Comment passer ses accords-cadres
Finalement ce sont Ana GONZALEZ et Thomas
LAFFARGUE du cabinet GUILLOU qui ont animé ce chat.
Comment définir les critères et les
sous-critères pour départager les candidats ? Comment
choisir sa formule de notation ? Comment monétariser la valeur
technique ? Quels sont les risques et les éventuels effets pervers
de chaque système ? Que devient la commission dappel doffres
? Questions de nos abonnés sur les choix des critères,
sur la pondération, sur les méthodes danalyses des
offres... Avec l'aide des doigts agiles d'Emmanuelle
Maupin, ils ont bravement répondu à presque toutes les
questions de nos abonnés sur l'accord-cadre, le " navire-amiral
" du Code 2006. |
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- Quelle est la nature juridique du marché subséquent?
Est-ce un marché stricto sensu au sens du code des marchés ? Ou
est-ce un contrat innommé ?
Conformément à l'article 26-V du CMP les
marchés subséquents à un accord-cadre sont des marchés
publics.
L'article 76 du CMP relatif aux accords-cadres évoque également
les "marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre".
- Larticle 16 ne mentionnant pas les accords-cadres,
celui-ci est il ou non reconductible ?
Un accord-cadre étant passé conformément aux procédures
prévues par le CMP, on en déduit qu'il peut être reconductible.
toutefois sa durée totale périodes de reconductions comprises
ne peut excéder 4 ans (pour les accords-cadres passés par les
pouvoirs adjudicateurs).
- Quel est l'avantage d'un AC mono attributaire par
rapport à un marché à bon de commande du même type
?
L'avantage de l'accord-cadre mono-attributaire par rapport au marché
à bons de commande mono-attributaire consiste en la possibilité
offerte au pouvoir adjudicateur de préciser "les caractéristiques
et les modalités d'exécution des prestations demandées"
(article 76 CMP), pour chacun des marchés subséquents. Dans un
marché à bons de commande mono-attributaire, le cahier des charges
doit définir de manière précise les caractéristiques
et les modalités d'exécution des prestations demandées
(même si le pouvoir adjudicateur n'est plus tenu de définir un
minimum et un maximum en valeur ou en quantité.
- Si les offres sont inacceptables lors des marchés
subséquents, peut on négocier avec les candidats ?
Aucune décision de jurisprudence ne répond
à cette question. Il paraît néanmoins possible de considérer
que si le marché subséquent infructueux a été passé
selon une procédure de mise en concurrence dans le respect des principes
de la commande publique et que celle-ci n'a donné lieu à aucune
offre acceptable, appropriée ou régulière, il est possible
de s'inspirer de l'article 35 du CMP pour négocier avec les candidats.
- Si un marché subséquent inférieur à 210 000 euro
HT fait l'objet d'un avenant de + de 5%, doit-il faire l'objet d'un passage
en CAO pour avis ?
Un marché subséquent étant un marché
public, le régime des avenants aux marchés publics doit s'appliquer.
En conséquence nous recommandons un passage en CAO pour tout avenant
de + de 5%.
- Sur quels marchés les accords-cadres sont ils
le plus adaptés ?
L'accord-cadre nous semble adapté notamment pour
les fournitures courantes, les services de communication, l'entretien, maintenance.
- Quel est le point de départ de laccord-cadre,
la signature se laccord-cadre ou la signature du premier marché
subséquent ?
L'accord-cadre prend effet juridiquement à sa notification
aux titulaires.
- Ya-t-il un délai minimum ou maximum à
respecter entre la conclusion de laccord-cadre et le premier marché
subséquent ?
Il est impératif, conformément à
l'article 76 du CMP, de laisser un délai suffisant aux titulaires de
l'accord-cadre pour présenter leur offre (notamment au regard de l'objet,
du montant et de la technicité des prestations).
- Quelles sont les obligations de l'entreprise retenue
? A-t-on la garantie d'un montant de marché minimum ? Les prix proposés
lors de la réponse à l'accord cadre sont-ils fermes ou peuvent-ils
être changés lors de la seconde consultation qui est généralement
plus détaillée ?
