TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

N° 0508944

SOCIETE OBJECTIF EUROPE

M.Bézard
Président délégué

Audience du 11 janvier 2006-02-13
Ordonnance du 18 janvier 2006-02-13

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LA DEMANDE

La SOCIETE OBJECTIF EUROPE, dont le siège est situé 5, rue Bély à Lyon (69004), a saisi le juge des référés du tribunal administratif d’une requête, présentée par Me Mescheriakoff, avocat au barreau de Lyon, enregistrée au greffe le 29 décembre 2005, sous le n° 0508944.

LA SOCIETE OBJECTIF EUROPE demande au tribunal, en application des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :

- d’enjoindre à l’agence nationale pour l’Emploi (ANPE), direction régionale du Rhône-Alpes, de différer la signature du marché public de services relatif à la « prestation de service d’accompagnement renforcé : objectif emploi » pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 jusqu’au terme de la présente procédure,
- d’enjoindre à l’ANPE, direction régionale du Rhône-Alpes, de produire l’ensemble des pièces de la consultation et notamment celles concernant l’évaluation des différentes offres retenues,
- d’annuler les actes relatifs à la procédure de passation du marché susvisé pour manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence,
- de condamner l’ANPE, direction régionale du Rhône-Alpes, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2006, par Me Symchowicz, avocat au barreau de Paris, l’Agence nationale pour l’Emploi conclut au rejet de la requête, et, en outre, à ce que la SOCIETE OBJECTIF EUROPE soit condamnée à lui verser 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en réplique enregistré le 11 janvier 2006, la SOCIETE OBJECTIF EUROPE persiste dans ses demandes.

L’AUDIENCE

Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique qui a eu lieu le 11 janvier 2006.

Après avoir lu son rapport, M. Bézard, juge des référés, assisté de M. Marino, greffier, a entendu :

- les observations de Me Antoine, substituant Me Mescheriakoff, avocat de la société requérante, et de Me Letellier, substituant Me Symchowicz, avocat de l’ANPE ;

LA DECISION

Après avoir examiné la requête, ainsi que les mémoires et pièces produits au dossier et vu :

- le code du travail,
- le code des marchés publics,
- le code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif , ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics « des marchés mentionnés au 2° de l’article 24 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, » « des contrats de partenariat », des contrats visés au premier alinéa de l’article L. 6148-5 du code de la santé publique » et des conventions de délégation de service public. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l’Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat  ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu’il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure et pour une durée de vingt jours. / Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l’Etat, elle peut également être présentée par celui-ci lorsque la Commission des communautés européennes lui a notifié les raisons pour lesquelles elle estime qu’une violation claire et manifeste des obligations de publicité et de mise en concurrence d’origine communautaire ou résultant de l’accord sur l’Espace économique européen. a été commise (…) »

Considérant que la SOCIETE OBJECTIF EUROPE demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, à titre principal, d’enjoindre à l’Agence nationale pour l’Emploi, d’une part de différer la signature du marché de service visé à l’article 30 du code des marchés publics dans sa rédaction antérieure au décret n° 2005-1008 du 24 août 2005, dit de « Prestation de service d’accompagnement renforcé-Objectif emploi » en cours de passation à la diligence de l’Agence nationale pour l’emploi (Direction régionale Rhône-Alpes), pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008, pour lequel elle indique avoir soumissionné pour trois lots, d’autre part, d’ordonner la production de l’ensemble des pièces afférentes à la consultation et, en particulier celles concernant les offres reçues, et, enfin d’annuler la procédure de passation du marché en cause par manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ;

Considérant que, par ordonnance en date du 29 décembre 2005, il a été enjoint au directeur régional Rhône-Alpes de l’Agence nationale pour l’Emploi de différer la signature du marché de service susvisé ;

Sur le bien fondé de la demande :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête

Considérant qu’aux termes de l’article 9 du règlement de consultation applicable au marché de service en cause relatif à la recevabilité des candidatures : « L’examen des candidatures porte, conformément aux dispositions de l’article 52 du code des marchés publics, sur : - leur recevabilité, en application des article 43, 44 et 47 du code des marchés publics, eu égard aux éléments fournis en réponse à l’article 8-1-a ci-dessus, - la capacité professionnelle, technique et financière du candidat eu égard aux éléments fournis en réponse à l’article 8-1-b ci-dessus. Ne sont pas admises les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43, 44, 47 du code des marchés publics, qui ne présentent pas des capacités professionnelles, techniques ou financières suffisantes, ou pour lesquelles n’ont pas été produits les éléments exigés aux articles 8-1-a- et 8-1-b (…) » ; qu’aux termes de l’article 10 de ce même règlement relatif aux critères de choix et de classement des offres : « Les offres non-conformes à l’objet du marché seront éliminées. Toute modification de l’annexe financière ou réserve formulée quant au cahier des charges sera éliminatoire. Conformément à l’article 53 du code des marchés publics, les offres économiquement les plus avantageuses seront classés selon le barème suivant : - 60 points pour les éléments techniques - 40 points pour les éléments financiers. » ; qu’aux termes de l’article 8.1 dudit règlement concernant les éléments relatifs à la candidature : « Le dossier de candidature contient les éléments permettant de juger de sa recevabilité et d’apprécier la capacité professionnelle, technique et financière du candidat. (…) b) les éléments de capacité professionnelle, technique et financière ainsi que les attestations sur l’honneur relatives à l’interdiction de concourir aux marchés publics , aux obligations en matière de droit du travail et aux obligations fiscales et sociales. – Le chiffre d’affaires réalisé en 2002, 2003, 2004 par l’entité qui se porte candidate et, pour l’information (facultatif), le chiffre d’affaires consolidé du groupe à laquelle elle appartient, s’il y a lieu (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’examen de ces dispositions que l’Agence nationale pour l’Emploi a entendu soumettre la passation du marché litigieux, notamment au respect des articles 52 et 53 du code des marchés publics, mentionnés dans le règlement de la consultation qu’elle est tenue d’appliquer ;

