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Comment passer ses accords-cadres

Chat du 26 juin 2007 consacré au accords-cadres
 
Ana Gonzalez Thomas Laffargue
Concerto pour 2 voix et un clavier
Finalement ce sont Ana GONZALEZ et Thomas LAFFARGUE du cabinet GUILLOU qui ont animé ce chat.

Comment définir les critères et les sous-critères pour départager les candidats ? Comment choisir sa formule de notation ? Comment monétariser la valeur technique ? Quels sont les risques et les éventuels effets pervers de chaque système ? Que devient la commission d’appel d’offres ? Questions de nos abonnés sur les choix des critères, sur la pondération, sur les méthodes d’analyses des offres... Avec l'aide des doigts agiles d'Emmanuelle Maupin, ils ont bravement répondu à presque toutes les questions de nos abonnés sur l'accord-cadre, le " navire-amiral " du Code 2006.
Voici la synthèse de cet échange.


 

- Quelle est la nature juridique du marché subséquent? Est-ce un marché stricto sensu au sens du code des marchés ? Ou est-ce un contrat innommé ?
Conformément à l'article 26-V du CMP les marchés subséquents à un accord-cadre sont des marchés publics.
L'article 76 du CMP relatif aux accords-cadres évoque également les "marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre".


- L’article 16 ne mentionnant pas les accords-cadres, celui-ci est il ou non reconductible ?
Un accord-cadre étant passé conformément aux procédures prévues par le CMP, on en déduit qu'il peut être reconductible. toutefois sa durée totale périodes de reconductions comprises ne peut excéder 4 ans (pour les accords-cadres passés par les pouvoirs adjudicateurs).


- Quel est l'avantage d'un AC mono attributaire par rapport à un marché à bon de commande du même type ?
L'avantage de l'accord-cadre mono-attributaire par rapport au marché à bons de commande mono-attributaire consiste en la possibilité offerte au pouvoir adjudicateur de préciser "les caractéristiques et les modalités d'exécution des prestations demandées" (article 76 CMP), pour chacun des marchés subséquents. Dans un marché à bons de commande mono-attributaire, le cahier des charges doit définir de manière précise les caractéristiques et les modalités d'exécution des prestations demandées (même si le pouvoir adjudicateur n'est plus tenu de définir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité.


- Si les offres sont inacceptables lors des marchés subséquents, peut on négocier avec les candidats ?
Aucune décision de jurisprudence ne répond à cette question. Il paraît néanmoins possible de considérer que si le marché subséquent infructueux a été passé selon une procédure de mise en concurrence dans le respect des principes de la commande publique et que celle-ci n'a donné lieu à aucune offre acceptable, appropriée ou régulière, il est possible de s'inspirer de l'article 35 du CMP pour négocier avec les candidats.


- Si un marché subséquent inférieur à 210 000 euro HT fait l'objet d'un avenant de + de 5%, doit-il faire l'objet d'un passage en CAO pour avis ?

Un marché subséquent étant un marché public, le régime des avenants aux marchés publics doit s'appliquer. En conséquence nous recommandons un passage en CAO pour tout avenant de + de 5%.


- Sur quels marchés les accords-cadres sont ils le plus adaptés ?
L'accord-cadre nous semble adapté notamment pour les fournitures courantes, les services de communication, l'entretien, maintenance.


- Quel est le point de départ de l’accord-cadre, la signature se l’accord-cadre ou la signature du premier marché subséquent ?
L'accord-cadre prend effet juridiquement à sa notification aux titulaires.


- Y’a-t-il un délai minimum ou maximum à respecter entre la conclusion de l’accord-cadre et le premier marché subséquent ?
Il est impératif, conformément à l'article 76 du CMP, de laisser un délai suffisant aux titulaires de l'accord-cadre pour présenter leur offre (notamment au regard de l'objet, du montant et de la technicité des prestations).


