Article 3


I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le respect des règles de protection de la liberté individuelle et de la vie privée établies par la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les mesures nécessaires :

1° Pour assurer la sécurité des informations échangées par voie électronique entre les usagers et les autorités administratives, ainsi qu'entre les autorités administratives ;

2° Pour simplifier l'exercice des démarches administratives, en permettant aux usagers de les faire par voie électronique et en définissant les conditions d'une interopérabilité des services offerts sous cette forme par les autorités administratives ;

3° Pour permettre que, dans le cadre des procédures de contrôle, les échanges entre les autorités administratives et les usagers et les échanges entre autorités administratives soient réalisés par voie électronique ;

4° Pour mettre à la disposition des usagers un dispositif leur donnant la possibilité de stocker sous forme électronique les documents et données les intéressant et susceptibles d'être transmis, à leur initiative, aux destinataires qu'ils auront désignés ;

5° Pour faire en sorte que les usagers puissent déclarer, en une seule opération, leur changement d'adresse ou leur changement de situation familiale aux autorités administratives ainsi que, le cas échéant, à tout organisme chargé d'une mission de service public et à des organismes de droit privé ;

6° Pour permettre et favoriser la signature électronique des actes des autorités administratives.

Sont considérés comme autorités administratives au sens des 1° à 6° les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou mentionnés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.

II. - Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre des personnes morales de droit public ou entre des personnes morales de droit public et de droit privé, pour favoriser l'utilisation des technologies de l'information, en vue de développer l'administration électronique ou de gérer des équipements d'intérêt commun dans ce domaine. Ces groupements sont régis par les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche.

Toutefois, le personnel de ces groupements peut comprendre des agents contractuels de droit privé. Un décret précise les modalités de mise en oeuvre du présent II.

Article 65


I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le respect de la transparence et de la bonne information du public :

1° Les mesures nécessaires pour rendre compatibles avec le droit communautaire les dispositions législatives relatives à la passation des marchés publics ;

2° Les mesures permettant de clarifier les règles applicables aux marchés passés par certains organismes non soumis au code des marchés publics ;

3° Les mesures permettant d'alléger les procédures de passation des marchés publics pour les collectivités territoriales.

II. - L'article 5 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 précitée est abrogé.

Article 78

(...)

XXII. - Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 9, le mot : « marché » est remplacé par le mot : « contrat » ;

2° Dans la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de l'article 14 de la même ordonnance, le mot : « marché » est remplacé par le mot : « contrat » ;

3° L'article 21 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 21. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 6145-6 du code de la santé publique, les mots : "et les marchés sont remplacés par les mots : ", les marchés et les contrats de partenariat. » ;
(...)

Article 84


I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance :

1° A l'adoption de la partie législative des codes suivants :

a) Code de l'administration ;

b) Code de la commande publique ;

c) Code général de la fonction publique ;

d) Code du sport ;

e) Code des transports ;

2° A la refonte du code de justice militaire ;

3° A l'adaptation des parties législatives des codes suivants, afin d'inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et pour remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification :

a) Code de l'action sociale et des familles ;

b) Code de la santé publique ;

c) Code de la sécurité sociale ;

d) Code du travail.

II. - Les dispositions codifiées en vertu du I sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.

En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires.