La réforme du Code (IV)
| Quatrième partie | |||
Nous vous offrons ici la quatrième
et dernière partie des questions traitées en différé
par la direction des Affaires juridiques du ministère de l'Economie,
des finances et de l'industrie et consacrée à la Réforme
du Code des marchés publics 2006.
Compilation des questions auxquelles M.Grand dEsnon a répondu lors de différents tchats (achatpublic.info, MinefiColloc...), augmentée des réponses aux questions qui n'avaient pas pu être traitées en direct. Ces questions ont été traitées ou re-traitées en différé par la direction des Affaires juridiques du ministère de l'Economie, des finances et de l'industrie. |
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32 - Rapport de présentation (article 79)
33 - Rejet des candidatures et des offres
34 - Exécution et suivi des marchés (paiement, pièces justificatives de la dépense)
35 - Recensement économique des marchés
36 - Variantes
37 - Entités adjudicatrices Opérateurs de réseaux
38 - Formulaires
39 - Marchés dassurances
40 - Article 49
41 - PME
42 - Rejet des candidatures et des offres
32. RAPPORT DE PRESENTATION (ARTICLE 79)
Larticle 75 du code 2004 prévoyait que "tout
marché ou avenant fait l'objet d'un rapport de présentation".
Dans le code 2006, l'article 79 correspondant ne mentionne pas l'obligation
de rapport de présentation pour les avenants. Quelle conduite à
tenir ?
Dans un souci d'allègement, la production dun
rapport de présentation na pas été rendue obligatoire
pour tous les avenants. Il appartiendra donc aux acheteurs de décider
lesquels selon leur importance méritent un minimum de commentaires. Plus
le montant de l'avenant est important, plus ce commentaire devra se rapprocher
dun rapport de présentation.
Doit-on réaliser un rapport de présentation pour un avenant ?
Dans la négative, cela sapplique-t-il aux avenants conclus depuis
le 1 septembre 2006 ou aux seuls avenants aux marchés notifiés
après le 1 septembre 2006 ?
Létablissement dun rapport de présentation
nest plus obligatoire pour les avenants. Cela concerne les avenants aux
marchés notifiés après le 1er septembre 2006.
L'article 79 du nouveau CPM concernant l'établissement
du rapport de présentation dispose en son 8° que le rapport de présentation
doit comporter "le cas échéant, les raisons pour lesquelles
le pouvoir adjudicateur a renoncé à passer un marché, un
accord-cadre ou à mettre en place un système d'acquisition dynamique".
Cela correspond-il à une déclaration sans suite de la procédure
? Dans ce cas cela signifie-t-il qu'une procédure classée sans
suite doit désormais faire l'objet d'une transmission au contrôle
de légalité ?
Cela correspond effectivement à une déclaration
sans suite de la procédure. Cela étant lobligation de transmission
des rapports de présentation au contrôle de légalité
ne concerne que les rapports transmis en même temps quun marché
; donc si la procédure de marché ne va pas jusquà
son terme, le marché nétant pas attribué, les documents
le concernant nont pas à être transmis au contrôle
de légalité.
Larticle 79 relatif au rapport de présentation
dispose quen cas de procédure dématérialisée,
le pouvoir adjudicateur fournit, en outre, toutes les informations sur le déroulement
des procédures dattribution conduites par voie électronique.
Quelles sont ces informations ? Doit-on décrire tout le processus de
mise en ligne, de retrait de DCE par les candidats, etc ?
Le rapport doit effectivement indiquer toutes les informations
sur le déroulement de la procédure : mise en ligne des avis, retrait
par les candidats etc.
Le rapport de présentation des offres d'un marché,
présenté devant les membres de la CAO, est-il communicable in
extenso aux candidats qui en feraient la demande dans le cadre de la CADA ?
Dans la mesure où ce rapport peut contenir des
éléments liés au secret industriel ou des éléments
nominatifs, il ne peut être communiqué in extenso.
33. REJET DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
Est-ce que les nouvelles terminologies qui s'appliquent
aux offres que l'on considérait auparavant comme « non conformes
» et qui maintenant sont soient « inappropriées »,
« inacceptables » ou « irrégulières »
ne risquent pas de créer des risques juridiques pour les pouvoirs adjudicateurs
s'ils se trompent de terme dans leur courrier de motivation ou la CAO dans ces
procès-verbaux ?
Il faut être vigilant dans la mesure où cela
peut avoir des conséquences en termes de procédure applicable
suite au marché infructueux (article 35-I-1 et 35-II-3). Afin déviter
les confusions, le code a expressément donné la définition
de ces notions par ailleurs inscrites dans les directives.
A quel moment de la procédure se fait l'information
des candidats non retenus en procédure formalisée ?
Linformation des candidats non retenus se fait à
la fin de la phase de sélection des candidatures (articles 58-II ; 61-II
par exemple).
Selon larticle 80, I, 1°, les candidats sont
informés du rejet de leur candidature ou de leur offre « en indiquant
les motifs de ce rejet » alors que larticle 83 précise que,
sur demande écrite, on communique aux candidats « les motifs détaillés
» de ce rejet. Quel contenu doit avoir la réponse avec «motifs
du rejet» par rapport aux « motifs détaillés »
?
Lors de linformation des candidats du rejet de leur
candidature ou de leur offre, la motivation peut être succincte. Il sagira
par exemple dindiquer que la procédure a été déclarée
sans suite pour motif dintérêt général ou que
la candidature a été rejetée parce quelle ne présentait
pas des garanties suffisantes. En revanche, sur demande des candidats, les motivations
présentées de manière succincte devront être détaillées.
Lettres de rejet prévues par larticle 80
: Quelles sont les modalités de computation du délai de 10 jours
?
Le délai de 10 jours commence à courir le
jour de la notification de la décision de rejet aux candidats non retenus,
concrètement cela correspond à la date de réception par
le pouvoir adjudicateur du dernier accusé de réception de la lettre
de rejet.
En vertu de larticle 80, il faut motiver le rejet
d'une offre. Jusqu'à quel point en MAPA?
Larticle 80 ne sapplique intégralement
quaux procédures formalisées. Même si elle nest
pas encadrée par les délais fixés à larticle
80, lobligation de motiver les décisions de rejet prévue
à larticle 80 sapplique au cas des procédures adaptées.
Article 80 - Pour les motifs de rejet indiqués
sur la lettre négative, pouvons-nous indiquer le classement de leur offre
ou faut-il rentrer dans plus de détails ?
Est-ce que la seule mention des notes, critère
par critère, du candidat non retenu et du titulaire pourrait suffire
à remplir lobligation de motiver les rejets de candidatures ?
L'obligation de motiver "au 1er coup" le rejet
des candidatures/ offres est-elle remplie même si l'entité adjudicatrice
se contente d'informer la société de manière très
laconique (ex. votre classement = 2ème donc votre offre n'a pas été
retenue) ? En effet, les entreprises ont toujours la possibilité de demander
les raisons du choix de l'administration ; or, si tout a déjà
été dit, que préciser de plus ?...
Lindication du classement global de loffre
peut suffire au stade de linformation des candidats du rejet de leur offre.
Il conviendra dentrer plus dans le détail, et notamment préciser
le classement critère par critère ainsi que tout autre élément
ayant justifié la décision de rejet si le candidat le demande
(en vertu de larticle 83). Si la motivation a été spontanément
donnée de manière complète lors de la notification de la
décision de rejet, il pourrait être utile de le préciser
aux intéressés.
En application de l'article 83, que doit préciser
le courrier aux entreprises non retenues ?
Ce courrier doit indiquer les motifs détaillés
du rejet de la candidature ou de loffre et lorsque loffre a été
rejetée pour un motif autre que ceux mentionnés au III de larticle
53 (cest-à-dire en cas doffres inappropriées, irrégulières
ou inacceptables), les avantages relatifs de loffre retenue ainsi que
le nom du ou des attributaires du marché ou de laccord-cadre.