- Quelles sont les obligations de l'entreprise retenue ? A-t-on la garantie d'un montant de marché minimum ? Les prix proposés lors de la réponse à l'accord cadre sont-ils fermes ou peuvent-ils être changés lors de la seconde consultation qui est généralement plus détaillée ?
Les titulaires de l'accord-cadre peuvent être sélectionnés notamment au regard du critère prix. Le pouvoir adjudicateur peut ensuite attribuer les marchés subséquents en utilisant également le critère prix. Il est toutefois dans son intérêt de veiller à indiquer dans l'accord-cadre que les offres de prix proposées par les titulaires pour l'attribution des marchés subséquents ne peuvent modifier de manière substantielle les offres de prix présentées pour l’attribution de l’accord-cadre.


- A quoi sert un accord cadre avec 1 prestataire unique ?
Un accord-cadre avec un prestataire unique permet au pouvoir adjudicateur de préciser les caractéristiques et les modalités d'exécution lors de l'attribution des marchés subséquents.

- Y a-t-il un délai de remise de l'offre pour le marché subséquent ?
Le CMP impose simplement un "délai suffisant". Ce délai doit être apprécié notamment au regard de l'objet, du montant et de la technicité des prestations ainsi que du temps nécessaire à la transmission des offres.

- Dans le cadre de la mise en place d'un accord-cadre pour la réalisation de prestations de formation pour des personnels informaticiens du ministère de l'éducation nationale, et dans la mesure où la formation est une prestation de service relevant de l'article 30 du CMP, est-il possible, d'une part, de négocier avec les candidats à l'accord-cadre pour attribuer l'accord-cadre, et d'autre part, de prévoir une phase de négociation pour l'attribution des marchés subséquents.
L'accord-cadre devant être passé selon une procédure et dans les conditions prévues par le CMP (article 76-I), il nous semble possible de prévoir pour un accord-cadre de prestations de formation, une procédure de passation conforme à celle de l'article 28 (en application de l'article 30). En conséquence, dans ce cas d'espèce une phase de négociation au stade de l'accord-cadre pourrait être prévue. Les marchés subséquents étant des marchés publics de formation, ils devraient eux aussi pouvoir être attribués après une phase de négociation (qu'il est nécessaire de définir dans le cahier des charges de l'accord-cadre).


- L'indication que les offres de prix proposées par les titulaires pour l'attribution des marchés subséquents doivent être au moins aussi avantageuses que celles présentées au stade de l'accord-cadre semble contradictoire dans un contexte où le prix est libre surtout dans les domaines ou le prix évolue (métaux...)
Il est préférable, selon nous, pour le pouvoir adjudicateur, que l'offre de prix présentée pour l'attribution des marchés subséquents soit aussi avantageuse que celle présentée au stade de l'accord-cadre dans le sens où les conditions de détermination du prix ne pourraient être moins avantageuses. Les variations du prix des matières premières peuvent notamment être encadrées par une clause de révision et une clause butoir dans l'accord-cadre. De plus, les offres de prix proposées par les titulaires pour l'attribution des marchés subséquents ne peuvent modifier de manière substantielle les offres de prix présentées pour l’attribution de l’accord-cadre.


- Les marchés subséquents des collectivités territoriales devront-ils être accompagnés lors de l’envoi au contrôle de légalité en Préfecture par un « rappel » dans leur rapport de présentation de l’accord cadre dont ils découlent ?
Il nous semble préférable, en effet, lors de l'envoi au contrôle de légalité des marchés subséquents de rappeler que ces derniers résultent d'un accord-cadre, dont on peut rappeler les références pour un contrôle éclairé.

- Les marchés subséquents des collectivités territoriales devront-ils être accompagnés lors de l’envoi au contrôle de légalité en Préfecture par un « rappel » dans leur rapport de présentation de l’accord cadre dont ils découlent ?
- Si un accord cadre est passé par la procédure de l'AOO, pour une durée 4 ans, comment compute-t-on les marchés subséquents ? Par exemple, sur une année, si la totalité des besoins de fournitures homogènes dépassent 210 000 € mais que les achats se feront avec plusieurs marchés subséquents, est-ce la valeur de chaque marché qui détermine la procédure de passation des marchés ou la valeur annuelle? Procédure adaptée avec délégation de signature permanente pour le maire ou CAO et délibération pour chaque marché ?

Les marchés subséquents étant des marchés publics, il convient d'appliquer les règles classiques de la computation des seuils pour déterminer la procédure applicable au marché subséquent. En conséquence, il doit être procédé à une estimation de la valeur totale des fournitures et pour les marchés d'une durée inférieure ou égale à un an, cette valeur totale est celle qui correspond aux besoins d'une année (article 27 CMP).


- Puisque, en application de l’article 83 CMP, il est prévu d’adresser un avis d’attribution de l’accord cadre en fin de procédure, mais de s’en dispenser pour les marchés subséquents supérieurs à 210 000 €, confirmez vous que les seules informations à remettre aux tiers sur les marchés subséquents sont celles relatives
1. aux informations aux candidats non retenus telles qu’à l’article 83
2. au recensement économique des marchés
3. à la publication des délibérations d’autorisation de signature
4. à la transmission au contrôle de légalité ?
En application de l'article 85, un avis d'attribution doit être envoyé pour l'attribution de l'accord-cadre mais non pour l'attribution des marchés subséquents. En outre, les candidats évincés pourront se voir communiquer sur le fondement de l'article 83 (à condition d'en faire la demande écrite), les motifs détaillés du rejet de leur candidature ou de leur offre, les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché subséquent ou de l'accord-cadre.


- Dans l’hypothèse où les attributaire de l’AC refuseraient par la suite de remettre des offres lorsqu’ils sont consultés pour les marchés subséquents, afin d’éviter que ces candidats répondent uniquement à titre occasionnel pour « compléter leur carnet de commandes » en période creuse, est-il possible de prévoir dans l’accord cadre un système de pénalité ?
Nous pensons qu'il est possible de prévoir un tel système de pénalités. Ce système peut d'ailleurs contribuer à renforcer l'efficacité de la commande publique.


- Quelles sont les pièces qui constituent les documents de la consultation propres au marché fondé sur l'accord cadre ?
Il s'agit de l'acte d'engagement (ou de l'offre) du titulaire du marché, le cahier des charges spécifique au marchés subséquent, le bordereau de prix du marché subséquent et éventuellement le CCAG. Par ailleurs nous vous recommandons de rappeler que les marchés subséquents ne peuvent en aucun cas apporter de modifications substantielles aux termes fixés dans l'accord-cadre.


- A propos des éventuelles sanctions à l'égard des opérateurs économiques qui ne répondraient pas aux marchés subséquents de l'accord-cadre, que pensez-vous du système de notation qui pénaliserait celui qui n'a pas répondu au marché subséquent précédent, au regard de l'article 10 du code. Pensez-vous par ailleurs qu'il soit intelligent et efficace de vouloir contraindre un opérateur économique à répondre malgré lui ? En droit cela ne heurte-t-il pas les principes de la liberté contractuelle ?
Conformément à l'article 53 CMP, les critères d'attribution doivent être liés à l'objet du marché. Il n'est pas certain qu'un critère fondé sur la soumission au marché subséquent précédent soit lié "à l'objet du marché". En conséquence nous déconseillons l'insertion d'un tel critère. En revanche, il nous semble possible d'insérer dans l'accord-cadre une condition d'exécution obligeant les titulaires sous peine de pénalités à répondre aux marchés subséquents. Cette condition d'exécution ne viole pas la liberté contractuelle dans la mesure où elle figure dans l'accord-cadre et a donc été acceptée par les titulaires.


- Peut-on remettre en concurrence, dans le cadre des marchés subséquents, les candidats uniquement sur le critère du prix ?
La remise en concurrence des titulaires de l'accord-cadre sur le seul critère prix nous semble possible tant sur le fondement de l'article 53 (à condition que l'objet du marché le justifie) que sur le fondement de l'article 76 (à condition que cette remise en concurrence sur le seul critère prix soit prévue par l'accord-cadre).


- Peut-on se limiter à demander des devis aux titulaires de l'AC puis à choisir le moins cher d'entre eux et enfin à lui passer commande ?
Ce mode de passation nous paraît envisageable à condition que les marchés subséquents soient d'un très faible montant (inférieurs à 10.000 euros).


- Pensez-vous que l'AC soit adapté à un marché de mobiliers de bureau dans une collectivité où les besoins émergent quasi-quotidiennement et ne peuvent être groupés (fractionnement des commandes) ? Conseilleriez-vous plutôt dans ce cas le classique marché à bons de commande ?
Dans les deux hypothèses, accord-cadre et bons de commande, l'acheteur est soumis à l'obligation de définir son besoin et la règle de la computation des seuils s'applique (l'estimation de la valeur totale des fournitures homogènes - pour les marchés d'une durée inférieure ou égale à un an cette valeur totale est celle qui correspond aux besoins d'une année).
Par ailleurs, dès lors que les caractéristiques et les modalités d'exécution des prestations peuvent être définies de manière précise (à l'exception des quantités), le bon de commande nous semble plus adapté que l'accord-cadre.


- Quelle case cocher dans l'avis de marché lorsque l'on se trouve en MBC, selon le MINEFI, on se doit de cocher la case "Accord cadre" ?!!!, qu'en pensez vous ?
Lors de la passation d'un marché à bons de commande (qui est un marché public contrairement à l'accord-cadre), il convient, selon nous, de cocher la case "marché public" notamment pour éviter toute confusion dans l'esprit des candidats, ce qui pourrait constituer un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.


- Lorsque l'accord cadre multi-attributaire est fait, faut-il obligatoirement réinterroger tous les fournisseurs ? Sur l'ensemble des critères d'attribution ?
Au nom du principe d'égalité de traitement des candidats qui s'applique aux accords-cadres (article 1er CMP) ainsi qu'aux marchés subséquents, il nous semble indispensable de consulter l'ensemble des titulaires de l'accord-cadre pour l'attribution des marchés subséquents.
Une exception : lorsque l’accord-cadre est divisé en lots, seuls sont consultés les titulaires des lots correspondant à l’objet du marché fondé sur l’accord-cadre.


- Les documents administratifs seront-ils également à nouveau demandés lors de la 2ème phase ?
- DC4/DC5 à fournir aussi lors de la consultation menée sur la base de l’AC ?
- DC7 et documents de - de 6 mois à fournir à nouveau lors de l’attribution du marché subséquent ?
- Y aura-t-il un Acte d’Engagement (DC propre pour chaque marché qui sera conclu sur la base de l’AC ?
Le CMP ne le prévoit pas. Néanmoins, la formalisation du marché subséquent suppose la remise d'une offre et donc d'un acte d'engagement. S'agissant du DC4/DC5, plus le montant du marché subséquent est élevé et plus ses conditions d'exécution sont spécifiques et plus la remise de ces documents nous semble utile.


- Doit on faire référence à un CCAG dans l'accord cadre ou seul les marchés subséquents y sont soumis ?
Le CCAG s'applique aux marchés publics et donc aux marchés subséquents et non pas aux accords-cadres qui ne sont pas qualifiés de marchés publics. Seuls les marchés subséquents peuvent donc être soumis au CCAG.


- si un titulaire a remis une offre dématérialisée pour l'accord-cadre, la passation des marchés subséquents avec ce titulaire doit-elle se faire aussi obligatoirement par voie dématérialisée ?
Rien selon nous n'oblige le candidat qui aurait répondu sous forme dématérialisée au stade de l'accord-cadre à le faire également pour les marchés subséquents. D'autant que l'article 56-III-1° CMP prévoit que le pouvoir adjudicateur ne peut imposer la dématérialisation.


- Des marchés subséquents peuvent-ils se juxtaposer ? En fait, est-il possible de passer des marchés subséquents (dont le rythme est la survenance du besoin) pour des besoins distincts, (néanmoins du type "études") qui se recouvrent sur une même période ?
Une telle solution présente le risque d’une mauvaise définition de ses besoins par la personne publique. En d’autres termes, il pourrait être reproché à la personne publique d’avoir regroupé dans un même accord-cadre toute une série de besoins non homogènes (la notion d’ « études » est peut-être trop large), et d’avoir ainsi contrevenu à l’article 5 du Code des marchés publics qui impose une définition précise de la nature et de l’étendue des besoins à satisfaire.


- Confirmez vous que lorsque l’accord cadre est passé en application d’une procédure « formalisée » (par ex appel d’offres), la CAO est compétente pour attribuer l’accord cadre, mais le représentant du pouvoir adjudicateur est seul compétent hors saisine
de la CAO pour l’attribution des marchés subséquents d’un montant supérieur à 210 000 euro HT ?
Lorsque l’accord-cadre est passé en application d’une procédure formalisée, la commission d’appel d’offres est compétente pour choisir l’offre (ou les offres) économiquement la plus avantageuse pour les collectivités territoriales. S’agissant de l’attribution des marchés subséquents, l’article 76 du Code des marchés publics mentionne simplement la nécessité d’une mise en concurrence sans donner plus de détails sur l’intervention on non de la commission d’appel d’offres. A notre connaissance, il n’existe pas encore de jurisprudence sur les modalités de passation des marchés subséquents. La plus grande prudence juridique commanderait de faire intervenir la CAO pour tous les marchés subséquents supérieurs à 210 000 euros HT (recommandé également par la circulaire du 30 mars 2007 sur les accords-cadres). Il nous semble toutefois que l’intérêt du recours à l’accord-cadre doit aussi résider dans une certaine souplesse de la procédure applicable à la passation des marchés subséquents. Il pourrait ainsi être considéré que les rédacteurs du Code, en mentionnant simplement l’exigence d’une mise en concurrence sans en préciser les modalités, ont entendu laisser aux pouvoirs adjudicateurs une certaine liberté pour les modalités de passation des marchés subséquents, et leur permettre ainsi de se dispenser de l’intervention de la CAO. Les principes de transparence des procédures, d’égalité de traitement des candidats et de liberté d’accès à la commande publique, principes applicables à la passation de tous les marchés publics, y compris les marchés subséquents doivent toutefois être respectés.


- L’article 76 prévoit la possibilité de passer un accord-cadre sans minimum ni maximum, ou avec mini et maxi, mais est-il possible de ne prévoir qu’un maxi ?
A priori rien ne s’oppose à la passation d’un accord-cadre avec maximum mais sans minimum.


- Pouvez-vous nous donner des exemples de critères permettant de sélectionner les candidats à un accord-cadre, hormis le prix ?
Les critères de jugement des offres applicables aux procédures formalisées et prévus par l’article 53 du Code des marchés publics sont applicables aux accords-cadres (notamment la valeur technique, les délais d’exécution...).


- Qui est compétent pour attribuer un marché subséquent dont le montant est inférieur à 210.000 € HT passé suite à un accord-cadre dont le montant global est supérieur à 210.000 € HT ? Et qui est compétent pour attribuer un marché subséquent dont le montant est inférieur à 210.000 € HT passé suite à un accord-cadre dont le montant global est inférieur à 210.000 € HT ?
Le montant du marché subséquent étant inférieur à 210 000 euros HT, les dispositions relatives aux procédures formalisées ne sont pas obligatoirement applicables (le pouvoir adjudicateur peut s’en inspirer). En conséquence, l’intervention de la CAO pour l’attribution d’un marché subséquent inférieur à 210 000 euros HT ne nous paraît pas être obligatoire. A moins que la collectivité, dans un guide interne des procédures, ait prévu des dispositions particulières s’agissant de l’intervention de la CAO pour les marchés inférieurs à 210 000 euros HT..


