Les marchés à procédures adaptées
Comme on pouvait le prévoir, les formes de mise en concurrence
et de publicité des MAPA ont tenu la vedette :

Maître
Cabanes
- quels supports choisir ?
- à partir de quel montant ?
- combien de sociétés mettre en concurrence ?
- quelles règles internes choisir ?
La liberté (inhabituelle) donnée par les textes reste difficile
à gérer. Raison de plus pour remercier et féliciter
nos deux spécialistes des contrats publics qui ont tenu à
répondre à toutes les questions, y compris celles qui nont
pas pu, faute de temps, être déposées en ligne.

Maître
Palmier
Q1 - Peut-on introduire dans une procédure adaptée (montant prévisionnel de l'achat d'un gros matériel : + de 90 000 €) une clause permettant la reprise d'un ancien matériel en instituant un dialogue compétitif ?
La procédure adaptée autorisant la négociation, le recours au dialogue compétitif n'est pas à priori exclu. Mais attention le visa spécifique à la procédure du dialogue compétitif vous impose le strict respect de cette procédure dont les contours sont encore un peu incertains. Qu'entendez-vous par reprise ? rachat ou mise à disposition ?
Q2 - Un affichage de l'AAPC pour des travaux voirie < 90000 € est-il suffisant? Travaux très urgents...
Tout dépend tout d'abord du montant du marché, mais d'une façon générale, l'utilisation de ce type de support est à manier avec précaution, car sa diffusion est faible et locale, et il est dans tous les cas préférable de l'envisager comme un mode de publicité complémentaire. Surtout dans un secteur aussi concurrentiel que les travaux de voirie.
Q3 - Bien que l'article 77 du CMP ne soit pas applicable aux procédures MAPA prévues par l'article 28 un acheteur public est il obligé de répondre au candidat dont l'offre n'a pas été retenue en lui précisant, à première demande de celui-ci, sous quinzaine le nom de l'attributaire et le montant du marché ?
Dans son ordonnance en date du 9 mars 2004, le Président du TA de Melun a rappelé que les MAPA « sont soumis aux principes posés à l’article 1er du Code des marchés publics et doivent ainsi respecter les obligations de publicité et de mise en concurrence ». Auparavant, le Conseil d’Etat a rappelé que l’obligation de communiquer les motifs de rejet d’une offre « constitue une atteinte aux obligations de publicité et de mise en concurrence » (CE 21/01/2004, Sté Aquitaine Démolition). Les MAPA restent ainsi soumis au principe général de transparence qui inclut selon nous l'information des candidats du sort réservés à leur offre dans les conditions leur permettant d'exercer efficacement et en temps utile toutes les voies de recours.
Q4 - La tendance des acheteurs publics à vouloir mettre en ligne (même avec un site centralisateur comme par exemple le CG Sarthe) l'ensemble des procédures MAPA ne va t'elle pas compliquer la tâche des fournisseurs potentiels (qui interviennent dans tout l'hexagone) car alors il leur faudra alors consulter l'ensemble de ces bases de données pour trouver éventuellement l'annonce d'un marché auquel il serait intéressant de répondre ? Ne s'agit pas là plutôt de publicité "alibi" sans réelle efficacité d'audience ?
Il s'agit selon nous d'un mode de publicité qui doit en effet rester complémentaire auquel il ne faut pas faire de procès d'intention. Cela étant, pour les marchés de très faible montant, ce mode de publicité peut être envisagé.
Q5 - Les MAPA seront-ils soumis à l'obligation de la dématérialisation dès janvier 2005? Il me semble avoir lu des réponses contradictoires sur ce point.
Si l'on adopte une lecture littérale du code des marchés publics, force est d'admettre que l'art. 56 du code qui fait parti du titre 3 ne s'applique pas au MAPA. Mais une offre électronique relative à un MAPA devrait pouvoir être accueillie à l’instar des offres pour les procédures formalisées dès janvier 2005.
Q6 - Bonjour Maîtres, Faut-il faire paraître un avis d'attribution pour les marchés à procédure adaptée ayant fait l'objet d'une publicité ?
NON
Q7 - Pour un MAPA < 90 K€, l'acheteur est-il obligé de faire une parution ? Peut-il se contenter d'informer quelques soumissionaires ?
