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L’insertion des critères sociaux et environnementaux dans les marchés publics

Le 24 octobre, de 10h30 à 12h, Kamal Bouaouda, avocat au cabinet Thieffry & associés et Cyril Laroche, avocat, collaborateur du cabinet Distel & associés, sont venus traiter d'un sujet d’actualité : l’insertion des critères sociaux et environnementaux dans les marchés publics.
 
Kamal Bouaouda
et Cyril Laroche
 

Le développement durable est, depuis le Code 2006, une notion à prendre en compte par l’acheteur public dès la définition de son besoin. La réglementation (articles 14, 15, 30, 53...) ouvre de nombreuses possibilités, et le Plan national d’action pour des achats publics durables (PNAAPD) pousse les pouvoirs adjudicateurs à devenir de plus en plus exemplaires.

Le 24 octobre, de 10h30 à 12h, Kamal Bouaouda, avocat au cabinet Thieffry & associés, titulaire d’un DEA de droit public et d’un DESS de contentieux, et Cyril Laroche, avocat, collaborateur du cabinet Distel & associés, docteur en droit, titulaire d’un DEA en droit de l’environnement, président de l’Association des professionnels du droit public (APDP) étaient nos invités.


 

- Peut-on retenir un critère « performance en matière de protection de l’environnement » sans autre précision ? Doit-on en dire plus, comme lorsqu’on retient un critère « valeur technique » ?
Naturellement, c'est même ce qui est recommandé en pratique, car cela évite au pouvoir adjudicateur d'entrer trop dans le détail à partir du moment où il indique l'objectif à atteindre en termes de performance.
En outre, il convient de veiller à ce que le critère soit exposé de telle manière que son lien avec l'objet du marché soit démontré et, de surcroît,'il ne porte pas atteinte à l’égal accès à la commande publique.


- Est-il possible pour un candidat de déposer un référé précontractuel au titre de l’article 5, en arguant que la prise en compte du DD n’a pas été retenue lors de la définition du besoin, si son offre qui respectait de toute évidence mieux l’environnement n’a pas été retenue ?
Le juge administratif n'a pas statué sur la question. L'obligation prévue par l'article 5 du CMP de prendre en compte les objectifs de développement durable est consacrée par les textes. Si le pouvoir adjudicateur n’a pas à justifier dans les documents de la consultation du marché l’impossibilité de prendre en compte les objectifs de DD, nous conseillons fortement de formaliser le fait qu’il s’est bien interrogé sur la possibilité de prendre en compte ces objectifs. L’utilisation à cet effet du rapport de présentation prévu par l’article 79 du CMP nous paraît judicieuse comme le préconise une réponse ministérielle du 11 janvier 2007.


- Est-il opportun de retenir un critère environnemental lorsque les variantes sont interdites ? En pratique, c’est souvent par le biais de variantes qu’un candidat peut proposer des solutions protectrices de l’environnement (ex : proposition de matériaux moins polluants que ceux mentionnés dans le cahier des charges)
Il n'est nullement nécessaire de prévoir la possibilité de variantes pour que le pouvoir adjudicateur puisse au stade tant de la sélection des candidatures que de l'attribution du marché de retenir un critère environnementald'autant plus que l'article 5 du CMP oblige le pouvoir adjudicateur à prendre en compte le DD et que l’article 14 du CMP lui permet de prévoir des conditions d’exécution du marché relatives à la protection de l’environnement.


- A partir du moment où le marché public ne présente pas d’enjeu en terme de DD, l’acheteur doit-il justifier l’absence de cette prise en compte ? Si oui doit-il le faire de façon formalisée dans le RC de la consultation ?
Non, il n'a aucunement l'obligation de justifier l'absence de prise en compte des critères environnementaux et sociaux dans les documents de consultation du marché. Toutefois, la réponse ministérielle du 11 janvier 2007 indique que le pouvoir adjudicateur doit être en mesure de justifier de son impossibilité de prendre en compte de tels objectifs dans le rapport de présentation prévu par l’article 79 du CMP.