Les titulaires de l'accord-cadre peuvent être sélectionnés
notamment au regard du critère prix. Le pouvoir adjudicateur peut ensuite
attribuer les marchés subséquents en utilisant également
le critère prix. Il est toutefois dans son intérêt de veiller
à indiquer dans l'accord-cadre que les offres de prix proposées
par les titulaires pour l'attribution des marchés subséquents
ne peuvent modifier de manière substantielle les offres de prix présentées
pour lattribution de laccord-cadre.
- A quoi sert un accord cadre avec 1 prestataire unique
?
Un accord-cadre avec un prestataire unique permet au pouvoir
adjudicateur de préciser les caractéristiques et les modalités
d'exécution lors de l'attribution des marchés subséquents.
- Y a-t-il un délai de remise de l'offre pour
le marché subséquent ?
Le CMP impose simplement un "délai suffisant".
Ce délai doit être apprécié notamment au regard de
l'objet, du montant et de la technicité des prestations ainsi que du
temps nécessaire à la transmission des offres.
- Dans le cadre de la mise en place d'un accord-cadre
pour la réalisation de prestations de formation pour des personnels informaticiens
du ministère de l'éducation nationale, et dans la mesure où
la formation est une prestation de service relevant de l'article 30 du CMP,
est-il possible, d'une part, de négocier avec les candidats à
l'accord-cadre pour attribuer l'accord-cadre, et d'autre part, de prévoir
une phase de négociation pour l'attribution des marchés subséquents.
L'accord-cadre devant être passé selon une
procédure et dans les conditions prévues par le CMP (article 76-I),
il nous semble possible de prévoir pour un accord-cadre de prestations
de formation, une procédure de passation conforme à celle de l'article
28 (en application de l'article 30). En conséquence, dans ce cas d'espèce
une phase de négociation au stade de l'accord-cadre pourrait être
prévue. Les marchés subséquents étant des marchés
publics de formation, ils devraient eux aussi pouvoir être attribués
après une phase de négociation (qu'il est nécessaire de
définir dans le cahier des charges de l'accord-cadre).
- L'indication que les offres de prix proposées
par les titulaires pour l'attribution des marchés subséquents
doivent être au moins aussi avantageuses que celles présentées
au stade de l'accord-cadre semble contradictoire dans un contexte où
le prix est libre surtout dans les domaines ou le prix évolue (métaux...)
Il est préférable, selon nous, pour le pouvoir
adjudicateur, que l'offre de prix présentée pour l'attribution
des marchés subséquents soit aussi avantageuse que celle présentée
au stade de l'accord-cadre dans le sens où les conditions de détermination
du prix ne pourraient être moins avantageuses. Les variations du prix
des matières premières peuvent notamment être encadrées
par une clause de révision et une clause butoir dans l'accord-cadre.
De plus, les offres de prix proposées par les titulaires pour l'attribution
des marchés subséquents ne peuvent modifier de manière
substantielle les offres de prix présentées pour lattribution
de laccord-cadre.
- Les marchés subséquents des collectivités
territoriales devront-ils être accompagnés lors de lenvoi
au contrôle de légalité en Préfecture par un «
rappel » dans leur rapport de présentation de laccord cadre
dont ils découlent ?
Il nous semble préférable, en effet, lors
de l'envoi au contrôle de légalité des marchés subséquents
de rappeler que ces derniers résultent d'un accord-cadre, dont on peut
rappeler les références pour un contrôle éclairé.
- Les marchés subséquents des collectivités
territoriales devront-ils être accompagnés lors de lenvoi
au contrôle de légalité en Préfecture par un «
rappel » dans leur rapport de présentation de laccord cadre
dont ils découlent ?