Une publicité dans un support de presse nous paraît obligatoire au même pour les marchés de très faibles montant en complément d’une publicité sur site ou par affichage. Il s'agit de permettre aux prestataires potentiels d’être informés de l’intention de la collectivité et du contenu de l’achat et de provoquer une diversité d’offres, ce qui devrait conduire par précaution, sauf pour de très petits montants à envisager une publicité par voie de parution.
Q8 - L'envoi d'une lettre de refus est-il obligatoire dans le cadre des procédures adaptées? si oui doit elle être envoyée avant la lettre de notification ?
Voir réponse Q3
Q9 - Bonjour à tous ! Y-a-t-il déjà de la jurisprudence précontractuelle ? si oui lesquelles ?
Oui. Un jugement du tribunal administratif de Melun, consultable sur APC, où maître Cabanes a échoué dans sa défense de Mr Palmier.
Q10 - Y-a-t-il des clauses obligatoires à inclure dans les documents contractuels ?
La PRM apprécie pour chaque MAPA le formalisme contractuel à respecter. Comme cela a déjà été indiqué dans d'autres forums, l'insertion de certaines clauses peut être guidé par le souci de minimiser au maximum les problèmes d'exécution du MAPA en cas de différents ou alors de se conformer au code par exemple (avance forfaitaire). L’article 12 du CMP peut alors servir de canevas rédactionnel.
Q11 - Est-il obligatoire en matière d'avenant supérieur à 5% d'utiliser la procédure "lourde" (commission d'appel d'offres + assemblée délibérante) en matière de marchés conclus après procédure adaptée. Et, le cas échéant, comment peut-on contourner cette obligation pour des marchés de faible montant ?
Afin d'éviter le passage en commission d'appel d'offre, il est possible de passer un nouveau MAPA si bien entendu les seuils ne sont pas atteints.
Q12 - Peut-on utiliser en toute sécurité un avis simplifié (contenu et objet du marché, procédure de passation, date limite de réception des offres ou des candidatures ?
Si l'on suit la jurisprudence du tribunal administratif de Melun, voir Q9, la réponse est positive, néanmoins nous restons très réservé sur cette décision. Attention, à partir de 90.000 €, l’arrêté du 30 janvier 2004 fixe un modèle d’avis dont l’utilisation est obligatoire.
Q13 - Qu'en est-il du registre des marchés ? Doit-on enregistrer tout ce qui concerne la commande publique ou seulement les marchés ayant fait l'objet d'une procédure spécifique (hors MAPA?) + marchés M.O ?
OUI. Et notamment du fait des nouvelles exigences de l'article 138 du code.
Q14 - Bonjour. L'art.27 du CMP autorise par dérogation à passer des MAPA pour des "petits lots", lorsque le montant cumulé de ces lots ne dépasse pas 20 % de la valeur du marché. Comment doit être interprété ce seuil de 20%? Doit-il être considéré par rapport au montant estimatif de la procédure que l'on s'apprête à lancer ?
Le seuil de 20% doit s’apprécier par rapport au montant global du marché, tous lots confondus.
Q15 - Que pensez-vous des devis obtenus par téléphone? Ont-ils la même valeur juridique que ceux obtenus par écrit ?
Ils posent indiscutablement un problème de preuve dont il faut toujours se préoccuper avant tout contentieux et dans le cadre d’un contrôle.
Q16 - Faut il un code de la procédure adaptée interne à la collectivité ? Si oui, quelle est la procédure de validation de ce code interne ? Quel contenu lui donner ?
Il ne s'agit pas d'une obligation mais à notre sens certainement d'une précaution utile pour justifier de la rigueur de traitement par votre collectivité de ce type de commande. La validation peut être variable et aller du simple visa du service marché jusqu'à l'adoption par l'assemblée délibérante. La question du contenu est évidemment variable d'une collectivité à une autre et ne peut être traitée dans le cadre d'une réponse aussi brève.
Q17 - Comment mettre en place un MAPA quand il est impossible de définir à l'avance avec précision ses besoins (besoins courants et répétitifs). Par ex les denrées alimentaires pour les réceptions...?