- Bonjour, pourriez vous nous préciser les différences que l'acheteur doit connaître entre les notions de qualification, certification, normalisation...? Existe il un document exhaustif reprenant ces notions ?

La qualification et la certification renvoient à l'examen des candidatures, tandis que la normalisation ferait plutôt référence aux spécifications techniques du marché.


- En travaux, les critères environnementaux doivent-ils être privilégiés pour des opérations complexes ou importantes ?
Non, le problème ne se pose pas en ces termes. Le critère environnemental doit être pris en compte à l'occasion de tout achat sous réserve qu'il ait un lien avec l'objet du marché.


- Dans un marché comportant des produits alimentaires, peut-on imposer des produits issus de l'agriculture biologique ?
Oui. Il existe des exemples cités par la commission européenne où l'ensemble des repas servis dans les cantines des écoles de certaines collectivités en Italie contiennent 80 voire 100% d'ingrédients biologiques.


- Quelle est, selon vous, la mise en oeuvre la plus judicieuse pour les critères d'insertion professionnelle et de développement durable? Le CCTP, les critères de choix des candidats? Ou bien la valeur technique de l'offre? Merci
Selon nous, il convient d'être prudent pour appliquer le critère environnemental ou social au stade du choix de l'offre.
La prise en compte du DD est plus opportune au stade de la sélection des candidatures et de la détermination des spécifications techniques et des conditions d'exécution du marché. Concernant le critère social c'est au stade de la sélection des candidatures et de la détermination des conditions d'exécution du marché qu'il convient selon nous d'agir.


- Au stade des candidatures, le II de l'article 45 du CMP précise la fourniture de certificats relatifs à la mise en oeuvre de mesures de gestion environnementale. Or l'article 53 cite parmi les critères permettant de JUGER UNE OFFRE "les performances en matière de protection de l'environnement" pouvez-vous SVP préciser ce qui, sur ce thème identique de sélection,différencie ces 2 stades de sélection ?
L'article 45 a pour objet la sélection des candidatures, tandis que l'article 53 concerne la sélection des offres.


- Comment éviter les effets discriminatoires de l'insertion des critères sociaux et environnementaux dans les marchés publics? Comment éviter le délit de favoritisme ?
C'est une difficulté majeure à laquelle les acheteurs publics vont être confrontés. En tout état de cause, il est impératif que les critères de sélection des candidats et d'attribution du marché faisant référence aux performances en matière sociale et environnementale soient clairement définis tant dans l'AAPC que dans le cahier des charges afin de respecter les principes d'égalité de traitement et de transparence. En outre, le pouvoir adjudicateur doit permettre aux soumissionnaires de démontrer par tout moyen de preuve approprié leurs performances en la matière.

- Merci de votre réponse. Mais dans la mesure où il s’agit d’une obligation du Code, l’acheteur doit pouvoir se justifier vis-à-vis de ses organismes de contrôle et expliquer pourquoi il n’a pas pu prendre en compte les objectifs de DD. Faut-il par exemple, par mesure de précaution, s’expliquer dans le rapport de présentation ? Ou par un autre moyen ? Qu’en pensez-vous ?
Par mesure de précaution et pour se défendre utilement si un contentieux devait survenir, il convient de justifier le défaut de prise en compte du DD dans le marché. Le rapport de présentation constitue un document judicieux pour cette justification qui pourrait avoir principalement pour objet de démontrer que la prise en compte du DD n'a pas de lien avec le marché.

