Tribunal administratif de Lyon, 1er juin 2006, n° 0600712, Société Rock
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
(3ème chambre)
N° 0600712
SOCIETE ROCK
M. Arnould
Rapporteur
M. Durand
Commissaire du gouvernement
Audience du 20 avril 2006
Lecture du 1er juin 2006
B-LC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA DEMANDE
- La SOCIETE ROCK, ayant son siège 94, avenue de la 1ère DB, BP 1258 à Mulhouse Cedex (68055), a saisi le tribunal d’une requête présentée par la SCP Claisse et associés, avocat au barreau de Paris, enregistrée au greffe le 3 février 2006, sous le n° 0600712, ainsi que d’un mémoire ampliatif, enregistré le 23 février 2006.
La SOCIETE ROCK demande au tribunal :
. d’annuler la décision du président de la communaute urbaine de Lyon de signer le 18 octobre 2005 un marché de fourniture de sel de déneigement de classe A pour les voies publiques à la SNC groupement Delmonico Daurel Faurie,
. d’enjoindre à la communauté urbaine de Lyon, sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard au moins, de saisir le juge du contrat d’une requête tendant à faire constater la nullité du marché,
. de condamner la communauté urbaine de Lyon à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
. la décision de signer le marché a été prise par une autorité incompétente, la délibération du conseil de communauté autorisant le président pour ce faire ayant été adoptée la veille de la signature du marché, et aucune preuve n’étant apportée de ce qu’elle était devenue exécutoire du fait de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département ; en outre, c’est irrégulièrement que le président de la communauté urbaine de Lyon a délégué sa signature à M. Pillonel ;
. la procédure de passation du marché a violé le II de l’article 53 du code des marchés publics, et le 2 de l’article 53 de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004, faute de pondération des critères, alors qu’il n’est pas démontré qu’une telle pondération était impossible ;
. la décision de signer le marché est entachée d’un détournement de pouvoir, faute pour la communauté urbaine de Lyon d’avoir respecté un délai de 10 jours entre la notification du rejet des offres concurrentes et la signature du marché, conformément à l’article 76 du code des marchés publics, et faute de publication d’avis d’attribution dans les trente jours de la notification du marché, conformément à l’article 80 du même code, en violation du principe de transparence des procédures proclamé par l’article 1er du même code ;
. l’acte annulé entretenant une proximité suffisante avec le contrat, le vice dont il est entaché implique la nullité de ce dernier et cette nullité ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général ;
. l’offre retenue ne respectait pas le cahier des clauses techniques particulières du marché, en ce que le groupement qui l’avait présentée ne disposait pas sur le territoire de la communauté urbaine de Lyon d’une capacité de stockage suffisante ;
. le groupement retenu avait accepté des prescriptions du marché impossibles à satisfaire, sur lesquelles elle avait quant à elle émis des réserves, concernant les délais de livraison du sel.
- Par un mémoire présenté par Me Cabanes, enregistré le 10 mars 2006, la communauté urbaine de Lyon conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE ROCK à lui verser 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle se borne à faire valoir que la requérante, qui avait précédemment saisi le tribunal d’une requête en référé pré-contractuel et avait alors reçu communication de la copie de l’acte d’engagement, avait connaissance de la décision attaquée depuis le 29 novembre 2005 et que la requête est dès lors tardive.
- Par un mémoire présenté par la SCP Claisse et associés, enregistré le 21 mars 2006, communiqué par télécopie aux autres parties le 29 mars 2006, la SOCIETE ROCK maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens.
Elle soutient en outre que la requête en référé précontractuel n’étant pas dirigée contre la décision de signer le marché, elle ne peut être regardée comme en ayant eu connaissance acquise ; que cette connaissance acquise ne conduit d’ailleurs jamais à l’irrecevabilité de la requête, mais à la seule irrecevabilité des moyens tirés d’une cause juridique nouvelle, présentés plus de deux mois après l’enregistrement de la requête ; que l’avis d’attribution du marché n’a été publié que le 16 janvier 2006 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la communauté urbaine de Lyon doit être écartée.
- La communauté urbaine de Lyon a produit un mémoire, présenté par Me Cabanes, qui a été enregistré le 19 avril 2006. Ce mémoire n’apportant aucune argumentation en réponse au mémoire de la requérante enregistré le 21 mars 2006 et ne contenant aucun autre élément justifiant une réouverture de l’instruction, il n’a pas été communiqué.
- La communauté urbaine de Lyon a produit une note en délibéré présentée par Me Cabanes, qui a été enregistrée le 20 avril 2006.
L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE
En application des article R. 611-11 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2006, par une ordonnance en date du 14 février 2006.
L’AUDIENCE
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique qui a eu lieu le 20 avril 2006.
A cette audience, le tribunal assisté de Mme Jardin, greffière, a entendu :
- le rapport de M. Arnould, conseiller,
- les observations de Me Pfyffer, substituant la SCP Claisse et associés, avocat de la SOCIETE ROCK, et celles de Me Pezin, substituant Me Cabanes, avocat de la communauté urbaine de Lyon,
- les conclusions de M. Durand, commissaire du gouvernement.