Votre problème me paraît trouver sa réponse dans les dispositions réglementant les marchés à bon de commande. Il s'agit d'ailleurs à notre connaissance de la procédure choisie classiquement par d'autres collectivités dans cette situation. Et profitons de l’occasion pour rappeler la possibilité de passer un marché à bons de commande dans les MAPA (Rép.Min.1/04/2004, p.803).
Q18 - Est-ce que la récente décision du CE sur les modalités de financement s'applique aux MAPA ?
Si l'on suit la récente décision du tribunal administrative de Melun (sur laquelle nous maintenons nos réserves) les contraintes liées à l'arrêt du conseil d'état ne concernerait que les procédures formalisées. Mais comme nous l’avons déjà signalé, cette décision nous laisse perplexe.
Q19 - La dématérialisation ne pourra être totale ! En effet comment dématérialiser une partie des documents alors que pour certains cela se verra impossible( échantillon) ?
A l'impossible, nul n'est tenu. Et le code des marchés publics ne changera rien à cet adage pour autant que l'impossibilité soit réelle.
Q20 - Une publicité en début d'année invitant les entreprises à se faire connaître afin d'établir une liste pour les futurs MAPA est il un moyen de mise en concurrence suffisant ?
C'est une initiative indiscutablement pertinente au regard de l'obligation d'assurer un accès à la commande publique. Pour autant les capacités de réponse des candidats pouvant varier au cours de l'année, une information spécifique au moment de la commande nous paraît néanmoins nécessaire. Il demeure que pour de petits montants la demande de trois devis auprès de société s'étant manifesté à l'occasion de cette publicité de début d'année me paraît de nature à garantir la régularité de la pratique des "trois devis". A condition toutefois que les trois devis ne soient pas toujours demandés aux mêmes entreprises.
Q21 - Est-ce que la consultation directe de 3 candidats peut être considérée comme une publicité, et n’entraîne-t-elle pas une distorsion de concurrence ? Est-elle possible seule ? Est-elle possible en complément d’une publicité «réduite» ?
Cas concret : marchés de SPS, contrôle technique et étude de sol (estimés entre 500 et 3000 €) pour une petite communauté de communes (2000 hab) –affichage en communauté de communes + consultation de trois candidats -
Voir réponse aux questions précédentes et l’article 9.3 de la circulaire d’application du CMP.
Q22 - Bonjour,Le code des marchés publics impose aux organismes publics une publication selon un modèle d'avis obligatoire pour les MAPA supérieurs à 90.000 € HT. Cet avis comporte des zones obligatoires et des zones non obligatoires. Que se passe-t-il si l'administration, pour un MAPA de travaux de 150.000 € HT, ne remplit pas les rubriques non obligatoires (genre, les modalités de financement) ? Le marché est-il irrégulier ?
En l'état, la jurisprudence du conseil d'état est d'une grande rigueur dans sa simplicité. Ce qui est obligatoire doit être rempli sous peine de nullité de la procédure. A contrario ce qui n'est pas obligatoire n'affecte pas la validité de la procédure.
Q23 - Quel texte explique les méthodes pour respecter l'égalité entre les candidats lors de négociations ?
Il n'en existe pas et c'est bien là un manque que nous avons pu souligner dans plusieurs articles publiés notamment au Moniteur et à l'ACCP où vous trouverez quelques références jurisprudentielles concernant des marchés dits négociés selon l'ancien code. Vous pouvez également vous reporter aux documents produits avec le code et qui en commente certains articles. Vous devez à notre sens ne jamais vous départir d'une réelle prudence dans cette procédure particulière et notamment des précautions pour assurer la traçabilité des négociations. L'écrit (échange de courriers, procès verbaux de réunions) nous paraît être préférable.
Q24 - Sommes nous obligés de négocier avec tous les candidats ou pouvons nous négocier qu'avec certains ?
Vous devez traiter équitablement tous les candidats ce qui signifie que vous pouvez ne pas négocier avec celui dont l'offre initiale écrite vous paraît objectivement "dépassé" par les autres concurrents.