- Si un accord cadre est passé par la procédure de l'AOO, pour
une durée 4 ans, comment compute-t-on les marchés subséquents
? Par exemple, sur une année, si la totalité des besoins de fournitures
homogènes dépassent 210 000 € mais que les achats se feront
avec plusieurs marchés subséquents, est-ce la valeur de chaque
marché qui détermine la procédure de passation des marchés
ou la valeur annuelle? Procédure adaptée avec délégation
de signature permanente pour le maire ou CAO et délibération pour
chaque marché ?
Les marchés subséquents étant des
marchés publics, il convient d'appliquer les règles classiques
de la computation des seuils pour déterminer la procédure applicable
au marché subséquent. En conséquence, il doit être
procédé à une estimation de la valeur totale des fournitures
et pour les marchés d'une durée inférieure ou égale
à un an, cette valeur totale est celle qui correspond aux besoins d'une
année (article 27 CMP).
- Puisque, en application de larticle 83 CMP,
il est prévu dadresser un avis dattribution de laccord
cadre en fin de procédure, mais de sen dispenser pour les marchés
subséquents supérieurs à 210 000 €, confirmez vous
que les seules informations à remettre aux tiers sur les marchés
subséquents sont celles relatives
1. aux informations aux candidats non retenus telles quà
larticle 83
2. au recensement économique des marchés
3. à la publication des délibérations dautorisation
de signature
4. à la transmission au contrôle de légalité ?
En application de l'article 85, un avis d'attribution doit être envoyé
pour l'attribution de l'accord-cadre mais non pour l'attribution des marchés
subséquents. En outre, les candidats évincés pourront se
voir communiquer sur le fondement de l'article 83 (à condition d'en faire
la demande écrite), les motifs détaillés du rejet de leur
candidature ou de leur offre, les caractéristiques et avantages de l'offre
retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché subséquent
ou de l'accord-cadre.
- Dans lhypothèse où les attributaire
de lAC refuseraient par la suite de remettre des offres lorsquils
sont consultés pour les marchés subséquents, afin déviter
que ces candidats répondent uniquement à titre occasionnel pour
« compléter leur carnet de commandes » en période
creuse, est-il possible de prévoir dans laccord cadre un système
de pénalité ?
Nous pensons qu'il est possible de prévoir un tel
système de pénalités. Ce système peut d'ailleurs
contribuer à renforcer l'efficacité de la commande publique.
- Quelles sont les pièces qui constituent les
documents de la consultation propres au marché fondé sur l'accord
cadre ?
Il s'agit de l'acte d'engagement (ou de l'offre)
du titulaire du marché, le cahier des charges spécifique au marchés
subséquent, le bordereau de prix du marché subséquent et
éventuellement le CCAG. Par ailleurs nous vous recommandons de rappeler
que les marchés subséquents ne peuvent en aucun cas apporter de
modifications substantielles aux termes fixés dans l'accord-cadre.
- A propos des éventuelles sanctions à
l'égard des opérateurs économiques qui ne répondraient
pas aux marchés subséquents de l'accord-cadre, que pensez-vous
du système de notation qui pénaliserait celui qui n'a pas répondu
au marché subséquent précédent, au regard de l'article
10 du code. Pensez-vous par ailleurs qu'il soit intelligent et efficace de vouloir
contraindre un opérateur économique à répondre malgré
lui ? En droit cela ne heurte-t-il pas les principes de la liberté contractuelle
?
Conformément à l'article 53 CMP, les critères
d'attribution doivent être liés à l'objet du marché.
Il n'est pas certain qu'un critère fondé sur la soumission au
marché subséquent précédent soit lié "à
l'objet du marché". En conséquence nous déconseillons
l'insertion d'un tel critère. En revanche, il nous semble possible d'insérer
dans l'accord-cadre une condition d'exécution obligeant les titulaires
sous peine de pénalités à répondre aux marchés
subséquents. Cette condition d'exécution ne viole pas la liberté
contractuelle dans la mesure où elle figure dans l'accord-cadre et a
donc été acceptée par les titulaires.
- Peut-on remettre en concurrence, dans le cadre des
marchés subséquents, les candidats uniquement sur le critère
du prix ?