La notification du rejet d'une offre peut-elle se faire
par fax pour gagner du temps et comptabiliser les 10 jours à compter
de l'envoi du fax et donc de l'accusé de réception qui est immédiat
?
Il faut un accusé de réception papier pour
faire courir le délai.
Toutefois la nouvelle directive recours, actuellement en cours délaboration,
devrait prévoir que le délai pourrait courir à partir de
la date denvoi dun fax.
Je reviens sur l'obligation d'informer les candidats
non retenus. Les courriers doivent partir une fois le choix du candidat fait.
Faut-il néanmoins attendre que ce dernier ait fourni l'ensemble des pièces
administratives demandées à l'article 46 du CMP ?
Concernant l'envoi du courrier aux candidats non retenus
: à partir de quel moment peut-on leur envoyer ce courrier (doit-on attendre
la délibération de l'assemblée délibérante)
?
Lenvoi du courrier aux candidats dont loffre
na pas été retenue doit se faire lorsque le candidat auquel
il est envisagé dattribuer le marché a produit les attestations
et certificats prévus à larticle 46. En effet, si lacheteur
nattend pas laccomplissement de ces formalités, pour informer
les candidats non retenus, il ne pourra plus alors solliciter le 2è candidat
classé car celui-ci ne sera alors plus lié par son offre.
Lorsque le PA décide de ne pas attribuer le marché
ou de recommencer la procédure, il informe, dans les plus brefs délais,
les candidats des motifs de sa décision
" Seule la publicité
permet en principe d'informer les entreprises du lancement d'une nouvelle consultation.
Informer des candidats sur le fait que le PA recommence la procédure
est-elle une exception à cette règle ?
Le fait davoir indiqué aux candidats les
motifs de sa décision de ne pas attribuer le marché ne dispense
en aucun cas lacheteur de procéder aux modalités de publicité
requises lorsquil recommence la procédure.
D'après les dispositions de larticle 80
I 2° b), "ce délai n'est en revanche pas exigé .. lorsque
le marché est attribué au seul candidat ayant proposé une
offre qui répond aux exigences indiquées dans l'aapc ou les documents
de la consultation". Cela pourrait-il signifier que des candidats qui ont
vu leur offre jugée irrégulière seraient privés
du délai laissé pour introduire un référé
pré-contractuel dès lors qu'un seul candidat aura déposé
une offre conforme ? Ou cela signifie-t-il simplement que la disposition s'applique
lorsqu'un seul et unique candidat a remis une offre ?
Lhypothèse visée au b) du 2° de
larticle 80 concerne les offres irrecevables dont les auteurs sont avisés
en amont, dès la contestation de lirrecevabilité. Les intéressés
sont donc dès ce moment en mesure de contester la décision, bien
avant que ne soit prise la décision dattribuer le marché.
Lors de l'information du rejet des offres des candidats,
doit-on les informer de la motivation du rejet de leurs offres ?
Oui, de manière succincte.
34. EXECUTION ET SUIVI DES MARCHES (PAIEMENT, PIECES JUSTIFICATIVES
DE LA DEPENSES, ETC )
Pièces justificatives
Les effets combinés des articles 11 et 81 et de
l'article 4112 de la nomenclature des PJ obligent -ils le comptable à
demander le contrat et la preuve de sa notification au-delà de 4.000
€ HT ?
Selon larticle 11 du nouveau code des marchés publics, les marchés
et accords-cadres dun montant égal ou supérieur à
4.000 € HT sont passés sous forme écrite : un contrat doit-il
être produit au comptable comme pièce justificative et sous quelle
forme ?
Article 11 du Code - le comptable du trésor peut-il
suspendre la prise en charge d'un mandat de dépenses, relatif à
une commande de fournitures ou de services supérieure à 4 000
€ HT, qui ne serait pas accompagné d'un marché écrit
au titre des pièces justificatives des paiements des collectivités
locales ? Un bon de commande signé par la collectivité et le fournisseur
constitue-t-il un marché écrit ?
Peut-on continuer à payer sur simple facture au-delà
de 4.000 € ht alors que le nouveau code stipule qu'un marché supérieur
à 4.000 € doit être passé sous forme écrite
?
L'article 11 ne précise ni le formalisme ni le
support qui doit être utilisé et par conséquent ne restreint
pas le choix au seul support papier transmis par courrier. La justice reconnaît
désormais la validité des transmissions électroniques,
même si parfois, leur valeur probante n'est pas toujours équivalente.
Ainsi on peut en conclure qu'une télécopie ou un message électronique
peut remplir la condition de l'écrit posée par l'article 11 du
code. Bien évidemment, plus le marché sera complexe ou son montant
important, plus les parties auront intérêt à détailler
et à matérialiser par écrit leurs engagements réciproques.
Pour les marchés issus dune procédure
formalisée, il doit être produit au comptable, sauf dans le cas
des marchés passés dans le cadre de larticle 35, II, 1°
du code des marchés publics (urgence impérieuse résultant
de circonstances imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur et nétant
pas de son fait), un marché sous la forme dun acte dengagement
signé des deux parties (cf. article 11, al. 2 et 3 du CMP). Ce marché
doit comporter les mentions obligatoires listées à larticle
12. Il doit, sauf exception (article 35 , II, 1°), être signé
et notifié avant tout début dexécution des prestations.
La notification consiste en lenvoi dune copie du marché à
son titulaire (cf. article 81).
Pour les MAPA, le comptable public nest fondé
à exiger un contrat que pour les prestations de maîtrise duvre
(cf. loi du n° 85-704 du 12 juillet 1985, dite loi MOP) ou sil dispose
dune pièce justificative (facture) faisant référence
à un contrat. Le comptable public est fondé à demander
la production dun écrit les encadrant pour tout marché comportant
des clauses financières complexes (avance, acompte
) sans pour autant
que cet écrit soit nécessairement un contrat. Dans les autres
cas, le comptable peut payer au vu de la simple facture, tout autre pièce
nétant pas nécessaire à ses contrôles réglementaires.
Avances
Régime des avances : au vu de larticle 87
I, « une avance est accordée
supérieur
à 50 000 € HT et dans la mesure où le délai dexécution
est supérieur à 2 mois. ». Cela signifie-t-il que pour
les marchés > à 50 000 € HT mais dont le délai
dexécution est < à 2 mois, ces marchés ne sont
pas soumis à cette obligation de versement dune avance ? Dans le
cas dune opération allotie, le délai dexécution
à prendre en compte est-il le délai global de lopération
ou le délai dintervention prévu individuellement pour chacun
des lots ?
Le versement dune avance nest pas obligatoire
lorsque le délai dexécution est inférieur à
2 mois. Toutefois, un marché peut prévoir le versement dune
avance même si elle nest pas obligatoire.
Chaque lot constituant un marché, il convient dapprécier,
lot par lot, si lavance doit être versée.
L'avance forfaitaire a un caractère obligatoire.
Est-il donc indispensable de cocher la case prévue à cet effet
dans l'acte d'engagement, ou sommes nous tenus de l'attribuer sans pour autant
avoir été demandée ?
Le code ne prévoit plus davance forfaitaire.
Pour un marché dont le montant excède 50
000 € HT et dont la durée dexécution est supérieure
à 2 mois, lavance doit être versée dès lors
que le titulaire na pas expressément indiqué en refuser
le bénéfice. A cette fin, lavance doit, conformément
au code des marchés publics (article 87 , III, dernier alinéa),
être expressément prévue au marché : "Le taux
et les conditions de versement de lavance sont fixés par le marché.
Ils ne peuvent être modifiés par avenant".