- Pourriez-vous souligner l'intérêt de passer un accord cadre pour la réalisation d'un marché à bons de commande avec un seul opérateur plutôt que d'utiliser l'art 77 ?
L’accord-cadre, contrairement au marché à bons de commande, permet à la personne publique de ne pas avoir à préciser, au stade de l’attribution de l’accord-cadre, toutes les caractéristiques et toutes les modalités d’exécution des prestations demandées.


- Dans le cas d'un accord cadre multi attributaire passé selon une procédure adaptée : un bon de commande peut-il valoir notification de marché? Ou doit-on obligatoirement passer un marché subséquent (procédure longue) ? je cherche une solution pour des commandes par exemples de pièces urgentes et imprévisibles (cas de pannes).
L’accord-cadre suppose la passation de marchés subséquents. Un bon de commande ne saurait valoir selon nous notification de marché. Pour des commandes de pièces urgentes ou imprévisibles, nous vous conseillons plutôt le recours au marché à bons de commande sans minimum ni maximum (article 77 du Code des marchés publics).


- Un accord-cadre peut-il faire l'objet d'un référé précontractuel ?
L’article L.551-1 du Code de justice administrative relatif au référé précontractuel n’inclut pas l’accord-cadre dans son champ d’application. A notre connaissance aucun accord-cadre n’a, à ce jour, fait l’objet d’un référé précontractuel. Cependant, les accords-cadres étant passés conformément à l’une des procédures formalisées du Code des marchés publics, il n’est pas impossible qu’un juge considère comme recevable un référé précontractuel dirigé contre la procédure de passation d’un accord-cadre (le référé précontractuel ayant pour objet de sanctionner le non respect des obligations de publicité et de mise en concurrence résultant de la procédure de passation).


- Vaut-il mieux prévoir toutes les conditions d'exécution des marchés subséquents dans l'accord cadre afin d'avoir des marchés subséquents "light" (exemple des variantes, options...) ou tout indiquer dans les marchés subséquents ?
Nous vous déconseillons de tout indiquer dans les marchés subséquents. Le recours à l’accord-cadre vous permet de ne pas définir toutes les caractéristiques et les modalités d’exécution au stade de l’accord-cadre. Mais l’essentiel des caractéristiques et des modalités d’exécution doit selon nous figurer dans l’accord-cadre, ne serait-ce que dans un souci de respecter l’obligation de définir précisément la nature et l’étendue des besoins à satisfaire (article 5 du Code des marchés publics). Un accord-cadre ne contenant que trop peu de stipulations pourrait également donner lieu à des offres non adaptées aux besoins de la personne publique.


- Lorsque l'accord cadre multiattributaire est fait, faut-il obligatoirement réinterroger tous les fournisseurs ? Sur l'ensemble des critères d'attribution ?
Tous les titulaires de l’accord-cadre doivent être réinterrogés sur l’ensemble des critères d’attribution des marchés subséquents prévus par l’accord-cadre. Une seule exception : lorsque l’accord-cadre a été divisé en lots, seuls sont consultés les titulaires des lots correspondant à l’objet du marché subséquent.


- Pour attribuer un marché subséquent le critère prix est prépondérant, toutefois nous souhaiterions faire intervenir la notation technique de l'accord cadre est ce possible ? En effet, la qualité sera définitive au moment du choix des titulaires de l'AC toutefois nous souhaitons que ce critère intervienne lors de la passation du marché subséquent mais sans que ce critère ne soit renoter. Qu'en pensez-vous ?
Les critères d’attribution des marchés subséquents doivent être prévus par l’accord-cadre. De plus, l’intervention lors de la passation d’un marché subséquent, d’un critère sans que celui-ci ne soit renoté, risque de porter atteinte au principe même de remise en concurrence pour l’attribution des marchés subséquents.