La remise en concurrence des titulaires de l'accord-cadre
sur le seul critère prix nous semble possible tant sur le fondement de
l'article 53 (à condition que l'objet du marché le justifie) que
sur le fondement de l'article 76 (à condition que cette remise en concurrence
sur le seul critère prix soit prévue par l'accord-cadre).
- Peut-on se limiter à demander des devis aux
titulaires de l'AC puis à choisir le moins cher d'entre eux et enfin
à lui passer commande ?
Ce mode de passation nous paraît envisageable
à condition que les marchés subséquents soient d'un très
faible montant (inférieurs à 10.000 euros).
- Pensez-vous que l'AC soit adapté à un
marché de mobiliers de bureau dans une collectivité où
les besoins émergent quasi-quotidiennement et ne peuvent être groupés
(fractionnement des commandes) ? Conseilleriez-vous plutôt dans ce cas
le classique marché à bons de commande ?
Dans les deux hypothèses, accord-cadre et
bons de commande, l'acheteur est soumis à l'obligation de définir
son besoin et la règle de la computation des seuils s'applique (l'estimation
de la valeur totale des fournitures homogènes - pour les marchés
d'une durée inférieure ou égale à un an cette valeur
totale est celle qui correspond aux besoins d'une année).
Par ailleurs, dès lors que les caractéristiques et les modalités
d'exécution des prestations peuvent être définies de manière
précise (à l'exception des quantités), le bon de commande
nous semble plus adapté que l'accord-cadre.
- Quelle case cocher dans l'avis de marché lorsque
l'on se trouve en MBC, selon le MINEFI, on se doit de cocher la case "Accord
cadre" ?!!!, qu'en pensez vous ?
Lors de la passation d'un marché à
bons de commande (qui est un marché public contrairement à l'accord-cadre),
il convient, selon nous, de cocher la case "marché public"
notamment pour éviter toute confusion dans l'esprit des candidats, ce
qui pourrait constituer un manquement aux obligations de publicité et
de mise en concurrence.
- Lorsque l'accord cadre multi-attributaire est fait,
faut-il obligatoirement réinterroger tous les fournisseurs ? Sur l'ensemble
des critères d'attribution ?
Au nom du principe d'égalité de traitement
des candidats qui s'applique aux accords-cadres (article 1er CMP) ainsi qu'aux
marchés subséquents, il nous semble indispensable de consulter
l'ensemble des titulaires de l'accord-cadre pour l'attribution des marchés
subséquents.
Une exception : lorsque laccord-cadre est divisé en lots, seuls
sont consultés les titulaires des lots correspondant à lobjet
du marché fondé sur laccord-cadre.
- Les documents administratifs seront-ils également
à nouveau demandés lors de la 2ème phase ?
- DC4/DC5 à fournir aussi lors de la consultation menée sur la
base de lAC ?
- DC7 et documents de - de 6 mois à fournir à nouveau lors de
lattribution du marché subséquent ?
- Y aura-t-il un Acte dEngagement (DC propre pour chaque marché
qui sera conclu sur la base de lAC ?
Le CMP ne le prévoit pas. Néanmoins,
la formalisation du marché subséquent suppose la remise d'une
offre et donc d'un acte d'engagement. S'agissant du DC4/DC5, plus le montant
du marché subséquent est élevé et plus ses conditions
d'exécution sont spécifiques et plus la remise de ces documents
nous semble utile.
- Doit on faire référence à un
CCAG dans l'accord cadre ou seul les marchés subséquents y sont
soumis ?
Le CCAG s'applique aux marchés publics et
donc aux marchés subséquents et non pas aux accords-cadres qui
ne sont pas qualifiés de marchés publics. Seuls les marchés
subséquents peuvent donc être soumis au CCAG.
- si un titulaire a remis une offre dématérialisée
pour l'accord-cadre, la passation des marchés subséquents avec
ce titulaire doit-elle se faire aussi obligatoirement par voie dématérialisée
?
Rien selon nous n'oblige le candidat qui aurait
répondu sous forme dématérialisée au stade de l'accord-cadre
à le faire également pour les marchés subséquents.