Pourquoi avoir fusionné avance forfaitaire et
avance facultative ?
Pour simplifier le régime des avances.
Quel est l'impact des changements dans le domaine de
l'exécution financière (ex. régime des avances) ?
La disparition de lavance forfaitaire et de lavance
facultative au profit dune avance unique modulable selon les besoins constitue
une simplification qui va dans le sens dune harmonisation. Mais le principe
reste le même : les acheteurs peuvent prévoir une avance jusqu'à
30 % du montant initial TTC du marché, voire davantage si le titulaire
constitue une garantie à première demande. Toutefois, lavance
ne peut dépasser 60% du montant initial TTC du marché .
Par ailleurs, le titulaire a désormais la possibilité, pendant
toute la durée du marché, de substituer une garantie à
première demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne sy oppose pas,
une caution personnelle et solidaire à la retenue de garantie. Toutefois,
cette garantie à première demande ou cette caution personnelle
et solidaire est constituée pour le montant total du marché, y
compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue
de garantie sont reversés au titulaire après constitution de la
garantie de substitution (article 102).
Enfin, pour faciliter les cessions de créances, le pouvoir adjudicateur
peut désormais délivrer aux entreprises payées directement
dans le cadre dun marchés public soit un exemplaire unique du marché
comme précédemment, soit un certificat de cessibilité,
dont la forme est définie par arrêté (28 août 2006).
Le certificat de cessibilité comporte les mentions strictement nécessaires
à lexécution correcte dune cession ou dun nantissement
(cf. article 106) et constitue donc un document moins volumineux.
Avances (article 115) Le CMP indique que le droit du
sous-traitant est ouvert dès la notification du marché (art115/2°/4ème
alinéa). Comment appliquer cette disposition lorsque le délai
d'exécution du marché ne part pas à la notification mais
à un OS de commencer les travaux ? Cela veut-il dire que le droit à
l'avance pour le titulaire ou le(s) s/traitant(s) devient exigible à
la notification du marché ?
Le code prévoit que le droit du sous-traitant à
une avance est ouvert dès la notification du marché ou de lacte
spécial par le pouvoir adjudicateur.
S'agissant de l'avance prévue à l'article
87 - I alinéa 2 (marché à bon de commande d'un montant
minimum supérieur à 50 000 euros HT ), le délai d'exécution
supérieur à deux mois est-il exigé ?
Oui. Toutefois, il est rappelé que le marché
peut prévoir le versement dune avance dans les cas où celui-ci
nest pas obligatoire.
Sous-traitance
Un candidat qui a indiqué dans son offre le nom
de ses sous-traitants peut-il les modifier par la suite ?
Oui. Toutefois, sil a fait valoir les capacités
du sous-traitant à lappui de sa candidature, il faudra quil
puisse justifier que le nouveau sous-traitant dispose des mêmes capacités.
En cas de sous-traitance, quelles sont les pièces
à fournir par le titulaire du marché ?
Le titulaire doit produire une déclaration mentionnant
la nature des prestations sous-traitées ; le nom, la raison ou la dénomination
sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ; le montant maximum des
sommes à verser par paiement direct au sous-traitant ; les conditions
de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le
cas échéant, les modalités de variation des prix ; les
capacités professionnelles et financières du sous-traitant.
Le titulaire remet également au pouvoir adjudicateur une déclaration
du sous-traitant indiquant quil ne tombe pas sous le coup dune interdiction
daccéder aux marchés publics.
Sur la sous-traitance, que signifie "après
le dépôt de l'offre" dans l'article 114-2 ? Avant ou après
notification du marché ?
Cet alinéa envisage le cas où le titulaire
propose un nouveau sous-traitant au marché après la remise des
offres. Cela peut recouvrir deux hypothèses : soit entre le dépôt
de loffre et la notification du marché, soit après la notification
du marché (ce sera le cas lorsque le sous-traitant est déclaré
après la notification et que le titulaire doit quand même apporter
les mêmes informations).
Le titulaire doit fournir au pouvoir adjudicateur les éléments
qui lui sont nécessaires pour procéder à lacceptation
du sous-traitant et à lagrément de ses conditions de paiement
(remise dune déclaration contenant ces renseignements). De surcroît,
si lexemplaire unique du marché (ou le certificat de cessibilité)
lui a déjà été délivré, il doit impérativement
établir quaucune cession ni aucun nantissement résultant
du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant. Autrement
dit, il doit restituer son exemplaire unique (certificat de cessibilité)
pour quil soit réduit. Si cette restitution est impossible, il
doit fournir soit une attestation du cessionnaire (ou du bénéficiaire
du nantissement) précisant que le montant de la cession ou du nantissement
ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant soit une mainlevée
dun montant tel que ce paiement direct est rendu possible.
Article 116
La réécriture de l'art 116 supprime des
sécurités et alourdit la procédure de paiement du sous-traitant
: - suppression de la mise en demeure préalable du titulaire pour constater
son accord tacite ou sa forclusion : ce dispositif inhabituel fait intervenir
lourdement dans la sécurisation du paiement la fiabilité de transmissions
quadripartites (Maître d'Ouvrage, Maître d'Oeuvre, entreprise, sous-traitant),
ce qui est contraire à la sécurité positive. Création
corollaire de l'obligation pour l'entreprise de notifier au Maître d'Ouvrage
son refus (et ce sans délai) ce qui représente pour lui une contrainte
forte, un alourdissement de procédure et un risque supplémentaire
en cas d'omission.
Le nouveau système vise à mieux garantir
et à accélérer le paiement du sous-traitant même
lorsque le titulaire ne réagit pas dans les temps.
Larticle 116 prévoit en effet que le titulaire dispose dun
délai de 15 jours pour signifier son refus au pouvoir adjudicateur. Cette
obligation de notifier son refus existait déjà dans le code 2004..
Simplement, les délais de vérification du titulaire et du pouvoir
adjudicateur ont été fusionnés pour accélérer
la procédure. Il ny a pas de risque particulier domission
du titulaire en ce sens où il aura été saisi 2 fois. Peut-on
vraiment parler domission involontaire quand on sabstient de répondre
à deux demandes ?
Doit-on comprendre de l'article 116 que le maître
d'ouvrage est tenu de payer le sous-traitant sans avoir demandé au titulaire
s'il s'est opposé au paiement ?
Le maître de louvrage doit sassurer
que le titulaire a eu connaissance de la demande de paiement du sous-traitant.
Pour cela, le sous-traitant lui adresse la preuve que le titulaire a bien reçu
sa demande de paiement (accusé de réception, récépissé
ou avis postal). Pour sa part, le maître de louvrage adresse au
titulaire copie des factures présentées par le sous-traitant.
En revanche, le maître douvrage na plus à mettre en
demeure le titulaire lorsquil sabstient de répondre : si
le titulaire na pas signifié son refus exprès à la
fin du délai de 15 jours, le maître douvrage est tenu de
payer le sous-traitant.
Concernant le paiement du sous-traitant de l'article
116, le délai accordé au titulaire du marché pour prendre
position sur la demande de paiement commence à courir alors même
qu'il n'a pas reçu les pièces justificatives transmises par le
pouvoir adjudicateur ? N'est-ce pas contraire à la loi de 1975 et cela
n'ampute t-il pas de beaucoup le délai de 15 jours dont il dispose ?
La demande de paiement que le sous-traitant envoie au
titulaire doit être accompagnée de loriginal des factures.
Si nécessaire, le contrat de sous-traitance peut tout à fait le
prévoir.
Ne pensez-vous pas que la procédure de paiement
direct des sous-traitants mise en place par l'article 116 alourdisse excessivement
la gestion de tels dossiers, au risque d'être contre-productive (le sous-traitant
envoie sa facture au titulaire, il envoie sa facture à la collectivité
après réception par le titulaire, la collectivité adresse
une copie au titulaire, elle informe le titulaire des paiements) ?