Q25 - N'y a t'il pas contradiction entre votre réponse en début de chat permettant d'envoyer un avis dans un JAL et conjointement de solliciter directement des entreprises et votre réponse récente interdisant de rajouter après la date limite des candidats au motif du respect de l'égalité ?
Non car nous n'avons jamais dit que la sollicitation directe des entreprises pourrait intervenir postérieurement à une date limite.
Q26 - Que pensez vous du projet de décret rectificatif du CMP ? La passation des marchés d'un montant inférieur à 3000 euros sera -t- elle dispensée de toutes mesures de publicité et de mise en concurrence ?
Nous n'avons malheureusement eu l'opportunité de nous procurer ce projet de décret mais d'après ce qu'il a été annoncé, il s'agirait effectivement de dispenser tous les MAPA inférieurs à 3.000 € des mesures de publicités et de mise en concurrence. Attendons de voir.
Q27 - Est-il plus judicieux d'utiliser la procédure adaptée ou la procédure allégée lorsque ces deux solutions sont possibles pour un même marché ?
Qu'entendez-vous par procédure allégée ?
Q28 - Peut-on, parallèlement à une publication dans la presse ou sur un site internet d'un avis d'appel à la concurrence, transmettre le dossier de consultation à des fournisseurs potentiels, sans compromettre l'égalité de traitement des candidats ?
A nouveau, à notre sens, dés lors que recours à la procédure adaptée aurait permis de se limiter à une consultation de trois fournisseurs potentiels, oui. Sinon, une telle démarche peut présenter un risque contentieux de la part des candidats potentiels mais empêchés de participer à la procédure du seul fait des agissements de la PRM.
Q29 - délais AOO, pas de réponse ?
L'article 9-3 de la circulaire d'application du code prévoit que l'acheteur public doit laisser un délai suffisant pour permettre à la concurrence de jouer. Tout dépend alors des caractéristiques du marché et du support de publicité choisi.
Q30 - L'envoi d'une lettre de refus est-il obligatoire dans le cadre des procédures adaptées? si oui doit-elle être envoyée avant la lettre de notification ?
L'article 28 du code ne prévoit pas l'obligation de respecter les dispositions de l'article 76 concernant l'obligation pour la PRM d'informer les candidats non retenus du rejet de leur offre. Mais dés lors que la PRM a organisé une publicité et une mise en concurrence dans le respect des principes affirmés à l'article 1, il est valablement permis de considérer que tous les candidats évincés puissent être en mesure de contester les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui auraient pu être commis par la personne publique. Par conséquent et au vu de la jurisprudence de la cour de justice européenne Austria et du jugement du tribunal administratif de Paris du 1er avril 03 société SODISFOM l'information des candidats évincés paraît s'imposer.
Q31 - Dans le cadre d'une publicité d'appel à candidature pour une procédure adaptée, doit on justifier des critères de sélection des candidats et peut on également prévoir de restreindre l'envoi des dossiers à un nombre limité de 5 par exemple ?
La procédure adaptée est différente de la procédure d'appel d'offre restreint. L'art. 52 du code n'a pas à s'appliquer en ce qui concerne les critères de sélection de candidats. La limitation du nombre de candidats pourrait être considéré comme contraire aux principes de libre accès des marchés publics en ce qui concerne les MAPA.
Q32 - Dans mon exemple sur les médicaments, il est impossible qu'un fournisseur n'ayant pas une AMM puisse se positionner. Il n'est pas question de ne pas mettre en concurrence mais bien de s'abstenir d'une publication dont les effets seront nuls si on sollicite directement l'ensemble des fournisseurs potentiels. Ne faut-il pas privilégier l'esprit à la lettre ?
Même si cela pouvait arriver, on imagine mal l'absence de mesures de publicité et de mise en concurrence pour des marchés de 90.000 € et plus au simple motif qu'un fournisseur n'ayant pas une AMM ne puisse pas postuler. Seul une publication peut permettre aux fournisseurs potentiels arrivant sur le marché et détenant une AMM de connaître vos besoins.
Q33 - Pourquoi la rubrique marchés publics d'un site internet d'une ville quelconque n'est elle pas reconnu au même titre qu'un JAL ?
