TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN

15 décembre 2005

N° 02-2184

SNC Pradeau et Morin

M. Haim
Président

M. Choplin
Rapporteur

M. Dewailly
Commissaire du gouvernement


Considérant que le département de Seine-et-Marne a décidé de construire un collège à Bailly-Romainvilliers ; qu’un avis d’appel d’offres a été publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel des Communautés européennes du 23 août 2000 ; que la date limite de réception des offres a été fixée au 22 septembre 2000 ; que le 26 septembre 2000 la commission d’appel d’offres s’est réunie et a constaté la réception de deux offres ; qu’après analyse des justificatifs produits par les candidats, elle a décidé d’écarter l’offre de la société Pradeau et Morin au motif que cette entreprise constituée sous forme d’une société en nom collectif n’a pas produit les attestations fiscales et sociales de chacun de ses deux associés ; que le 26 février 2002, la société requérante a demandé au département de Seine-et-Marne de l’indemniser du fait de l’illégalité de la décision ayant écarté son offre ; qu’elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet et de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 1 012 517,20 € ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu’aux termes de l’article 52 du code des marchés publics applicable aux collectivités locales en vertu de l’article 259 de ce même code : « (…) ne sont pas admises à concourir aux marchés de l’Etat les personnes physiques et morales qui, au 31 décembre de l’année précédent celle au cours de laquelle a eu lieu (…) l’appel d’offres (…) n’ont pas souscrit les déclarations leurs incombant en matière d’assiette des impôts (…) ou qui n’ont pas effectué le paiement des impôts, taxes, majorations et pénalités (…) » ; qu’aux termes de l’article 55 du même code : « Le candidat produit, pour justifier qu’il a satisfait aux obligations rappelées à l’article 52, un certificat délivré par les administrations et organismes compétents. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste de ces administrations et organismes ainsi que la liste des impôts, taxes (…) pouvant donner lieu à délivrance du certificat (…) l’offre ne peut être prise en considération qu’à la condition formelle que les certificats, attestations ou déclarations prévus au présent article aient été produits au plus tard le jour de la date de remise (…) des offres (…) » ; qu’un arrêté en date du 4 mai 1994 pris pour l’application de l’article 55 précité, dans sa rédaction applicable en l’espèce, prévoyait que les impôts et taxes donnant lieu à délivrance d’un certificat étaient l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée et que les certificats pouvaient être remplacés par des états annuels des certificats reçus établi par le trésorier-payeur général ;
Considérant que l’article 8 du code général des impôts dispose que les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ; qu’ainsi lorsqu’une société en nom collectif qui n’a pas opté pour l’impôt sur les sociétés entend se porter candidate à un marché public, elle doit justifier du paiement de l’impôt dû à raison de ses résultats en produisant les certificats fiscaux au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu établis au nom de ses associés ; qu’enfin lorsque l’associé d’une société en nom collectif est également une personne morale, l’entreprise peut être autorisée à ne produire qu’une copie de l’état annuel délivré à cet associé attestée conforme par une personne autorisée à engager la société ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société Pradeau et Morin qui a produit un état annuel des certificats reçus la concernant, est une société en nom collectif constituée de la société Fougerolles et de la société SNIM ; qu’il n’est pas allégué que cette société aurait opté pour l’impôt sur les sociétés ; que, dès lors, il lui appartenait de justifier que ses deux associés s’étaient acquittés de l’impôt dû sur ses résultats ; que, par suite, la commission d’appel d’offres n’a pas fait une inexacte application des articles 52 et 55 du code des marchés publics en écartant la candidature de la société Pradeau et Morin au motif qu’elle n’avait pas produit les attestations fiscales ou l’état annuel des certificats reçus de chaque associé la composant ;

Considérant que dès lors qu’aucune illégalité n’a été commise, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société Pradeau et Morin tendant à l’annulation de la décision implicite ayant rejeté sa réclamation et à la condamnation du département de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 1 012 517,20 € ;
(…)

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Pradeau et Morin est rejetée