TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

4 novembre 2005

N° 0517069/3-5

Société Steria

Vu, enregistrée le 18 octobre 2005, la requête présentée pour la société Steria (…), par Me Kern, avocat à la cour et tendant :

1°) à ce que le juge des référés du tribunal enjoigne au Groupement d’intérêt public de préfiguration du dossier médical personnel (GIP.DMP) de différer la signature des contrats relatifs au marché d’hébergement des dossiers médicaux personnels ;

2°) à ce que le même juge ordonne la suspension de la procédure critiquée et ordonne la reprise de la procédure de passation de ces marchés ;

3°) à ce qu’il condamne le GIP.DMP à verser à la société Steria une somme de 4 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; (…)

Vu l’ordonnance en date du 19 octobre 2005 par laquelle il a été enjoint au groupement d’intérêt public GIP.DMP de différer la signature des marchés jusqu’au 7 novembre 2005 ; (…)

Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif (…) peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement (…). Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations » ;

Considérant qu’aux termes 1° de l’article 17 de la directive n° 92/50/CEE du 18 juin 1992 modifiée portant coordination des procédures de passation des marchés publics de service : « Les avis sont établis conformément aux modèles qui figurent aux annexes III et IV et précisent les renseignements qui y sont demandés » ; que l’annexe III dans sa rédaction issue de la directive 2001/78/CE du 13 septembre 2001, fixe la liste et le contenu des rubriques que doivent comporter les avis de marché ; que les modèles d’avis contenus dans cette annexe ont été repris par l’arrêté du ministre de l’Economie, des finances et de l’industrie du 4 décembre 2002 ; qu’aux termes de cet arrêté la rubrique relative aux modalités de financement et de paiement du marché est ainsi libellée : « III. 1. 2° Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables (le cas échéant) » ;

Considérant que l’obligation de mentionner les modalités essentielles de financement dans l’avis d’appel public à la concurrence ne saurait être entendue comme ayant pour effet d’imposer à une collectivité publique qui envisage la passation d’un marché qui n’implique par lui-même ni financement extérieur en rapport direct avec l’opération en cause ni contribution des usagers d’indiquer les conditions dans lesquelles elle prévoit de mobiliser les ressources nécessaires au paiement de son co-contractant ; qu’en l’espèce en renseignant la rubrique susmentionnée par la mention « paiement par le GIP.DMP », de laquelle il se déduisait sans ambiguité un financement sur le budget de l’organisme, l’opérateur a satisfait à son obligation ;

Considérant, par ailleurs, que compte tenu du caractère nécessairement succinct des mentions d’un avis d’appel public à la concurrence celles relatives aux conditions de paiement étaient en l’espèce suffisantes et ne présentaient pas de contradictions avec les dispositions du dossier de consultation et ses annexes impliquaient à l’évidence qu’une offre de prix devait être formalisée et que le dossier permettait aux candidats de déterminer pertinemment la nature des prestations pour lesquelles cette offre devait être faite ; que par ailleurs, à défaut de prix, il n’est pas dans le principe, critiquable, pour apprécier une offre, de déterminer un niveau de prix à partir des coûts indiqués ;

Considérant enfin qu’aucune disposition applicable n’a pour effet de prohiber le mécanisme de pondération des critères de sélection choisi en l’espèce qui prévoyait une pondération des critères et de prix avec une « fourchette » de 10 % ; que ce mécanisme n’est pas manifestement inadéquat à l’objet du marché, lequel est relatif à une expérimentation ;

Considérant que les autres arguments développés par la société requérante ne fondant aucun moyen opérant à l’appui de sa requête ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête de la société Steria sur lesquelles il n’a pas été statué par l’ordonnance du 19 octobre 2005 susvisée doivent être rejetées ;

Considérant qu’il y a lieu de condamner la société Steria à verser au GIM.DMP la somme de 3 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de la société Steria sont rejetées

Article 2 : La société Steria est condamnée à verser au Groupement d'intérêt public de préfiguration du dossier médical personnel une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.