LA DÉCISION
Après avoir examiné la requête, la décision attaquée ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties, et vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code des marchés publics,
- le code de justice administrative ;
Considérant que, par une décision du 15 septembre 2005, la commission d’appel d’offres permanente de la communauté urbaine de Lyon a attribué le marché de fourniture de sel de déneigement de classe A pour les voies publiques à SNC groupement Delmonico Daurel Faurie ; que, par une délibération du 17 octobre 2005, le conseil de la communauté urbaine de Lyon a autorisé son président à conclure ce marché ; que M. Pillonel, vice-président de la communauté urbaine, a apposé sa signature sur le contrat dès le jour suivant ; que la SOCIETE ROCK demande expressément l’annulation de la seule décision de signer le marché, révélée par cette signature ; qu’ayant présenté une offre et sa candidature ayant été admise, la société requérante a intérêt à contester cette décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté urbaine de Lyon :
Considérant qu’aux termes de l’article 80 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur : "Pour les marchés d'un montant supérieur aux seuils fixés au II, au premier alinéa du III et au IV de l'article 28, la personne responsable du marché envoie pour publication, dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, un avis d'attribution. (…)" ;
Considérant que la circonstance que la copie de l’acte d’engagement du marché litigieux ait été communiquée à la SOCIETE ROCK le 29 novembre 2005 dans le cadre de l’instance introduite par la requête en référé dont celle-ci avait saisi le tribunal de céans sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative est sans effet sur le point de départ du délai de recours contentieux, dès lors qu’aucune conclusion de cette requête n’était dirigée contre la décision de signer le marché ; qu’il ressort en outre des pièces du dossier que l’avis d’attribution du marché litigieux a été publié au Bulletin officiel des annonces de marchés publics le 16 janvier 2006 ; qu’eu égard à l’objet des dispositions précitées de l’article 80 du code des marchés publics, seule cette publication a pu faire courir le délai de recours ; que, par suite, la requête, enregistrée le 3 février 2006, n’était pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par la communauté urbaine de Lyon ne peut qu’être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : "Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. (…)" ; que l'absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa conclusion entraîne l'illégalité de la décision de signer ledit contrat ; que ces dispositions sont applicables à la communauté urbaine de Lyon en application des dispositions de l’article L. 5211-3 du même code ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la délibération du 17 octobre 2005 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Lyon a autorisé son président à signer le marché litigieux a été transmis au représentant de l’Etat dans le département le 20 octobre suivant ; que, dès lors, la décision de signer le contrat le 18 octobre 2005 est entachée d’illégalité ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa du II de l'article 53 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 janvier 2004, les critères de choix des offres "sont définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ces critères sont pondérés ou à défaut hiérarchisés" ; qu'il résulte de ces dispositions que c'est seulement si la pondération des critères d'attribution est impossible que la personne publique qui s'apprête à passer un marché peut se borner à procéder à leur hiérarchisation ; que la communauté urbaine de Lyon ne justifie en rien d'une telle impossibilité en l’espèce ; que, par suite, en se bornant, dans les documents de la consultation, à hiérarchiser les critères d'attribution du marché litigieux, elle a méconnu les dispositions précitées de l’article 53 du code des marchés publics ;
Considérant que la décision attaquée doit, pour chacun des deux motifs susmentionnés, être annulée ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ; qu’aux termes de l’article L. 911-3 du même code : "Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet." ;
Considérant que, eu égard à la nature du vice dont est entachée la décision de signer le marché, l'annulation de cette décision implique nécessairement la nullité du marché ; que la communauté urbaine n’a pas allégué, avant la clôture de l’instruction, et qu’il ne ressort pas de celle-ci, que la résolution dudit marché porterait une atteinte excessive à l’intérêt général ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre à la communauté urbaine de Lyon, si elle ne peut obtenir du titulaire du marché qu’il accepte la résolution du marché d'un commun accord des parties, de solliciter du juge du contrat cette résolution dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu’en vertu des dispositions précitées, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la communauté urbaine de Lyon doivent dès lors être rejetées ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la communauté urbaine de Lyon à verser 750 euros à la SOCIETE ROCK sur le fondement des mêmes dispositions ;
le tribunal décide :
Article 1er : La décision du président de la communauté urbaine de Lyon de signer le 18 octobre 2005 un marché de fourniture de sel de déneigement de classe A pour les voies publiques à la SNC groupement Delmonico Daurel Faurie, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté urbaine de Lyon, si elle ne peut obtenir la résolution amiable du marché conclu avec la SNC groupement Delmonico Daurel Faurie, de saisir le juge du contrat en vue de faire prononcer la nullité dudit marché dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Article 3 : La communauté urbaine de Lyon est condamnée à verser à la SOCIETE ROCK la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la communauté urbaine de Lyon tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Délibéré à l'issue de l'audience du 20 avril 2006, où siégeaient :
- M. Bézard, président,
- M. Besse et M. Arnould, assesseurs.
Prononcé en audience publique le premier juin deux mille six.
Le président,
A. Bézard
Le rapporteur,
J. Arnould
La greffière,
B. Jardin
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