Article 116 : Suppression de la temporisation pour le
sous-traitant pour s'adresser directement au maître d'ouvrage : cela met
le maître duvre en charge de la gestion d'un double flux et
de la computation du délai de 15 jours, alourdissant de tâches
administratives supplémentaires le rôle de ce concepteur, cette
double facturation surtout est de nature à augmenter considérablement
le risque de double paiement.
Lobjectif poursuivi par la révision de la
procédure du paiement direct est daméliorer le sort du sous-traitant
en lui laissant la maîtrise des envois et en réduisant les délais
de réponse, alors quauparavant il restait tributaire de la diligence
du titulaire.
Article 116 : la disparition de l'obligation pour l'entrepreneur
de motiver son refus : cela supprime un droit de regard (certes minime) qu'avait
le maître d'ouvrage sur la liquidation de la dépense sous-traitée.
Il y a toujours obligation de motiver le refus (article
8 de la loi du 31 décembre 75 relative à la sous-traitance). Il
faut noter cependant que, lorsque le titulaire refuse le paiement, le maître
douvrage est tenu de ne pas payer le sous-traitant et dattendre
le règlement du litige : sil paie sans attendre, il court le risque
de devoir payer également le titulaire à lissue du litige.
A linverse, lorsquil y a accord ou silence du titulaire au terme
du délai de 15 jours, le maître douvrage dispose de la possibilité
de vérifier le service fait, au regard des travaux exécutés
et des prix stipulés par le marché, et de tirer toutes les conséquences
de ce contrôle.
Article 116 : Introduction d'une formalité de
transmission par le maître d'ouvrage à l'entrepreneur des "factures"
produites par son sous-traitant : cette disposition est(elle substantielle,
peut-elle donner lieu à prolongation du délai de 15 jours imparti
à l'entrepreneur, peut-elle motiver une qualification de comportement
fautif du maître d'ouvrage en cas d'omission de sa part ?
Oui, cette formalité est substantielle, mais elle
ne donne pas lieu à prolongation du délai. Le maître de
louvrage ne peut sen dispenser, donc sil ne sacquitte
pas de cette obligation, la faute du maître de louvrage pourra être
invoquée.
Article 116 : Obligation pour le sous-traitant de libeller
sa demande de paiement au nom du maître d'ouvrage : cela signifie-t-il
la création d'une nouvelle pièce justificative du paiement pour
accompagner ou pour remplacer l'attestation de l'entrepreneur exigée
jusqu'à présent ?
Il ne sagit pas de la création dune
nouvelle pièce justificative : auparavant, le titulaire adressait au
maître douvrage la demande quil avait reçue du sous-traitant,
et quil revêtait de son acceptation. A présent, le sous-traitant
adresse sa demande, libellée au nom du maître douvrage, au
titulaire du marché. Ce dernier signifie au sous-traitant et au maître
de louvrage son accord ou son refus. Le maître de louvrage
est destinataire, en parallèle, de la demande du sous-traitant accompagnée
de la preuve de la réception de la demande par le titulaire. Il convient
de préciser que si la demande de paiement, qui peut consister en une
simple lettre, est libellée au nom du pouvoir adjudicateur maître
douvrage, les factures elles doivent toujours être libellées
au nom du titulaire du marché.
Article 116: Le maître d'ouvrage n'a pas entre
les mains l'outil de procéder à la liquidation de la dépense
sous-traitée par substitution à l'entrepreneur et de délivrer
l'attestation de paiement demandée autrement que dans des cas exceptionnels.
En effet, le contenu fixé pour la déclaration initiale de l'entrepreneur
ne comporte que la nature (évasive) des prestations sous-traitées
et les conditions de paiement, ce qui est inutile si on ne dispose pas du cadre
de décomposition du principal de la dépense
Lacte spécial mentionne la nature des prestations
sous-traitées et le montant maximum des sommes à payer directement
au sous-traitant.
Article 116: La procédure de mise en demeure préalable
du titulaire peut-elle être rétablie par clause contractuelle ?
Par ailleurs, le point de départ du délai de paiement du sous-traitant
en cas de silence de l'entreprise principale est-elle fixée par l'article
116 ou par le décret du 21 février 2002, pour le calcul des intérêts
moratoires à la charge du maître d'ouvrage ?
Non. Cette partie du code est prise pour application de
la loi de 1975 relative à la sous-traitance. La procédure de mise
en demeure qui prévalait dans le code 2004 ne peut être rétablie
par une clause du contrat. Elle na dailleurs plus aucune utilité
en raison des nouvelles dispositions de larticle 116. Elle est avantageusement
remplacée par le paiement direct du pouvoir adjudicateur prévu
au 5è alinéa après transmission du dossier reçu
du sous-traitant.
Le code 2006 prévoit trois cas pour le point de
départ du délai de paiement du sous-traitant :
- la date de réception de laccord du titulaire ;
- lexpiration du délai de 15 jours, si le titulaire na pas
notifié de réponse ;
- la réception de lavis postal, si le titulaire a refusé
ou na pas retiré le pli que lui a adressé le sous-traitant.
Depuis le 1er septembre 2006, ce sont les dispositions de larticle 116
du code qui sappliquent.
Avenants et décisions de poursuivre
Article 118 : dans le cas d'un marché à
bons de commandes, avec mini - maxi, si le montant des prestations exécutées
atteint le seuil maxi initial du marché, peut-on conclure un avenant
autorisant la poursuite de l'exécution de ce marché ? si oui,
un nouveau seuil maxi doit-il être défini ?
Oui, dans les limites prévues à larticle
20, cest-à-dire quà moins de sujétions techniques
imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ne
peut bouleverser léconomie du marché ou en changer lobjet.
Par ailleurs, larticle 118 indique que "dans le cas particulier où
le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu
par le marché, la poursuite de lexécution des prestations
est subordonnée [
] à la conclusion dun avenant [
]".
Autrement dit, il est nécessaire de passer cet avenant en amont, cest-à-dire
quil ne peut pas être procédé à la poursuite
de lexécution des prestations tant que lavenant nest
pas conclu et que celui-ci ne peut, en tout état de cause, être
pris après la fin du marché.
Autres :
Pourquoi avoir créé le certificat de cessibilité
?
La création d'un certificat de cessibilité,
pouvant remplacer l'exemplaire unique du marché, répond au souci
de simplifier les procédures de cession ou de nantissement de créances
sur marché public. Quand le titulaire du marché veut céder
ou nantir la créance résultant de son marché, la personne
publique devait alors lui délivrer une copie de loriginal du marché
revêtue dune mention dûment signée, par elle, indiquant
que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue
de permettre au titulaire de céder ou de nantir des créances résultant
du marché. Ce document, suivant les marchés, peut avoir un caractère
volumineux ce qui ne facilite pas sa transmission entre les pouvoirs adjudicateurs,
les titulaires des marchés, les cessionnaires des créances et
les comptables publics concernés.
Le certificat de cessibilité dont le modèle est défini
par larrêté du 28 août 2006 comprend, en deux pages
standard et normalisées, les données nécessaires à
l'exécution de ces opérations.
Pouvez-vous confirmer que l'exécution d'un marché
débute avec sa notification, ceci dans le cadre de dossiers de consultation
en cours, pour savoir de quel CMP ils dépendent (cf. 1.3 de la circulaire
d'application) ?
Lexécution dun marché débute
bien à la notification, sauf si le marché en dispose autrement.
Le marché peut en effet prévoir en effet que lexécution
commence de manière différée avec lémission
dun ordre de service.
Ce qui compte pour déterminer le code applicable, cest bien la
date de notification du marché, et non la date dexécution,
puisque celle-ci est postérieure à la date de notification.