Comme il a été dit, ce type de support ne peut en aucun cas suppléer l'insertion d'un avis dans la presse et donc dans un JAL. En outre pour les marchés > à 90.000 € l'utilisation de ce type de support au lieu et place d'un JAL serait contraire à l'Art. 40.3 du code.
Q34 - Pensez-vous qu'une publicité dans la presse est réellement obligatoire pour des achats de fournitures type monobrosse, chariots de lavage, aspirateurs...? Une consultation directe de plusieurs fournisseurs vous paraît-elle respecter les règles de mise en concurrence ?
Pour ce type de fournitures, et dans la mesure ou il s'agit de marchés de très faible montant, on peut considérer que la mise en concurrence directe de plusieurs fournisseurs constitue en elle-même un élément de publicité suffisante, mais tout dépend bien sur du montant de ces prestations sur l'année civile s'il s'agit de besoins récurrents.
Q35 - Il paraît logique dans un souci d'égalité des candidats et de transparence, de border le dépôt des offres en MAPA par une date voire une heure limite. Or le formulaire du BOAMP précise que cette rubrique est facultative (alors qu'elle impose l'indication des critères de sélection des candidatures!!!). Cette notion de date et d'heure limites n'imposent-elles pas à l'acheteur public pour se prémunir de tout recours d'exiger un envoi en recommandé ou par email horodaté ?
A notre sens, cette indication est obligatoire puisqu’il s’agit d’une information capitale en matière tant de publicité, que de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité entre les candidats , autrement dit des principes posés par l’article 1er du CMP. D’un point de vue pratique, afin de respecter la transparence de la procédure et l'égalité entre les candidats, il est préférable de prévoir la mise en place d'un registre de dépôt des candidatures ou des offres signées par la PRM. En cas de contentieux ce document pourra être produit pour prouver que seuls ont été admis les candidats dont les offres sont arrivées avant la date limite.
Q36 - L'instauration d'un règlement intérieur pour les MAPA n'est elle pas contraire à l'esprit du code qui veut que l'on adapte la situation à chaque marché selon les conditions géographique, économique...?
L'instauration d'un guide de procédure interne a avant tout vocation à harmoniser la politique d'achat au sein de chaque collectivité, mais aussi de contribuer à la transparence des procédures.
Q37 - La publication par internet des familles homogènes de produits et services avec le montant annuel des dépenses prévisibles, et invitant les fournisseurs intéressés à se faire connaître est- elle une publicité suffisante, sachant que les fournisseurs seront consultés ensuite au fur et à mesure des besoins ?
Voir Q56
Q38 - je précise ma question : on a choisi de passer un AOO en dessous du seuil. l'art. 57 II b du CMP permet de réduire le délai de pub à 22 jours. Quel délai s'applique en deça du seuil de 230 000 € ? 22 ou 52 jours ?
La PRM doit veiller à laisser un délai minimum suffisant. Au cas présent, dés lors que le montant du marché est < à 230.000 €, elle décidera librement selon les caractéristiques du marché entre un délai de 22 ou 52j mais uniquement pour des marchés de travaux. Et en cas d’urgence ce délai peut même être réduit à 15 jours.
Q39 - Les publications dans la presse sont fort coûteuses. Y-a-til un montant au dessous duquel on peut penser que la publicité par internet est suffisante? Dans le cas des marchés inférieurs à 90 000 € HT, bien-sûr.
Cf Q21 et Q4
Q40 - Merci de votre réponse . Mais notre contrôle de Légalité nous dit qu'un délai de 52 jours est obligatoire sous peine d'annulation de la procédure, en raison d'une interprétation stricte du code. Que lui répondre ?
De relire le code…..
Q41 - doit-on publier l'avis d'attribution dans tous les journaux qui ont édités l'annonce ou seulement dans le BOAMP?
L'article 80 du code ne s'applique pas au MAPA
Q42 - L’article 5 du Code des marchés publics dispose que la nature et l’étendue des besoins doivent être déterminées avec précision « par la personne publique ». Cette disposition soulève deux questions : la « personne publique » s’entend-elle du conseil municipal, de la PRM., du DGS ou DGA, des élus dans leur domaine de délégation ? la définition des besoins relève-t-elle impérativement, s’agissant des MAPA, d’une autorité ayant reçu délégation ?