- Quels seront les délais de réponses lors des remises en concurrence (2ème phase) ?
Pour l’attribution des marchés subséquents, l’article 76 du Code des marchés publics indique simplement que le délai de présentation des offres doit être suffisant et que la personne publique pour établir ce délai doit tenir compte notamment de la complexité des prestations ou du temps nécessaire à la transmission des offres. Nous vous invitons également à tenir compte du montant du marché subséquent.


- La notion d'accord cadre crée un trouble par rapport à la notion même de marchés publics, ne serait-il pas préférable de requalifier l'accord cadre en marché cadre de par le formalisme similaire à celui des marchés publics, cela apporterait une meilleure lisibilité.
L’accord-cadre n’étant pas un marché public, une requalification en marché-cadre risquerait d’être une source de confusions


- Peut-on se contenter de signer un bon de commande (après remise en concurrence sur devis) ou faut-il obligatoirement matérialiser le marché subséquent par la signature d'un acte d'engagement ?
Le marché subséquent doit être matérialisé par la signature d’un acte d’engagement. Un bon de commande n’est pas un acte d’engagement et ne formalise pas une offre à un marché subséquent.


- Les accords-cadres sont-ils soumis à la règle de computation de l'article 27, au même titre que les marchés (besoins homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres à l'intérieur d'un périmètre défini par le pouvoir adjudicateur ou unités fonctionnelles) et selon les mêmes conditions (pas de publicité et de mise en concurrence si < à 4000€, si les circonstances le justifient, ou situations décrites au 35-II, article 30) ?
Les accords-cadres étant passés conformément à l’une des procédures prévues par le Code des marchés publics (article 76 du Code des marchés publics), ils sont soumis à l’article 27 du Code des marchés publics dans les mêmes conditions que les marchés publics.


- Les candidatures à un AC doivent elles être sélectionnées de la même manière que pour un marché public ?
Les accords-cadres étant passés conformément à l’une des procédures prévues par le Code des marchés publics (article 76 du Code des marchés publics), les candidatures doivent être sélectionnées de la même manière que pour un marché public.


- Dans le cadre d'un accord cadre passé pour des prestations de service, est-il possible d'ajouter dans les marchés subséquents des prestations "à la marge" si elles n'ont pas pour effet de modifier substantiellement le cahier des charges de l'accord cadre ?
Le risque est de modifier l’étendue des besoins et donc le montant du marché, et partant de se soustraire à l’une des procédures formalisées imposées par le Code des marchés publics pour la passation de l’accord-cadre (ne pas prévoir toutes les prestations pour rester en dessous des seuils de l’appel d’offres).


- La circulaire du 31/02/07 précise qu'en "application de l'article 26 VII du CMP, la notion de marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant s'applique aux marchés d'un montant < à 210 000 € HT qui, en raison de ce montant, sont passés selon une procédure librement déterminée par le PA (procédure adaptée ad hoc ou procédure formalisée volontaire). Conformément à l'article 76, les marchés subséquents sont passés selon une procédure librement déterminée par le pouvoir adjudicateur... " Les marchés subséquents inférieurs à 210 000 € HT sont-ils des marchés des MAPA de l'article 28 (l'article 76 ne le dit pas) ou représentent-ils une autre catégorie de marchés passés selon des modalités librement définies par le pouvoir adjudicateur (par exemple : ils sont différents des MAPA de l'article 28 qui eux doivent faire l'objet d'une publicité adaptée en application de l'article 40-II) ?
Nous vous conseillons de passer les marchés subséquents dont le montant est inférieur à 210 000 euros HT selon une procédure adaptée conformément à l’article 28 du Code des marchés publics. Les marchés subséquents étant des marchés publics, l’application de l’article 28, si le montant du marché public est inférieur à 210 000 euros HT, paraît logique.

 

 

 
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