35. RECENSEMENT ECONOMIQUE DES MARCHES
Le recensement des marchés concerne -t-il tous
les marchés : dès le 1er € ? le recensement des marchés
sera-t-il obligatoire pour tous les marchés ou accords cadre supérieurs
à 4000 € ou uniquement sur les procédures formalisées
?
A partir du 1er janvier 2007, le recensement sera obligatoire
pour tous les marchés et contrats dun montant total HT, toutes
tranches confondues et sur la durée maximale possible, supérieurs
à 90 000 €.
La fiche de recensement s'applique t elle également
aux MAPA ?
Oui, mais uniquement aux marchés dun montant
supérieur à 90 000 € HT. J'ai bien conscience de la contrainte
que nous imposons aux acheteurs. Si nous voulons avoir une bonne visibilité
sur l'impact économique de l'achat public dans notre pays, nous avons
besoin de l'information la plus exhaustive possible. Cette information peut
être utile à tous. Encore faut-il que tout le monde joue le jeu.
Merci de votre collaboration !
Jusqu'à la mise en place de la nouvelle procédure
de recensement au 1er janvier 2007, comment effectue-t-on le recensement ? Doit-on
y intégrer les accords cadres et comment, les fiches de recensement étant
obsolètes ?
Jusquau 31 décembre 2006, la fiche actuelle
de recensement doit être remplie aussi pour les accords-cadres, en remplissant
tous les champs possibles : montant, acheteur, fournisseur, code CPV, forme
des prix etc.
A partir du 1er janvier 2007, une case spécifique sur la nouvelle fiche
de recensement devra être cochée lorsque le marché est passé
sur la base dun accord-cadre.
Le recensement est imposé pour les marchés
passés en application de la loi du 3 janvier 1991. Pourtant la majeure
partie de cette loi a été abrogée. Quels sont désormais
les marchés concernés ?
Les contrats qui restent soumis à la loi du 3 janvier
1991 (articles 9, 10, 11-1 et 11-2) sont les concessions de travaux, qui sont
également dans le champ des directives marchés publics.
Le décret n° 2006-1071 (recensement économique
des marchés publics) prévoit en son article 2 que la fiche de
recensement est transmise à l'observatoire économique de l'achat
public. Cet observatoire est-il opérationnel, et qu'en est-il de la transmission
antérieurement effectuée auprès du comptable ?
LObservatoire économique de lachat
public est opérationnel. Les fiches de recensement en ce qui concerne
les pouvoirs adjudicateurs qui disposent dun comptable public sont transmises
à ce dernier avec le dossier des pièces justificatives à
loccasion de la première demande de paiement. Les acheteurs qui
nont pas de comptable public transmettent les fiches par courrier postal
à ladresse suivante : Observatoire économique de lachat
public MINEFI/DAJ/1C Teledoc 321 6 rue Louise Weiss 75703
Paris Cedex 13.
Les formalités concernant le recensement économique
au cours du 1er trimestre de l'année suivante ont-elles changées
?
Il ne faut pas confondre les obligations statistiques
relevant du recensement des marchés avec les obligations de transparence
découlant de larticle 133 du code, par le biais de la liste annuelle
des marchés passés lannée précédente.
Concernant cette liste, larrêté du 27 mai 2004 pris en application
de larticle 133 a été remplacé par larrêté
du 8 décembre 2006 publié au JO du 17 décembre 2006.
Concernant le recensement économique proprement dit, ses modalités
ont fait lobjet dune consultation publique en septembre et octobre
2006. Un arrêté déterminant ces modalités, prenant
en compte les résultats de la concertation, a été soumis
à lObservatoire économique de lachat public le 15
novembre 2006 : cet arrêté daté du 11 décembre 2006
et relatif au recensement économique de lachat public a été
publié au Journal officiel du 19 décembre 2006.
Les marchés sont recensés au fur et à mesure de leur notification,
par lenvoi de la fiche de recensement aux comptables publics, en labsence
de ceux-ci directement à lOEAP.
Dans le code on parle d'obligations statistiques des
marchés dévolus aux PME, comment est ce que cela s'organise ?
Lobservatoire est chargé de fournir des statistiques
spécifiques relatives aux parts des PME dans la commande publique. Les
bases du recensement sont traitées par lOEAP et croisées
avec lINSEE, qui permettent didentifier de manière certaine
des PME. Il nest donc plus nécessaire de demander à lacheteur
ce type dinformation. Ces fichiers enrichis font ensuite lobjet
danalyses statistiques et économiques.
36. VARIANTES
Que faut-il comprendre au sujet des variantes entre l'article
50 et l'article 157 ?
Le régime des variantes diffère selon quon est pouvoir adjudicateur
(article 50) ou entité adjudicatrice (article 157). Pour les pouvoirs
adjudicateurs, le silence de la part de lacheteur dans lavis de
publicité vaut refus des variantes ; pour les entités adjudicatrices,
le silence vaut acceptation des variantes. Cette différence est issue
des directives elles-mêmes qui prévoient un traitement différent
du silence de lacheteur.
Lorsqu'un candidat propose des variantes qui n'étaient
pas autorisées dans le DCE, les variantes sont-elles seulement irrecevables
ou faut-il déclarer aussi l'offre de base non conforme ?
Le fait pour un candidat de proposer une variante alors
que lacheteur ne lavait pas autorisée, conduit seulement
à ne pas examiner la variante. En revanche, loffre de base na
pas à être rejetée pour ce motif, sous réserve quelle
soit présentée de manière telle quelle soit bien
dissociée de la variante.
Lorsque les variantes sont autorisées, doit-on
classer indifféremment les offres de base et les variantes, ou procéder
à deux classements différents ?
Dans le silence du nouveau code, comment s'articule désormais
l'examen des offres de base et des variantes ? Y a-t-il toujours une chronologie
d'examen offres de base puis variantes ? Le nouveau code ne spécifie
pas la procédure de classement des offres en matière de variantes
; l'ancienne procédure (classement offres de base puis classement variantes
puis comparaison des deux ) est-elle remise en cause ?
Lorsque des variantes ont été proposées,
la comparaison des offres et des variantes doit s'opérer séparément.
Le choix seffectue entre la meilleure offre de base et la meilleure variante.
Les critères de choix des offres doivent être les mêmes pour
l'appréciation des offres de base et celles des variantes. Il convient
de préciser à ce sujet que pour que les variantes puissent être
examinées, il faut quelles soient conformes au cahier des charges.
A l'inverse des variantes, les options ne sont pas prévues
par le code des marchés. Peut-on malgré tout les envisager lors
d'une mise en concurrence ?
Alors que les variantes font lobjet de dispositions
spécifiques à larticle 50 du code des marchés publics,
celui-ci ne comporte aucune référence aux options.
Ce silence ne doit cependant pas être interprété comme une
interdiction pour les acheteurs publics de prévoir des options. En effet,
lorsque ladministration impose dans le dossier de consultation l'étude
de plusieurs solutions techniques définies par le cahier des clauses
techniques particulières (CCTP), on ne parle plus de variante mais doption.
Point 4.4. de la circulaire d'application du code. Il
est mentionné : " les options sont des prestations complémentaires
qui doivent être limitées de façon à ne pas fausser
le jeu de la concurrence". Si ces options sont prévues dès
la rédaction des avis et du DCE, en quoi peuvent-elles fausser le jeu
de la concurrence ? Concrètement, comment doit-on les organiser dans
un DCE (prévoir : un 2nd acte d'engagement uniquement pour l'option ;
délai de validité de l'option > à celle de l'offre de
base ; clause d'ajustement des prix spécifique ; ...) ?
Si lacheteur rédige loption dune
manière telle quune seule entreprise soit capable de fournir la
technique demandée, cela aboutit bien à fausser le jeu de la concurrence.