La notion de personne publique doit s'assimiler à celle de conseil municipal pour votre cas. En effet, le niveau de prise en compte des besoins s'effectue au niveau de la personne publique (entendu "pouvoir adjudicateur" . Et c'est ensuite à la PRM (organe exécutif) ou à la PRM désignée de déterminer le choix de la procédure applicable.
Q43 - Pour un marché d'étude se rapportant à la définition du plan d'urbanisme d'un quartier et qui sera passé selon une procédure adaptée (montant < à 230.000 € HT et probablement > à 90.000 € HT) peut-on, en phase de sélection, rencontrer les candidats pour échanger avec eux sur la méthode, leur perception de l'opération..?
Dans ce cas, il est permis d'auditionner tous les candidats mais en prenant soin de respecter l'égalité entre eux, notamment au niveau des informations échangées.
Q44 - doit on négocier avec tous les candidats, même ceux qui ne semblent pas intéressant?
La réponse a déjà été faite préalablement
Q45 - Si nous faisons un Guide de procédures internes, et si pour un cas exceptionnel nous sommes obligés d’y déroger, dans quel document devons-nous donner les motifs de cette dérogation aux règles que nous nous sommes nous-mêmes fixées ?
Tout dépend de la manière dont vous avez fait valider votre guide de procédure interne.
Deux hypothèses peuvent être envisagées:
- si le guide a été validé par délibération de l'AG vous n'avez pas d'autre choix que d'adopter une nouvelle délibération pour y déroger.
- Second cas : si par contre votre guide fait simplement l'objet d'une note interne, vous retrouvez toute la souplesse voulue.
Q46 - Est-ce que le fait de consulter simplement trois entreprises choisies en fonction de l’objet du marché, même pour des marchés de « très faible montant », ne pourrait pas nous être un jour reproché?
Non si l'on se réfère à l'art.8.2.1 de la circulaire d'application du code ainsi que exemples donnés par le Minefi sur son site.
Q47 - Beaucoup de publications dans la presse signifie une lourde dépense pour le budget de l'établissement. Quel est l'intérêt finalement en terme d'économie de deniers publics?
Si vos besoins sont bien définis, les investissements réalisés en matière de publication seront rapidement amortis par la présentation de plusieurs offres compétitives qui au final vous feront gagner de l’argent et vous permettront d’obtenir au meilleur prix une prestation de qualité.
Q48 - Doit on transmettre au contrôle de légalité les marchés passés selon la procédure adaptée ? Si oui, il faut donc prendre une décision du Maire pour permettre ce passage en préfecture ? Merci d'avance
L’article 78 du CMP ne s’applique pas aux MAPA. En outre, comme le rappelle l'article 9.2 de circulaire d'application du code, les MAPA ne sont pas soumis à l'obligation de transmission du préfet.
Q49 - Le versement de l'avance forfaitaire s'applique t-il aux marchés à procédures adaptées, ou seulement dans le cadre des procédures formalisées ? Merci.
Dès lors que le montant du marché est supérieur a 50 000 euros, l'avance forfaitaire est de droit (art.87 CMP).
Q50 - Pour les MAPA inférieurs à 90 000 €, la seule publicité sur un site ministériel de l'acheteur public est elle adaptée? Merci
Merci de lire notre réponse à la question 4.
Q51 - Doit-on présenter le "manuel de procédures adaptées" à l'approbation de l'assemblée délibérante
Ce n'est pas une obligation. Mais si cette initiative est prise il ne faut pas oublier le respect du parallélisme des formes en cas de modification du document qui devra alors justifier une nouvelle approbation de l'assemblée délibérante.
Q52 - le délai de 10 jours a respecter entre l'avis aux entreprises non retenues et la signature du marché avec l'attributaire doit -il être respecté pour un marché à procédure adapté?
Ce délai ne s'impose pas mais il parait prudent de maintenir un délai raisonnable afin de ne pas encourir la critique d'une conclusion précipitée pour éviter un référé pré contractuel. Voir Q3.
Q53 - Pour un MAPA < 90 K€ l'acheteur est-il dans l'obligation de consulter au minimum trois soumissionaires?
