Tribunal administratif de Caen, 15 novembre 2005, n° 0500196, Préfet de l'Orne
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN
N° 0500196
PREFET DE L’ORNE
M. HOMMERIL
Rapporteur
M. CHEYLAN
Commissaire du Gouvernement
Audience du 3 novembre 2005
Lecture du 15 novembre 2005
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Caen
(1ère chambre)
Vu la requête enregistrée, enregistrée le 27 janvier 2005, présentée par le PREFET DE L’ORNE, demeurant en cette qualité à l’Hôtel de la préfecture, BP 259, Alençon Cedex (61018) ; le PREFET DE L’ORNE demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la délibération du 8 novembre 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune de Landisacq a autorisé le maire à signer avec Gaz de France une convention relative à la distribution publique de gaz naturel, d’autre part, la convention relative à la distribution publique de gaz naturel signée le 15 novembre 2004 par le maire et les représentants du concessionnaire ;
2°) condamne la commune de Landisacq à verser à l’Etat une somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la délibération et la conventions attaquées ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2005, présenté pour la société Gaz de France, concluant au rejet du déféré préfectoral et à la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et l’accusé de réception de cette mise en demeure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 novembre 2005 :
- le rapport de M. HOMMERIL ;
- les observations de Me LABRUSSE, avocat au barreau de Caen, pour Gaz de France
- les observations de M. SCHILLEWAERT, représentant Gaz de France ;
- et les conclusions de M. CHEYLAN, commissaire du gouvernement
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Gaz de France :
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défére au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission » ;
Considérant, d’une part, qu’en tant qu’il est dirigé contre la convention datée du 15 novembre 2004 par laquelle le maire de la commune de Landisacq a attribué à Gaz de France une concession de distribution publique de Gaz, le déféré du PREFET DE L’ORNE ne saurait être regardé comme tendant à l’annulation, après l’expiration du délai de recours contentieux, d’une convention purement confirmative de celle qui a été signée par le maire le 10 juillet 2000 ; qu’en effet, même si elle a été publiée et transmise au représentant de l’Etat, cette première convention, qui n’avait pas été signée par le représentant de Gaz de France, doit être regardée comme inexistante ;
Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que la concession attaquée se distingue – notamment en ce qui concerne le périmètre, le renvoi à l’application des dispositions de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 et plusieurs stipulations, en particulier en matière tarifaire – de la convention qui avait fait l’objet de la délibération du 7 juillet 2000 du conseil municipal de la commune de Landisacq en approuvant les termes et autorisant le maire à la signer ; qu’ainsi, la délibération du 8 novembre 2004 approuvant la nouvelle concession et autorisant le maire à signer une convention à cet effet n’est pas purement confirmative de la délibération du 7 juillet 2000 ; que par suite, la société Gaz de France n’est pas fondée à soutenir que, dans la mesure où il tend à l’annulation de cette délibération du 8 novembre 2004, qui est parvenue à la sous-préfecture d’Argentan le 1er décembre 2004, le recours du PREFET DE L’ORNE serait tardif ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée par la société Gaz de France doit être écartée ;
Sur la légalité de la délibération et de la convention attaquées ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 15 de la loi susvisée du 3 janvier 2003 : « Le service public du gaz naturel est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et les communes ou leurs établissements publics de coopération. » ; qu’aux termes du III de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable : « Les communes qui ne disposent pas d'un réseau public de distribution de gaz naturel et qui ne figurent pas dans le plan prévu par l’article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ou dont les travaux de desserte n’ont pas été engagés dans le délai de trois ans, ou les établissements de coopération éventuellement compétents au titre de ces communes, peuvent concéder leur service public du gaz à toute entreprise ou société d’économie mixte régulièrement agréée à cet effet par le ministre chargé de l’énergie dans les conditions définies par le décret prévu au III du même article prenant en compte les capacités techniques et financières de l’opérateur. Ces communes ou ces établissements publics de coopération peuvent également créer une régie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d’économie mixte existante» ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : « Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service... Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat…» ; qu’aux termes de l’article L. 1411-12 du même code : « Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-11 ne s'appliquent pas aux délégations de service public : … b) Lorsque ce service est confié à un établissement public et à condition que l'activité déléguée figure expressément dans les statuts de l'établissement… » ; qu’enfin, en application de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003, dont la transposition dans le droit des Etats membres devait, selon l’article 33, intervenir au plus tard le 1er juillet 2004, des critères objectifs et des procédures non discriminatoires doivent être observés, en vue notamment de réaliser un marché de gaz naturel concurrentiel, lorsque la construction ou l’exploitation d’installations du gaz naturel font l’objet d’une autorisation, telle une concession ;
Considérant que la société Gaz de France fait valoir que, compte tenu de son statut d’établissement public aux dates de la délibération et la convention attaquées, l’attribution de la concession de la distribution publique sur le territoire de la commune de Landisacq entrait dans le champ d’application de la dérogation prévue par les dispositions précitées de l’article L. 1411-12 du code général des collectivités territoriales ; que, toutefois, ces dispositions législatives ne pouvaient fonder l’octroi sans mise en concurrence d’une concession de distribution de gaz sur le fondement du III de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, dès lors que, ainsi que le soutient le PREFET DE L’ORNE dans l’énoncé de son moyen tiré de la méconnaissance des objectifs de cette directive, ces dispositions étant devenues incompatibles avec les objectifs de non-discrimination fixés par la directive du 26 juin 2003 ; qu’en particulier, il n’est pas établi que la poursuite des objectif définis notamment dans l’article 4 de la directive du 26 juin 2003 au rait pour effet, comme le soutient sommairement la société Gaz de France, de compromettre l’accomplissement des obligations imposées aux entreprises de gaz naturel dans l’intérêt économique général, dans des conditions permettant, ainsi qu’il est dit au point 5 de l’article 3 de ladite directive, de déroger à ces objectifs ; que par suite, alors même que la convention n’a été signée qu’aux termes de « discussions » entre la commune et la société Gaz de France, le PREFET DE L’ORNE est à soutenir que la délibération du 8 novembre 2004 et la convention du 15 novembre 2004 et la convention du 15 novembre 2004, qui sont intervenus en méconnaissance des obligations et des règles de mise en concurrence fixées par les articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, doivent être annulées :
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d’une part, qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’affaire, de condamner la commune de Landisacq à payer au PREFET de L’ORNE la somme qu’il demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant, d’autre part, que les dispositions susmentionnées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant, d’autre part, que les dispositions susmentionnées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas partie perdante de l’instance, soit condamnée à payer à la société Gaz de France la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune de Landisacq en date du 8 novembre 2004 et la convention intervenue le 15 novembre 2004 entre la commune de Landisacq et Gaz de France sont annulées.
Article 2 : Les conclusions du PREFET DE L’ORNE et la société Gaz de France, tendant à l’application de l’article de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au PREFET DE L’ORNE, à la commune de Landisacq et à la société Gaz de France.