Dans le cas d'offres avec variantes, deux possibilités existent, au choix
de l'entreprise : soit le candidat établit des actes d'engagement séparés
pour la solution de base et pour chacune des variantes, soit il établit
un seul acte d'engagement sur lequel seront distinguées l'offre de base
et sa variante. Dans le premier cas, le candidat devra signer tous les actes
d'engagement.
Faut-il mentionner expressément dans le RC les
exigences minimales que les variantes doivent respecter ? Ou bien peut-on lister
les spécifications sur lesquelles porteront les variantes (ex : délai
de livraison) et préciser, de manière générale,
que toutes les spécifications du CCTP ne figurant pas dans cette liste
constituent les exigences minimales.
Larticle 50 du code des marchés publics impose
aux pouvoirs adjudicateurs de mentionner dans les documents de la consultation
(avis dappel public à la concurrence ou règlement de la
consultation) les exigences minimales que doivent respecter les variantes.
Lacheteur a le choix entre deux méthodes :
- soit il indique expressément les exigences minimales, qui peuvent se
présenter sous forme de spécifications techniques ou concerner
les délais. Ces exigences minimales peuvent être formulées
de manière générale et nont pas forcément
à être détaillées.
- soit lacheteur liste les points sur lesquels les variantes peuvent porter
; les mentions non précisées dans cette liste constituent alors
les exigences minimales qui ne peuvent pas être modifiées par la
variante.
37. ENTITES ADJUDICATRICES OPERATEURS DE RESEAUX
Le choix entre pouvoir adjudicateur et entité
adjudicatrice est-il lié à la nature de l'achat ou à l'activité
principale de l'acheteur public ?
Cest lactivité de lacheteur à
laquelle se rapporte lachat en cause qui détermine si on agit en
tant que pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice.
Selon vous, un syndicat mixte de transports en commun
est-il une entité adjudicatrice ?
Cette activité est effectivement une activité
dopérateur de réseaux telle que définie à
larticle 135. Lorsquelle est exercée par un syndicat mixte,
elle entre bien dans le champ de la 2è partie du code des marchés
publics.
Une communauté de communes ayant compétence
assainissement et déchets est-elle considérée comme étant
pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice ?
La gestion des déchets ne figure pas parmi les
activités dun opérateur de réseaux. En revanche,
lassainissement figure parmi ces activités. Cette communauté
de communes sera donc considérée comme une entité adjudicatrice
pour tous les marchés ayant trait au traitement et à lévacuation
des eaux usées.
L'article 135 prévoit une extension de la qualification
d'entité adjudicatrice aux activités d'assainissement dès
lors que le pouvoir adjudicateur intervient dans le domaine de la production
et de la distribution d'eau potable. Cette extension couvre-t-elle toutes les
activités d'assainissement de l'entité adjudicatrice, y compris
l'assainissement non collectif ?
Si par assainissement non collectif, on entend les prestations
de service réalisées auprès des particuliers, ce type de
prestation nest pas en tant que tel une activité dopérateur
de réseaux. Pour savoir quelles règles appliquer, il convient
dappliquer les dispositions prévues au dernier alinéa de
larticle 176 du code.
L'article 140 dispose : "les marchés et
accords-cadres passés pour l'exercice d'une activité d'opérateur
de réseaux dans un Etat membre de l'Union Européenne cessent d'être
soumis au présent code, dès lors que la Commission européenne
a constaté que, dans cet Etat, cette activité est exercée
sur des marchés concurrentiels dont l'accès n'est pas limité."
Sous quelle condition peut-on recourir concrètement à cet article
?
Il nest pas possible dy recourir directement.
Seul lEtat peut faire cette démarche auprès de la Commission
européenne. Une décision de la Commission du 7 janvier 2005 décrit
les modalités dapplication de cette procédure.
La procédure de marché négocié
pour les entités adjudicatrices nest pas décrite en entier.
Larticle 166-V sarrête à la réception des offres.
Et comme larticle 66 nest pas applicable aux opérateurs de
réseaux, que se passe-t-il et qui est compétent pour louverture
des offres, la négociation, lanalyse, la proposition de classement
et lattribution ?
Il sagit dune omission. Lors de la rédaction
de la deuxième partie du code applicable aux entités adjudicatrices
certains articles avaient été, dans les avants-projets, rédigés
en ne mentionnant que les dispositions qui dérogeaient expressément
aux dispositions des articles de la première partie. Or, il sest
avéré que cette méthode décriture du texte
pouvait dans certains cas savérer difficilement compréhensible
pour les utilisateurs du code et il a finalement été décidé
de réécrire intégralement certaines dispositions de la
deuxième partie et dexclure par conséquent lapplication
de larticle de la première partie.
Tel est le cas de larticle 166 qui se substitue à larticle
66 pour ce qui concerne la procédure négociée applicable
aux entités adjudicatrices. Toutefois, dans le cadre de cet exercice
de réécriture, il a été omis de reprendre à
larticle 166 certaines des dispositions de larticle 66 qui étaient
également applicables aux entités adjudicatrices, à savoir
le V et le VI de ce denier.
Il convient donc, dans lattente dune éventuelle correction,
dappliquer les dispositions manquantes de larticle 66, à
savoir lattribution par la commission doffres pour les collectivités
territoriales ou après avis de la commission dappel doffres
pour lEtat, les établissements publics de santé et les établissements
publics sociaux ou médico-sociaux.
En qualité d'entité adjudicatrice, l'article
169 vise les accords-cadres et les marchés à bons de commande.
L'article 142 précise que les articles 76 et 77 définissant les
accords-cadres et les marchés à bons de commande ne sont pas applicables
aux entités adjudicatrices.
Le régime des accords-cadres est plus libre dans
la directive secteurs (applicable aux entités adjudicatrices) que dans
la directive classique (applicable aux pouvoirs adjudicateurs). Cest pourquoi
seules sappliquent aux entités adjudicatrices les dispositions
figurant à larticle 169.
Quelle est la définition des accords cadres pour
une entité adjudicatrice ?
Larticle 1er sapplique aux entités
adjudicatrices (cf. article 134 II) et donc la définition des accords-cadres
qui y figure.
Quelles sont les entités exerçant une activité
d'opérateur de réseau de transport par chemin de fer soumises
au code des marchés publics ?
Il sagit des régions qui sont responsables
du transport ferroviaire régional et des autorités organisatrices
de transports urbains, des départements organisateurs des transports
scolaires ainsi que des collectivités territoriales exploitant des remontées
mécaniques.
L'article 134 du code 2006 définit les entités
adjudicatrices au travers de la notion d'activité d'opérateurs
de réseaux. Puis le 5° définit l'opérateur de réseau
en matière de transport. Une collectivité qui organise les services
de transports scolaires (itinéraires, capacité de transport, fréquence
de services) est donc opérateur de réseau et de ce fait entité
adjudicatrice ? N'y a t-il pas de contradiction avec les directives européennes
dans ce domaine précis ?
Les départements, pouvoirs adjudicateurs, sont-ils
entités adjudicatrices quand ils exercent leur compétence transports
interurbains de personnes et transports scolaires ?
Il ressort de la définition de larticle 135
5°quune personne publique agit en tant quopérateur de
réseaux dès lors que deux critères tenant à lexistence
dun réseau et à la mise à disposition ou lexploitation
de celui-ci sont réunis. Dès lors, une collectivité territoriale
qui organise le transport scolaire est opératrice de réseaux.
Il ny aucune contradiction avec la directive qui a été strictement
transposée.
Comment procéder à la computation des seuils
quand un pouvoir adjudicateur est également entité adjudicatrice
? Faut-il se caler sur les règles les moins favorables ?
