet effet, peuvent, après une consultation publique destinée à recenser les besoins des opérateurs ou utilisateurs, créer des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications. Ces collectivités et établissements ne peuvent pas exercer les activités d’opérateur au sens du 15° de l’article L.32 du code des postes et télécommunications. Les infrastructures mentionnées au premier alinéa peuvent être mises à disposition d’opérateurs ou d’utilisateurs par voie conventionnelle, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et à des tarifs assurant la couverture des coûts correspondants, déduction faite des subventions publiques qui, dans certaines zones géographiques, peuvent être consenties selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. La mise à disposition d’infrastructures par les collectivités ou établissements publics ne doit pas porter atteinte aux droits de passage dont bénéficient les opérateurs de télécommunications autorisés (…) ; qu’aux termes de l’article L.1425-1 du même code : « I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, deux mois au moins après la publication de leur projet dans un journal d'annonces légales et sa transmission à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux communications électroniques au sens du 3º et du 15º de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants. L'intervention des collectivités territoriales et de leurs groupements se fait en cohérence avec les réseaux d'initiative publique, garantit l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respecte le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent fournir des services de communications électroniques aux utilisateurs finals qu'après avoir constaté une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals et en avoir informé l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Les interventions des collectivités s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. L'insuffisance d'initiatives privées est constatée par un appel d'offre déclaré infructueux ayant visé à satisfaire les besoins concernés des utilisateurs finals en services de communications électroniques. II. - Lorsqu'ils exercent une activité d'opérateur de communications électroniques, les collectivités territoriales et leurs groupements sont soumis à l'ensemble des droits et obligations régissant cette activité. Une même personne morale ne peut à la fois exercer une activité d'opérateur de communications électroniques et être chargée de l'octroi des droits de passage destinés à permettre l'établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public. Les dépenses et les recettes afférentes à l'établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public et à l'exercice d'une activité d'opérateur de communications électroniques par les collectivités territoriales et leurs groupements sont retracées au sein d'une comptabilité distincte (…) IV. - Quand les conditions économiques ne permettent pas la rentabilité de l'établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public ou d'une activité d'opérateur de communications électroniques, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre leurs infrastructures ou réseaux de communications électroniques à disposition des opérateurs à un prix inférieur au coût de revient, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, ou compenser des obligations de service public par des subventions accordées dans le cadre d'une délégation de service public ou d'un marché public. » ; qu’enfin, aux termes de l’article 50 de la loi susvisée du 21 juin 2004 : « Les infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications créées par les collectivités territoriales ou leurs groupements en application de l’article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les projets de construction de telles infrastructures dont la consultation publique est achevée à la date d’entrée en vigueur de l’article L.1425-1 du même code, sont réputés avoir été créés dans les conditions prévues audit article » ;
Considérant que les dispositions précitées impliquent, pour que soit régulière une subvention publique accordée en application du IV de l’article L.1425-1 sus-rappelé, premièrement, que l’entreprise bénéficiaire de ladite subvention ait effectivement été chargée de l’exécution d’obligations de service public et que ces obligations aient été clairement définies, deuxièmement, que les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation aient été préalablement établis de façon objective et transparente, troisièmement, que la compensation ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations, enfin que, lorsque le choix de l’entreprise à charger de l’exécution d’obligations de service public n’est pas effectué dans le cadre d’une procédure de marché public, le niveau de la compensation nécessaire ait été déterminé sur la base d’une analyse des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et suffisamment équipée afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encouru pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes y relatives ainsi qu’un d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par une première délibération en date du 11 décembre 2002, le conseil général de l’Hérault a décidé la création d’un réseau de communications à haut débit principalement constitué d’un réseau enterré de fibres optiques, et que, par une seconde délibération en date du 14 avril 2003, cette même assemblée a adopté le principe d’une délégation de service public pour la construction et l’exploitation de ce réseau ; qu’enfin, par deux délibérations en date du 17 décembre 2004, dont l’annulation est demandée dans le cadre de la présente instance, le conseil général de l’Hérault a décidé, d’une part, de retenir le groupement constitué des sociétés LD COLLECTIVITES et SOGETREL en tant que délégataire sus-évoqué, tout en approuvant la convention de concession correspondante et en autorisant son président à la signer, d’autre part, de participer au financement d’une partie des premiers investissements liés au réseau départemental de communications électroniques à haut débit à hauteur de 24.850.000 euros ; qu’il est constant que les paramètres sur la base desquels devait être calculée la compensation pouvait être accordée au délégataire n’ont pas été déterminés préalablement à la consultation à l’issue de laquelle a été retenue le groupement précité et que le montant de la compensation accordée audit groupement a été fixé au cours de la même procédure de négociation de la délégation de service public ; que si, comme cela est soutenu en défense , la phase de consultation d’une délégation de service public autorise la personne responsable de cette consultation à apporter des adaptations à l’objet du contrat qu’elle envisage de conclure aux termes de la négociation , toutefois, une telle faculté n’est ouverte que s’agissant d’adaptations de portée limitée ; qu’en l’espèce, la fixation au cours de la négociation de la délégation de service public du montant de la compensation à hauteur de 24.850.000 euros, soit 49,6 % de l’investissement prévu, ne saurait être considérée comme une adaptation à l’objet du contrat de portée limitée, étant au surplus précisé que le rapport soumis au conseil général de l’Hérault avant qu’il n’adopte sa délibération en date du 14 avril 2003 retenant le principe d’une délégation de service public, mentionnait un taux de subvention de 25 % ; que la circonstance que, parmi les candidats ayant participé à la négociation de la délégation de service public, le groupement retenu aurait proposé le taux de compensation le moins élevé est sans influence sur l’appréciation du bien-fondé du moyen ci-dessus examiné ; qu’ainsi, en l’absence d’établissement préalable de façon objective et transparente des paramètres déterminant le calcul de la compensation retenue, l’exigence d’un tel préalable visant à faire obstacle à toute surcompensation, a été méconnue en l’espèce l’exigence résultant des dispositions de l’article L.1425-1 précité ; que par suite, les deux délibérations susmentionnées du conseil général de l’Hérault en date du 17 décembre 2004 étant illégales, il y a lieu d’en prononcer l’annulation ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner le DEPARTEMENT DE L’HERAULT à verser à Mme Martine P. une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les sociétés LD COLLECTIVITES et SOGETREL et par le DEPARTEMENT DE L’HERAULT, doivent, dès lors être rejetées ;
LE TRIBUNAL DECIDE :
Article 1er : Les délibérations en date du 17 décembre 2004, par lesquelles le conseil général de l’Hérault a décidé, d’une part, de retenir le groupement constitué des sociétés LD COLLECTIVITES et SOGETREL en tant que délégataires du service public de communications électroniques à haut débit, d’autre part, de participer au financement des frais d’investissements de ce réseau à hauteur de 24.850.000 euros, sont annulées.
Article 2 : Le DEPARTEMENT DE L’HERAULT versera à Mme Martine P. une somme de 1.000 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions des sociétés LD COLLECTIVITES et SOGETREL et du DEPARTEMENT DE L’HERAULT, présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE L’HERAULT, à Mme Martine P., à la société LD COLLECTIVITES, à la société SOGETREL et au DEPARTEMENT DE L’HERAULT.