- Beaucoup d'associations de travailleurs handicapés me contactent pour les aider en nous proposant d'acheter des fournitures, archives, enveloppes, etc..... Or, dans ce domaine, nous avons des marchés publics et sommes obligés de commander auprès du titulaire retenu. Comment faire malgré tout pour aider ces associations tout en respectant le code des marchés publics ? Faut-il prévoir dans les prochains marchés un lot à réserver à ce type d'association et si oui, comment entrent-elles en concurrence avec les autres entreprises ? Merci d'avance pour la réponse
L'article 15 du CMP prévoit que certains marchés ou certains lots peuvent être réservés à des organismes adaptés lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales. Naturellement l'AAPC doit faire mention que les lots ou les marchés appliqueront cette disposition du CMP.


- Quelle clause ou quel critère social ou environnemental pourrait-être considéré comme discriminatoire ? Y’a-t-il de la jurisprudence sur ce sujet ?
Les critères environnementaux et sociaux sont discriminatoires dés lors qu'ils portent atteinte à l'égal accès à la commande publique.
La CJCE a appliqué le critère environnemental dans l'arrêt de principe Concordia bus (CJCE, C-513/99). En matière sociale, l'arrêt de principe est la décision du 20 septembre 1988 Beentjes (CJCE, C-31/87). Dans ces deux décisions, la CJCE a considéré que le critère environnemental et social était applicable sous réserve d'être mentionné dans l'AAPC, de ne pas donner une liberté inconditionnée à l'acheteur public dans le choix de l'offre, d'être lié à l'objet du marché et de respecter les principes du droit communautaire (égalité de traitement et transparence) (en ce sens TA Nice, Ord., 18 avril 2006, Société FM développement social).
S'agissant du critère social, le CE a jugé qu'un critère relatif aux propositions faites par les soumissionnaires en matière de création d'emplois, d'insertion et de formation était sans rapport avec l'objet du contrat qui avait pour objet des travaux de main d’œuvre – déblaiement d’une douve et tri de déchets - (CE, 25 juillet 2001, Cne de Gravelines).


- Dans quel type de marché peut-on utiliser des critères environnementaux ou sociaux ?
Dans tout type de marché, pourvu que le critère ait un lien avec son objet.

- En quoi consistent les marchés dits réservés ?
Ils sont ceux visés par l'article 15 du CMP. Cet article prévoit que certains marchés ou certains lots peuvent être réservés à des organismes adaptés lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales. Naturellement l'AAPC doit faire mention que les lots ou les marchés appliqueront cette disposition du CMP.


- Comment s’assurer du respect des clauses sociales ? Comment sanctionner leur non respect ?
Tout d'abord, au stade de l'examen de la candidature en éliminant les candidats qui ne justifient pas du respect de leurs obligations en matière sociale. Au stade du choix de l'offre ensuite en appliquant, le cas échéant, les critères d'attribution du marché prévus dans l'AAPC ou le RC.
Au stade de l'exécution, l'acheteur public pourra appliquer son pouvoir de contrôle.


- Notre Ville a délégué la compétence "insertion" à la Communauté d'agglomération. Dans quelle mesure pouvons-nous passer encore des marchés d'insertion (art. 30 CMP) ?
En principe, la délégation de compétence implique l'impossibilité pour la collectivité délégante d'exercer la compétence qu'elle a déléguée. Concrètement, elle n'a plus compétence pour lancer une procédure de passation de marché dans le domaine objet de la délégation.


- Au stade de la sélection des candidatures, une demande de certification (ISO par exemple) est-suffisante pour la prise en compte de la protection environnementale ?
Tout dépend de l'objet du marché. Nous vous rappelons que l'acheteur public doit veiller lorsqu'il sollicite la production d'un certificat à mentionner qu'il accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres Etats membres..


- Merci pour la réponse.mais dans un marché de consommables informatiques (fourniture) ou prestations intellectuelles (sercives), quel type de critères sociaux est-il possible d'utiliser ?
C'est effectivement très délicat d'avoir recours à des critères sociaux pour ce type de marché. Il nous paraît plus judicieux de mentionner ces critères dans les conditions d'exécution du marché, sous réserve de ne pas être discriminatoire. A cet égard, le considérant 33 de la directive 2004-18 cite des exemples pertinents comme par exemple le recrutement de chômeurs de longue durée ou de personnes handicapées.