D'autant que l'article 56-III-1° CMP prévoit que le pouvoir adjudicateur
ne peut imposer la dématérialisation.
- Des marchés subséquents peuvent-ils
se juxtaposer ? En fait, est-il possible de passer des marchés subséquents
(dont le rythme est la survenance du besoin) pour des besoins distincts, (néanmoins
du type "études") qui se recouvrent sur une même période
?
Une telle solution présente le risque dune
mauvaise définition de ses besoins par la personne publique. En dautres
termes, il pourrait être reproché à la personne publique
davoir regroupé dans un même accord-cadre toute une série
de besoins non homogènes (la notion d « études »
est peut-être trop large), et davoir ainsi contrevenu à larticle
5 du Code des marchés publics qui impose une définition précise
de la nature et de létendue des besoins à satisfaire.
- Confirmez vous que lorsque laccord cadre est
passé en application dune procédure « formalisée
» (par ex appel doffres), la CAO est compétente pour attribuer
laccord cadre, mais le représentant du pouvoir adjudicateur est
seul compétent hors saisine
de la CAO pour lattribution des marchés subséquents dun
montant supérieur à 210 000 euro HT ?
Lorsque laccord-cadre est passé en
application dune procédure formalisée, la commission dappel
doffres est compétente pour choisir loffre (ou les offres)
économiquement la plus avantageuse pour les collectivités territoriales.
Sagissant de lattribution des marchés subséquents,
larticle 76 du Code des marchés publics mentionne simplement la
nécessité dune mise en concurrence sans donner plus de détails
sur lintervention on non de la commission dappel doffres.
A notre connaissance, il nexiste pas encore de jurisprudence sur les modalités
de passation des marchés subséquents. La plus grande prudence
juridique commanderait de faire intervenir la CAO pour tous les marchés
subséquents supérieurs à 210 000 euros HT (recommandé
également par la circulaire du 30 mars 2007 sur les accords-cadres).
Il nous semble toutefois que lintérêt du recours à
laccord-cadre doit aussi résider dans une certaine souplesse de
la procédure applicable à la passation des marchés subséquents.
Il pourrait ainsi être considéré que les rédacteurs
du Code, en mentionnant simplement lexigence dune mise en concurrence
sans en préciser les modalités, ont entendu laisser aux pouvoirs
adjudicateurs une certaine liberté pour les modalités de passation
des marchés subséquents, et leur permettre ainsi de se dispenser
de lintervention de la CAO. Les principes de transparence des procédures,
dégalité de traitement des candidats et de liberté
daccès à la commande publique, principes applicables à
la passation de tous les marchés publics, y compris les marchés
subséquents doivent toutefois être respectés.
- Larticle 76 prévoit la possibilité
de passer un accord-cadre sans minimum ni maximum, ou avec mini et maxi, mais
est-il possible de ne prévoir quun maxi ?
A priori rien ne soppose à la passation
dun accord-cadre avec maximum mais sans minimum.
- Pouvez-vous nous donner des exemples de critères
permettant de sélectionner les candidats à un accord-cadre, hormis
le prix ?
Les critères de jugement des offres applicables
aux procédures formalisées et prévus par larticle
53 du Code des marchés publics sont applicables aux accords-cadres (notamment
la valeur technique, les délais dexécution...).
- Qui est compétent pour attribuer un marché
subséquent dont le montant est inférieur à 210.000 €
HT passé suite à un accord-cadre dont le montant global est supérieur
à 210.000 € HT ? Et qui est compétent pour attribuer un marché
subséquent dont le montant est inférieur à 210.000 €
HT passé suite à un accord-cadre dont le montant global est inférieur
à 210.000 € HT ?
Le montant du marché subséquent étant
inférieur à 210 000 euros HT, les dispositions relatives aux procédures
formalisées ne sont pas obligatoirement applicables (le pouvoir adjudicateur
peut sen inspirer). En conséquence, lintervention de la CAO
pour lattribution dun marché subséquent inférieur
à 210 000 euros HT ne nous paraît pas être obligatoire. A
moins que la collectivité, dans un guide interne des procédures,
ait prévu des dispositions particulières sagissant de lintervention
de la CAO pour les marchés inférieurs à 210 000 euros HT..
