TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN

15 décembre 2005

N° 03-917

Société Ecritel

M. Haim
Président

Mme Laporte
Rapporteur

M. Dewailly
Commissaire du gouvernement

Considérant qu’en septembre 2001, l’inserm a lancé une consultation informelle pour la réalisation d’un outil de publication sur internet concernant les sites des dix unités de l’institut Fédératif de Recherche de l’hôpital Henri-Mondor de Créteil ; que la société Ecritel, sollicitée par le directeur de l’unité 99 de l’inserm, lui a soumis une proposition commerciale datée du 16 octobre 2001, modifiée à sa demande le 5 novembre 2001, portant sur la réalisation, en cinq semaines, d’un outil de publication pour 12 sites web, pour un montant de 27 934, 28 € et sur la maintenance du produit pendant 5 ans pour un montant annuel de 1 500 € ; que le 8 novembre 2001, le directeur de l’unité a informé par courriel la société Ecritel que sa proposition avait été retenue ; que toutefois aucun bon de commande n’a été notifié à la société Ecritel, l’inserm ayant finalement confié le projet à un autre prestataire ; que la société Ecritel a demandé à l’inserm, par courrier du 18 novembre 2002, reçu le 20 novembre 2002 la réparation du préjudice résultant pour elle de la non-exécution du contrat qui a été, selon elle, conclu le 8 novembre 2001 et qu’elle évalue à 86 689, 38 € et 2 287 € de dommages et intérêts ; que par courrier du 16 janvier 2003, l’inserm a rejeté la demande d’indemnisation de la requérante ; que se prévalant expressément du contrat qui serait né de l’accord donné le 8 novembre 2001, celle-ci demande au tribunal la condamnation de l’inserm à l’indemniser à hauteur de 27 934, 28 € au titre des prestations d’installation informatique, de 8 970 € au titre de la prestation de maintenance perdue sur cinq années, de 50 325 € correspondant à la mobilisation d’une équipe de haut niveau autour du projet, ainsi que de 3 000 euros de dommages et intérêts ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l’inserm :

Considérant qu’il n’est pas contesté que le courriel du 8 novembre 2001 par lequel le directeur de l’unité 99, qui n’avait d’ailleurs pas qualité pour engager l’institut, disait accepter l’offre de la société Ecritel, n’a pas été régularisé par un courrier signé par une personne ayant qualité pour engager l’établissement public ; que dans ces conditions, la société Ecritel ne peut se prévaloir d’un contrat valablement conclu avec l’inserm le 8 novembre 2001 ; que par suite, les conclusions tendant à ce qu’elle soit indemnisée des conséquences des fautes contractuelles qu’aurait commises l’inserm ne peuvent qu’être rejetées ;
(…)

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Ecritel est rejetée