Il ne s'agit pas d'une obligation mais d'une précaution à notre sens minimal pour justifier d'une "vraie" concurrence et uniquement pour les marchés de très faibles montants. A partir de 10.000 €, une telle démarche doit être exclue.
Q54 - Doit-on procéder à la vérification fiscale du titulaire d'un MAPA, sachant que la vérification sociale se fait au dessus de toute commande supérieure à 3 000 euros ? Quel est le délai minimum entre la publicité et la réception des offres ?
Oui
Le CMP ne prévoit aucun délai minimum à respecter entre la publicité et la réception des offres. Cependant, comme le prévoit l’article 9.3 de la circulaire d’application du Code, il est nécessaire « de laisser un délai suffisant pour permettre à la concurrence de jouer ».
Q55 - dans le cadre de l'égalité d'accès à la commande public, n'y a t il pas une contradiction dans le fait de publier une annonce dans un JAL et le fait de consulter directement des entreprises par lettre de consultation
Dans le cadre d'une procédure adaptée, le cumul de ces deux formes d'information de la concurrence ne nous parait pas incompatible dès lors que, eu égard au montant du marché et à son objet, vous auriez pu vous limiter à un simple contact direct avec plusieurs entreprises.
Q56 - Un maire peut-il recevoir une délégation au titre de la loi MURCEF pour la passation, la signature et l'exécution d'un MAPA?
Oui
Q57 - Comment doit on gérer financièrement les procédures adaptées? Doit-on à partir du 1er euro attribuer un numéro de marché?
En principe Oui mais attendons de voir ce que nous réserve le Gouvernement.
Q58 - le montant des lots passés en procédure adaptée ne doit pas dépasser 20% du montant du marché mais devons nous choisir les lots concernés ou devons nous prendre l'ensemble des lots qui sont en dessous du seuil?
Il est possible de conclure des MAPA pour les lots inférieurs à 20 % du montant global du marché mais aussi inférieurs aux seuils prévus à l'article 27. L’avis de publicité doit indiquer les lots concernés.
Q59 - Doit-on informer les candidats du rejet de leur rejet de leur candidature en procédure adaptée ?
Bien que l'article 28 ne prévoit pas l'application de l'article 76 du CMP, cette obligation parait s'imposer au regard des principes de transparence et de mise en concurrence prévus par l'article 1 du code (cf également TA de Melun du 9 mars 2004 et TA Paris 1er avril 2003, Sté Sodisfom). Voir également Q3.
Q60 - Peut-on relancer un lot en procédure adaptée en application de l'article 27-III lorsque celui-ci a été déclaré infructueux par la CAO après appel d'offres (article 59-II) ?
Non on reste tenu par l'évaluation initiale qui a commandé une procédure formalisée
Q61 - Existe-t-il des exemples de "manuel de procédures adaptées" qui comporte un seuil < 3000€ où la mise en concurrence + publicité n'est pas obligatoire?
Oui, l'AMF a sorti un guide tout comme le CNEH et je suppose que de nombreux cabinets d'avocats comme le notre ont été sollicités sur ce sujet.
Q62 - A-t-on le droit de négocier en cours de procédure MAPA?
Oui, mais toute négociation doit susciter une méthode afin de respecter l'égalité entre les candidats et être en mesure de prouver son respect
Q63 - En cas d'appel à candidatures, le rajout de candidats par la personne publique après la date limite de réception des candidatures vous paraît-il envisageable ? ou cette démarche vous paraît-elle aller à l'encontre du respect de l'égalité de traitement des candidats ?
Non, car cela irait à l'encontre de l'égalité des candidats et des principes définis par l’article 1er du CMP.
Q64 - concernant l'article 138 du CMP l'arrêté définissant les conditions a t-il été pris?
L’arrêté du 27 mai 2004 pris en application de l'article 138 du code a été publié au JO du 9 juin 2004 page 10170.
Q65 - Le fait de ne pas effectuer de publication, y compris pour des achats d'un volume financier important, peut-il être critiqué, dans des domaines où 100 % de l'offre concurrentielle peut être maîtrisée? Je pense par exemple aux achats de médicaments soumis à une autorisation de mise sur le marché (AMM), et pour lesquels il est donc possible de connaître l'ensemble des fournisseurs potentiels et de les interroger directement
Même si le secteur d'activité est parfaitement connu par l'activité et si à chaque fois il s'agit des mêmes fournisseurs, la mise en concurrence ainsi qu'une publicité s’impose pour des montants élevés.