- Pourriez-vous souligner l'intérêt de
passer un accord cadre pour la réalisation d'un marché à
bons de commande avec un seul opérateur plutôt que d'utiliser l'art
77 ?
Laccord-cadre, contrairement au marché
à bons de commande, permet à la personne publique de ne pas avoir
à préciser, au stade de lattribution de laccord-cadre,
toutes les caractéristiques et toutes les modalités dexécution
des prestations demandées.
- Dans le cas d'un accord cadre multi attributaire passé
selon une procédure adaptée : un bon de commande peut-il valoir
notification de marché? Ou doit-on obligatoirement passer un marché
subséquent (procédure longue) ? je cherche une solution pour des
commandes par exemples de pièces urgentes et imprévisibles (cas
de pannes).
Laccord-cadre suppose la passation de marchés
subséquents. Un bon de commande ne saurait valoir selon nous notification
de marché. Pour des commandes de pièces urgentes ou imprévisibles,
nous vous conseillons plutôt le recours au marché à bons
de commande sans minimum ni maximum (article 77 du Code des marchés publics).
- Un accord-cadre peut-il faire l'objet d'un référé
précontractuel ?
Larticle L.551-1 du Code de justice administrative
relatif au référé précontractuel ninclut pas
laccord-cadre dans son champ dapplication. A notre connaissance
aucun accord-cadre na, à ce jour, fait lobjet dun référé
précontractuel. Cependant, les accords-cadres étant passés
conformément à lune des procédures formalisées
du Code des marchés publics, il nest pas impossible quun
juge considère comme recevable un référé précontractuel
dirigé contre la procédure de passation dun accord-cadre
(le référé précontractuel ayant pour objet de sanctionner
le non respect des obligations de publicité et de mise en concurrence
résultant de la procédure de passation).
- Vaut-il mieux prévoir toutes les conditions
d'exécution des marchés subséquents dans l'accord cadre
afin d'avoir des marchés subséquents "light" (exemple
des variantes, options...) ou tout indiquer dans les marchés subséquents
?
Nous vous déconseillons de tout indiquer
dans les marchés subséquents. Le recours à laccord-cadre
vous permet de ne pas définir toutes les caractéristiques et les
modalités dexécution au stade de laccord-cadre. Mais
lessentiel des caractéristiques et des modalités dexécution
doit selon nous figurer dans laccord-cadre, ne serait-ce que dans un souci
de respecter lobligation de définir précisément la
nature et létendue des besoins à satisfaire (article 5 du
Code des marchés publics). Un accord-cadre ne contenant que trop peu
de stipulations pourrait également donner lieu à des offres non
adaptées aux besoins de la personne publique.
- Lorsque l'accord cadre multiattributaire est fait,
faut-il obligatoirement réinterroger tous les fournisseurs ? Sur l'ensemble
des critères d'attribution ?
Tous les titulaires de laccord-cadre doivent
être réinterrogés sur lensemble des critères
dattribution des marchés subséquents prévus par laccord-cadre.
Une seule exception : lorsque laccord-cadre a été divisé
en lots, seuls sont consultés les titulaires des lots correspondant à
lobjet du marché subséquent.
- Pour attribuer un marché subséquent
le critère prix est prépondérant, toutefois nous souhaiterions
faire intervenir la notation technique de l'accord cadre est ce possible ? En
effet, la qualité sera définitive au moment du choix des titulaires
de l'AC toutefois nous souhaitons que ce critère intervienne lors de
la passation du marché subséquent mais sans que ce critère
ne soit renoter. Qu'en pensez-vous ?
Les critères dattribution des marchés
subséquents doivent être prévus par laccord-cadre.
De plus, lintervention lors de la passation dun marché subséquent,
dun critère sans que celui-ci ne soit renoté, risque de
porter atteinte au principe même de remise en concurrence pour lattribution
des marchés subséquents.