- Pour lutter contre le bois illégal, on propose de vérifier que les essences portent un éco-label certifié. Or, tous n'e présentent apparemment pas les mêmes garanties. Comment savoir lesquels sont réellement irréprochables et apportent une vraie garantie ?
Il faudrait essayer de les comparer à d'autres systèmes de certification reconnus comme le FSC (conseil de bonne gestion forestière) ou le PSFC (programme de reconnaissance de la certification forestière). Une telle comparaison relève de la compétence de techniciens.
En outre, il faut veiller à ce que les conditions prévues au VII de l'article 6 du CMP soient respectées et que l'acheteur public accepte tout moyen de preuve approprié.


- Prochainement amenée à monter un marché d'objets publicitaires, j'aurais voulu savoir s'il est opportun d'y inclure une clause de développement durable? Comment y intégrer cette clause ? Comment ensuite, pouvoir choisir certains de ces objets en fonction de leur aspect écologique? Comment faire pour en choisir qui ne le sont pas, malgré la clause favorisant le développement durable? Comment enfin pouvoir faire jouer la concurrence entre les entreprises qui ont ce genre d'objets et celles qui n'en proposent pas, sans que cela paraisse discriminatoire ? Par avance merci
Nous vous suggérons de commencer par effectuer une étude préalable approfondie de vos besoins et de vous renseigner auprès d'autres acheteurs pour déterminer ce que le marché propose.


- Dans quelle mesure peut-on avancer que les délais de livraison et la proximité sont un critère environnemental : plus la société sera éloignée du lieu de livraison, plus cette dernière sera source de pollution ?
Les délais de livraison sont un critère distinct du critère environnemental pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse. Toutefois, il existe en droit de l'environnement un principe de proximité qui serait susceptible de faire le lien entre le critère environnemental et les délais de livraison. Il faut, cependant, veiller à éviter l’écueil du « localisme » en privilégiant les entreprises locales au détriment des autres ce qui violerait le principe d’égal accès à la commande publique.


- Lorsqu'on demande une certification au stade de la candidature, comment procède-t-on pour juger de la pertinence des équivalences qui peuvent être apportées par le(s) candidat(s) ?
Les certifications équivalentes apportées par les candidats devraient être considérées comme sérieuses lorsqu’elles sont contrôlées ou approuvées par les pouvoirs publics. Autrement, il faut demander l'avis des services techniques de la collectivité ou au besoin faire appel à un expert. Selon nous, le contrôle du juge quant à l'appréciation des certificats produits par les candidats devrait se borner à celui de l'erreur manifeste d'appréciation.


- Est-il discriminatoire de d'intégrer à l'occasion d'un marché de services (formation) une note pondérée concernant les actions de l'entreprise en faveur du développement durable même s'il n'y a pas a priori de lien avec le marché proprement dit ?
Le marché sera nécessairement annulé dès lors que le critère environnemental ou social n'a pas de lien avec le marché. Dès lors, l'intégration d'une telle note pondérée doit être évitée.


- A-t-on le droit d'indiquer que le candidat devra faire travailler pour un marché de travaux 30% de personnel en voie de réinsertion professionnelle ? Comment s'assurer du respect de cette clause ? Peut-on prévoir une pénalité voire une clause de résiliation en cas de non respect ?
Si l'on se réfère au considérant 33 de la directive 2004-18, il semble que le critère que vous évoquez puisse être mentionné dans le cahier des charges. Il est de la responsabilité de l'acheteur public de contrôler son exécution. Il n'est pas nécessaire de prévoir que la violation de cette clause serait sanctionnée par la résiliation du contrat dès lors que le pouvoir adjudicateur dispose, en tout état de cause, du pouvoir de résilier le contrat pour faute.

 

 
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