Il convient dappliquer les règles prévues
à larticle 176 pour savoir si le marché est passé
en qualité de pouvoir adjudicateur ou dentité adjudicatrice
; la réponse à cette question préalable permettra ensuite
de savoir quels seuils il faut respecter.
38. FORMULAIRES
Quand les formulaires DC4 et DC5 seront-ils mis à
jour ?Peut-on espérer une modification dans les meilleurs délais
des imprimés de PV pour les différentes CAO ainsi que les imprimés
pour l'exécution des marchés ?
Lensemble des formulaires est en cours de réexamen
pour mesurer limpact de la réforme 2006 sur leur contenu. La mise
à jour des formulaires dits « EXE » sera probablement différée
jusquà la refonte des CCAG qui est en cours.
Les candidats peuvent-ils valablement remettre une candidature
avec la version actuelle du DC5 ?
Non, il faut quil soit complété au
regard des informations que demande lacheteur public dans lavis
de publicité. Mais le nouveau DC5 sera très prochainement disponible
sur le site du MINEFI.
L'article 42 du nouveau code se réfère
aux mentions qui doivent être reportées au règlement de
la consultation. Dans la mesure où l'arrêté du 10 juin 2004
a été abrogé par le nouveau texte, quelles sont désormais
ces mentions ?
Les mentions à faire figurer dans le règlement
de la consultation sont laissées à lappréciation
du pouvoir adjudicateur. Elles fixent les règles dorganisation
de la procédure et du choix des prestataires.
Devons-nous obligatoirement rédiger un règlement
de consultation pour tous les marchés supérieurs à 4.000
€ HT ?
Larticle 42 prévoit que pour les marchés
passés selon une procédure adaptée, le règlement
de la consultation peut se limiter aux caractéristiques principales de
la procédure et du choix de loffre.
39. ASSURANCES
En matière d'assurance, et sur la base de la circulaire
du 18.12.01, en cours de réécriture, dans la mesure où
les réserves ne bouleversant pas l'économie du cahier des charges
sont remises, peut-on se dispenser d'une solution de base pour lesquels les
assureurs doivent répondre sans réserve, dès lors que leurs
offres ne sont pas en contradiction avec les éléments intangibles
(notion du CMP 2001) précisées au règlement de consultation
?
La remise dune variante, lorsquelles sont
autorisées, ne dispense pas les candidats de remettre une offre conforme
à la solution de base ; lintérêt de proposer une variante
dans le domaine des assurances est de favoriser l'adéquation entre les
besoins du pouvoir adjudicateur, tels qu'ils sont strictement déterminés
par le cahier des charges, et les offres que les candidats peuvent remettre
compte tenu de leur pratique et de leurs contraintes. Les variantes permettent
délargir le choix du pouvoir adjudicateur à des solutions
sur lesquelles les candidats pourront se montrer éventuellement plus
compétitifs.
La future circulaire assurance pourra-t-elle envisager
plus de cas pratique, ne serait-ce que dans le cadre du groupement de candidat?
Envisagez-vous d'associer à cette étude les assistants indépendants
au maître de l'ouvrage qui ne sont pas courtiers d'assurance ?
La future circulaire reprendra le cadre juridique de la
passation des marchés publics dassurances. Elle a été
réécrite dans le cadre dun groupe de travail mis en place
par le ministre délégué aux collectivités territoriales
relatif aux marchés publics dassurances, ce groupe étant
constitué des associations représentants les collectivités
territoriales et des assureurs.
En revanche, sagissant des cas pratiques, il est prévu délaborer
un « guide des bonnes pratiques des marchés dassurances »
qui aura pour objectif dapporter des réponses plus concrètes
aux problèmes rencontrés tant par les acheteurs que les assureurs
en ce domaine.
En matière d'assurance, dans la mesure où
les sociétés d'assurance sont sous le contrôle financier
du ministère des finances, ne pourrait-on pas alléger pour cette
profession le formalisme de la première enveloppe administrative ?
La première enveloppe a pour objet dapprécier
la candidature et donc les capacités financières, techniques ou
professionnelles par rapport à un marché précis. Il nest
pas possible de préjuger de la capacité de telle ou telle entreprise
dassurance sans vérifier, lors de chaque procédure, leurs
capacités au regard du marché en question, les exigences en cette
matière variant dun marché à lautre.
L'article 51 du CMP dispose que le groupement définitif
doit être constitué dès la remise des candidatures. Or en
assurance, la pratique est inverse, le groupement de coassurance, de lignes
successives d'assurances, etc, se recherche souvent après une "attribution
avec condition suspensive". Faire autrement, notamment pour des marchés
complexes équivaut à créer des ententes, ou à organiser
des procédures en contradiction avec le code. Comment peut-on se libérer
de la contrainte de l'article 51, dans un contexte de faible concurrence ?
Les contrats de coassurance peuvent effectivement être
proposés aux acheteurs publics par des groupements conjoints d'assureurs,
à condition que le pouvoir adjudicateur ait expressément prévu
la possibilité d'une coassurance. Mais le partage du risque entre coassureurs,
établi sur la base d'un pourcentage de couverture attribué par
le groupement à chacun de ses membres, doit être proposé
au stade de l'offre. Il nest pas possible de déroger à cette
règle dans le cadre de la réglementation des marchés publics.
Larticle 51.III dispose que le montant de la rémunération
détaillée des prestations de chacun des membres d'un groupement
conjoint doit être porté à l'AE. En matière d'assurance,
il est très difficile d'obtenir cette ventilation entre la société
d'assurance d'une part, et l'intermédiaire d'autre part (opacité
des rémunérations, "marge arrière"...) en l'absence
de cette information, le marché serait-il annulable ?
Le titulaire dun marché dassurances,
cest lentreprise dassurance ou le groupement dassureurs.
Lintermédiaire dassurances nest jamais titulaire du
marché puisquil ne provisionne pas le risque.
Il faut donc dès le stade du dépôt de loffre que les
assureurs indiquent la part du risque quils entendent couvrir dans le
cadre du marché. La circulaire de 2001 indique bien que « Les clauses
de tels contrats, qui doivent être établies dans le respect des
dispositions du code des assurances, décrivent les engagements respectifs
pris par l'apériteur, les autres assureurs membres du groupement et l'assuré.
»
Doit-on écarter l'offre d'un assureur qui aurait
omis de répondre formellement à la solution de base (tarifer le
risque de RC automobile) mais qui aurait mis en option ou en variante une tarification
globale d'une offre intégrant la solution de base, et offrant en plus
des garanties de dommages...?
Pour pouvoir valablement examiner une variante, il faut
que le candidat ait présenté une offre de base.
En matière d'assurances, il est possible de prévoir
une date d'entrée en vigueur du contrat antérieure à la
date de notification. Dans quelle mesure ces dispositions, certes prévues
par une loi, sont-elles conciliables avec le NCMP ?
Prévoir par une note de couverture que lassuré
sera immédiatement garanti sans attendre la rédaction définitive
de la police nest quune faculté offerte par le code des assurances.
Il ne sagit pas dune obligation. Ainsi, quand le code des marchés
publics ne permet pas de la mettre en uvre, il convient de ne pas lutiliser.
A priori, la date dentrée en vigueur du contrat ne pose pas de
difficulté particulière pour le renouvellement des contrats, puisquen
anticipant la procédure de passation par rapport à la date de
fin du contrat en cours, il ny aura pas besoin de prévoir une date
deffet du contrat dès sa signature. Le marché prendra alors
effet lors de sa notification, ou, sagissant des CT, de sa transmission
au représentant de lEtat et de sa réception par ce représentant
pour les établissements publics de santé.
En revanche, cela peut éventuellement poser problème pour les
nouveaux contrats ou pour les contrats passés en urgence suite à
une résiliation, situations dans lesquelles il y a besoin dune
couverture immédiate ; dans ce cas, on pourrait imaginer une dérogation
aux règles du code des marchés publics, mais dans les limites
des dispositions de valeur législative du CGCT et du code de la santé
publique qui subordonnent le caractère exécutoire de certains
marchés à la transmission (ou à la réception) du
marché au représentant de lEtat.