- Quels seront les délais de réponses
lors des remises en concurrence (2ème phase) ?
Pour lattribution des marchés subséquents,
larticle 76 du Code des marchés publics indique simplement que
le délai de présentation des offres doit être suffisant
et que la personne publique pour établir ce délai doit tenir compte
notamment de la complexité des prestations ou du temps nécessaire
à la transmission des offres. Nous vous invitons également à
tenir compte du montant du marché subséquent.
- La notion d'accord cadre crée un trouble par
rapport à la notion même de marchés publics, ne serait-il
pas préférable de requalifier l'accord cadre en marché
cadre de par le formalisme similaire à celui des marchés publics,
cela apporterait une meilleure lisibilité.
Laccord-cadre nétant pas un
marché public, une requalification en marché-cadre risquerait
dêtre une source de confusions
- Peut-on se contenter de signer un bon de commande
(après remise en concurrence sur devis) ou faut-il obligatoirement matérialiser
le marché subséquent par la signature d'un acte d'engagement ?
Le marché subséquent doit être
matérialisé par la signature dun acte dengagement.
Un bon de commande nest pas un acte dengagement et ne formalise
pas une offre à un marché subséquent.
- Les accords-cadres sont-ils soumis à la règle
de computation de l'article 27, au même titre que les marchés (besoins
homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres à
l'intérieur d'un périmètre défini par le pouvoir
adjudicateur ou unités fonctionnelles) et selon les mêmes conditions
(pas de publicité et de mise en concurrence si < à 4000€,
si les circonstances le justifient, ou situations décrites au 35-II,
article 30) ?
Les accords-cadres étant passés conformément
à lune des procédures prévues par le Code des marchés
publics (article 76 du Code des marchés publics), ils sont soumis à
larticle 27 du Code des marchés publics dans les mêmes conditions
que les marchés publics.
- Les candidatures à un AC doivent elles être
sélectionnées de la même manière que pour un marché
public ?
Les accords-cadres étant passés conformément
à lune des procédures prévues par le Code des marchés
publics (article 76 du Code des marchés publics), les candidatures doivent
être sélectionnées de la même manière que pour
un marché public.
- Dans le cadre d'un accord cadre passé pour
des prestations de service, est-il possible d'ajouter dans les marchés
subséquents des prestations "à la marge" si elles n'ont
pas pour effet de modifier substantiellement le cahier des charges de l'accord
cadre ?
Le risque est de modifier létendue
des besoins et donc le montant du marché, et partant de se soustraire
à lune des procédures formalisées imposées
par le Code des marchés publics pour la passation de laccord-cadre
(ne pas prévoir toutes les prestations pour rester en dessous des seuils
de lappel doffres).
- La circulaire du 31/02/07 précise qu'en "application
de l'article 26 VII du CMP, la notion de marchés passés sans
formalité préalable en raison de leur montant s'applique aux marchés
d'un montant < à 210 000 € HT qui, en raison de ce montant, sont
passés selon une procédure librement déterminée
par le PA (procédure adaptée ad hoc ou procédure formalisée
volontaire). Conformément à l'article 76, les marchés subséquents
sont passés selon une procédure librement déterminée
par le pouvoir adjudicateur... " Les marchés subséquents
inférieurs à 210 000 € HT sont-ils des marchés des
MAPA de l'article 28 (l'article 76 ne le dit pas) ou représentent-ils
une autre catégorie de marchés passés selon des modalités
librement définies par le pouvoir adjudicateur (par exemple : ils sont
différents des MAPA de l'article 28 qui eux doivent faire l'objet d'une
publicité adaptée en application de l'article 40-II) ?
Nous vous conseillons de passer les marchés
subséquents dont le montant est inférieur à 210 000 euros
HT selon une procédure adaptée conformément à larticle
28 du Code des marchés publics. Les marchés subséquents
étant des marchés publics, lapplication de larticle
28, si le montant du marché public est inférieur à 210
000 euros HT, paraît logique.