Considérant qu’aux termes de l’article 52 du code des marchés publics relatif à la sélection des candidatures : «Avant de procéder à l'examen des candidatures, si la personne responsable du marché constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, elle peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou de compléter ces pièces dans un délai identique pour tous les candidats et qui ne saurait être supérieur à dix jours. Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43, 44, 44-1 et 47, qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées à l'article 45, sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, ou qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes ne sont pas admises. (…) » ; et qu’aux termes de l’article 53 de ce même code relatif au choix et au classement des offres :  « I. - Les offres non conformes à l’objet du marché sont éliminées. II. - Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, la personne publique se fonde sur divers critères variables selon l’objet du marché, notamment le coût d’utilisation, la valeur technique de l’offre, son caractère innovant, ses performances en matière de protection de l’environnement, le délai d’exécution, les qualités esthétiques et fonctionnelles, le service après-vente et l’assistance technique, la date et le délai de livraison, le prix des prestations. D’autres critères peuvent être pris en compte, s’ils sont justifiés par l’objet du marché. Si, compte tenu de l’objet du marché, la personne publique ne retient qu’un seul critère, ce critère doit être le prix. Les critères sont définis dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ces critères sont pondérés ou à défaut hiérarchisés. III. - Les offres sont classées par ordre décroissant. L’offre la mieux classée est retenue. (…) » ;

Considérant que les dispositions précitées distinguent une phase de sélection des candidatures et une phase de sélection des offres en vue de la dévolution du marché et n’autorisent pas l’acheteur public à utiliser les éléments d’appréciation ayant servi à la sélection des candidatures comme critères de sélection des offres ;

Considérant qu’il ressort de l’article 8-1-b du règlement de consultation que les chiffres d’affaires réalisés par les candidats en 2002, 2003, 2004 ont été utilisés pour apprécier la capacité financière des entreprises au stade de la sélection des candidatures ; que par suite, l’Agence nationale pour l’Emploi ne pouvait, sans méconnaître les articles 52 et 53 du code des marchés publics au respect desquels elle était tenu de et par le règlement de consultation qu’elle s’était fixé à elle-même, utiliser comme sous-critère des «éléments financiers » visés à l’article 10 du règlement de la consultation afférent à la sélection des offres et notés globalement sur 40 points, un élément de « solidité financière » lui-même noté sur 10 points et comportant un examen des variations du chiffre d’affaires, côté de 0 à 6 ayant déjà fait l’objet d’un examen au stade antérieur de la procédure ; qu’il y a lieu, dès lors, pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication de pièces supplémentaires, d’annuler la procédure de passation du marché susvisé, mais seulement en ce qui concerne les lots pour lesquels la SOCIETE OBJECTIF EUROPE a soumissionné et d’inviter l’Agence nationale pour l’emploi à reprendre la procédure, en ce qui concerne ces lots (Prestation de service d’accompagnement renforcé : objectif emploi, Prestation d’accompagnement renforcé : objet projet, Présentation d’accompagnement renforcé : bilan des compétences approfondies) ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions précitées s’opposent à ce que l’Agence nationale pour l’Emploi, qui succombe dans l’instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ; qu’il y a lieu, en revanche de condamner l’Agence nationale pour l’Emploi à verser la somme de 800 euros à la SOCIETE OBJECTIF EMPLOI EUROPE sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

Le président délégué ordonne :

Article 1er : La procédure de passation des lots Prestation de service d’accompagnement renforcé : objectif emploi, Prestation d’accompagnement renforcé : objectif projet et Prestation d’accompagnement renforcé : bilan des compétences approfondies du marché public de service en cours de passation à la diligence de l’Agence nationale pour l’Emploi, direction régionale de Rhône-Alpes, est annulée.

Article 2 : L’Agence nationale pour l’emploi est invitée pour les lots visés à l’article 1er à reprendre la procédure au stade initial de la mise en concurrence des entreprises.

Article 3 : L’Agence nationale pour l’emploi est condamnée à verser 800 euros (huit cent euros) à la SOCIETE OBJECTIF EUROPE en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE OBJECTIF EUROPE est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de l’Agence nationale pour l’emploi tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée conformément aux dispositions de l’article R. 522-12 du code de justice administrative.