40. ARTICLE 49
Article 49 du CMP: Le pouvoir adjudicateur a-t-il le
choix ou l'obligation de verser une prime aux candidats qui auront fourni, conformément
au RC, un échantillon, une vision 3D ...? Quand doit-on considérer
qu'il s'agit d'un "investissement significatif" ?
Les acheteurs ont lobligation, lorsquils demandent
aux candidats de produire, à lappui de leur offre des échantillons,
maquettes ou prototypes qui demandent un investissement significatif, de verser
une prime. Par investissement significatif, on entend en particulier ce qui
constitue un début dexécution de la prestation.
Serait-il possible que soient précisées
les modalités de calcul de la prime prévue à larticle
49 ainsi que la date de son versement ?
Les modalités de calcul de la prime sont librement
déterminées par lacheteur, sauf lorsquon se trouve
dans le cas du concours de maîtrise duvre de larticle
74 (et 168 pour les entités adjudicatrices) qui prévoit les modalités
précises de ce calcul.
Sagissant de la date, la prime est versée lorsque le marché
est attribué.
L'article 49 autorise l'acheteur à exiger un échantillon
mais aussi une maquette ou un prototype, ce que le code 2004 n'autorisait pas.
De plus le code 2006 laisse l'acheteur décider si ces prestations sont
"significatives" auquel cas, une prime est prévue. Ne pensez-vous
pas que c'est légaliser des pratiques abusives récurrentes.
Ces nouvelles dispositions ont précisément
pour objectif de limiter ces abus en imposant le paiement de primes là
où précédemment les acheteurs pouvaient exiger ces échantillons
à titre gratuit.
La remise d'échantillon "classique"
ex produit d'entretien entraîne-t-elle une indemnisation ?
Non, seuls ceux qui impliquent un investissement significatif
doivent être indemnisés. Attention prime ne veut pas dire remboursement
à l'euro près mais atténuation du risque financier pris
par le candidat.
41. PME
Vous avez souhaité un code favorable aux PME.
Or il y a beaucoup plus de cas dans lesquels l'acheteur peut négocier
sans publicité, remettre en concurrence sans publicité...etc etc
même si certains quotas peuvent être imposés si et seulement
si l'acheteur en a la volonté. Les contrats PPP ont déjà
laminé les PME, vous ne croyez pas que le Code 2006 risque d'avoir le
même effet ?
Les nouveaux cas de marchés négociés
sans publicité ni mise en concurrence prévus dans le code résultent
de la stricte transposition des directives marchés publics.
Le code 2006 prévoit un grand nombre de mesures en faveur des PME : tous
les marchés seront passés en lots séparés sauf si
cet allotissement présente un inconvénient technique, économique
ou financier ; labsence de référence à de précédents
marchés de même nature ne peut constituer un critère éliminatoire
de candidature ; la nécessaire proportionnalité des critères
de candidatures à lobjet et aux caractéristiques du marché
est affirmée ; la possibilité dun quantum de petites et
moyennes entreprises parmi les candidatures admises à présenter
une offre lorsque ce nombre est limité par lacheteur public ; la
possibilité de demander aux candidats dindiquer dans leur offre
la part du marché quils ont lintention de sous-traiter à
des tiers, notamment à des petites et moyennes entreprises ; lobligation
pour les acheteurs de mesurer et rendre compte des commandes passées
aux PME est imposée.
42. DIVERS
Quand une entreprise a mal travaillé, avons nous
les moyens de ne pas la retenir dans une nouvelle consultation, comment ?
Il est évident que les entreprises, dans leur dossier
de candidature, ne feront pas état dans leurs références
des marchés pour lesquels elles ont connu des difficultés provoquées
par leur faute ou leur incompétence.
La possibilité pour les collectivités publiques de pouvoir systématiquement
accéder aux informations relatives aux conditions dans lesquelles les
candidats ont exécuté de précédents marchés,
notamment lorsque ceux-ci ont suscité un contentieux, leur donnerait
indéniablement une visibilité plus complète des entreprises
et des dysfonctionnements susceptibles d'apparaître dans ce domaine.
Toutefois, cette possibilité apparaît difficile à mettre
en oeuvre et c'est la raison pour laquelle les dispositions de l'article 45
du code des marchés publics, ainsi que l'arrêté du 28 août
2006 pris pour son application, qui fixent de manière limitative la liste
des renseignements qui peuvent être demandés aux candidats, ne
prévoient pas la possibilité de leur demander, au stade de la
première enveloppe ou dans le cadre d'une négociation, des informations
précises et certifiées exactes sur l'existence de contentieux
concernant leurs précédents marchés, leur contenu et leurs
résultats. En particulier, pour pouvoir procéder à une
telle demande, il conviendrait de faire la distinction entre les contentieux
qui ont pour origine les fautes ou l'incompétence de l'entreprise, et
ceux qui ont pour origine certains comportements de la personne publique, en
particulier le non-respect des délais de paiement ou la résiliation
abusive du marché.
Concernant l'article 15 (marchés réservés),
est-il pertinent de mettre en concurrence des CAT ou des entreprises dinsertion
entre eux ?
Oui, cest même lobjet de larticle
15. Cet article na pas vocation à supprimer toute procédure
mais seulement de la limiter à ces seules structures car sinon, elles
ne seraient pas en mesure de remporter les marchés dans des conditions
de concurrence normales. Le manuel dapplication du code rappelle à
cet effet que « Cette disposition ne dispense pas les acheteurs dorganiser,
entre ces seuls organismes, une procédure de passation des marchés
qui sera fonction des seuils fixés à larticle 26 et qui
respectera les modalités de publicité prévues à
larticle 40. »
La modification d'un groupement en cours de procédure
est-elle possible seulement dans les procédures restreintes ? En effet,
l'article 51 du CMP vise la date de remise des candidatures, date qui n'a pas
lieu d'être dans les procédures ouvertes.
L'article 51 du nouveau code des marchés publics
vise aussi bien l'appel d'offres ouvert que l'appel d'offres restreint, sachant
qu'en appel d'offres ouvert, la date de remise des candidatures est aussi celle
de remise des offres.
Est-il possible pour une société privée
de réaliser les procédures des marchés publics en étant
mandaté par les établissements publics. La rémunération
peut-elle être liée à une partie fixe et à un pourcentage
lié au volume d'achat réglé indépendamment par les
candidats retenus, celle-ci étant précisée dans le règlement
de consultation, et permettant ainsi aux petits établissements d'avoir
accès à un service leur faisant gagner beaucoup de temps et surtout
garantissant que tous leurs achats sont réellement mis en concurrence.
Est-ce possible pour les marchés de services, de fournitures et de travaux.
Cette procédure garantit également une transparence, une égalité
de traitement, et un accès à tous les candidats sans discrimination.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent externaliser certains
services liés à la passation d'un marché : définition
du besoin, assistance à la dématérialisation. En revanche,
il n'apparaît pas possible au regard du code que les phases de sélection
des candidats et de passation des marchés puissent être confiées
à un opérateur privé.
Le seul mandat possible entre pouvoirs adjudicateurs est celui prévu
par l'article 8. Dans le cadre d'un groupement, un pouvoir adjudicateur peut
confier la totalité de la procédure à un autre membre du
groupement. Encore faut-il que ce dernier soit lui-même un pouvoir adjudicateur
au sens du code, ce qui interdit à un opérateur privé d'être
coordonnateur d'un groupement d'achat. Mais il peut en être membre sous
réserve que le marché passé par les membres du groupement
réponde bien également à ses propres besoins.