Q66 - Une publicité en début d'année invitant les entreprises à se faire connaître afin d'établir une liste pour les futurs MAPA est il un moyen de mise en concurrence suffisant?
C'est une initiative indiscutablement pertinente au regard de l'obligation d'assurer un accès à la commande publique. Pour autant les capacités de réponse des candidats pouvant varier au cours de l'année, une information spécifique au moment de la commande nous paraît néanmoins nécessaire. Il demeure que pour de petits montants la demande de trois devis auprès de société s'étant manifesté à l'occasion de cette publicité de début d'année me paraît de nature à garantir la régularité de la pratique des "trois devis". A condition toutefois que les trois devis ne soient pas toujours demandés aux mêmes entreprises.
Q67 - Après appel d'offres infructueux, ne peut on pas utiliser les procédures adaptées si l'on se trouve dans le cadre d'un "petit lot" au sens de l'art 27
Il conviendra d'appliquer les dispositions de l'article 35 du code.
Q68 - Avec le principe de traçabilité, il fautdonc tout transcrire par écrit, même pour les toutes petites commandes? Encore faut-il savoir ce qu'est un petit montant.
En principe oui. Cela étant on rappellera par exemple que les dépenses inférieures à 230 euros peuvent se dispenser de tous justificatifs ce qui exclu donc toute traçabilité, en outre il convient d'attendre le décret annoncé par le gouvernement concernant les marchés de faibles montants (inférieurs à 3000 euros).
Q69 - Quelle est la référence du texte qui oblige l'acheteur public à vérifier la situation sociale (et non fiscale?) d'un cocontractant au dessus du seuil de 3000 euros?
Articles L 324-10 et L 324-14 du code du travail
Q70 - Sur l'interprétation de la dérogation prévue à l'art. 27, il m'a été donné d'entendre dernièrement en formation que pour faire jouer cette dérogation, il fallait non seulement que le cumul n'excède pas 20% de la valeur du marché, ce qui est indiqué noir sur blanc dans le texte, mais aussi que le cumul des lots choisis pour être lancés en MAPA ne devait pas être supérieur à 80 000 euros, ce qui par contre n'est indiqué nulle part. Votre avis sur la question SVP?
L'article 27 prévoit que les MAPA sont possibles pour les marchés allotis, que si les lots sont inférieurs à 20 % du montant global du marché et aux seuils prévus à l'article 27 (80 000 ou 100 000 euros selon la nature et le montant du marché.
Q71 - Je précise ma question. Le lot aurait pu être lancé en procédure adaptée dès le départ (l'estimation correspond aux conditions de l'article 27), néanmoins toute l'opération est lancée en appel d'offres par commodité. Le lot concerné est déclaré infructueux. Peut-on le relancer en procédure adaptée ou reste-t-on soumis au choix entre appel d'offres ou marché négocié ?
Dans ces conditions oui, il s'agit bien d'une nouvelle procédure sous forme adaptée.
Q72 - Est-il légal actuellement de rédiger un réglement intérieur fixant un seuil de liberté < 3000€ ou il est nécessaire d'attendre la parution du décret?
Tout dépend de ce que vous appelez liberté. Cette dernière n'est pas forcément incompatible avec le respect des principes de publicité et de mise en concurrence. Si toutefois cela signifie pour vous, droit à commande directe, je vous conseille d'attendre le décret annoncé bien que les exemples donnés par le MINEFI semble autoriser une liberté totale (consultation directe de trois fournisseurs jusqu’à 5000€).
Q73 - Le seuil de 230 au dessous duquel on peut se passer de traçabilité résulte-t-il d'un texte ou d'une jurisprudence ? Pourquoi justement 230 € ?
Il s'agit d'une instruction comptable que nous pourrons vous communiquer sur demande.
Q74 - Les marchés de transports de personnels relèvent-il de l'article 29 ou de l'article 30 du code des marchés publics?
Je suppose que cette question a du être traitée dans le cadre du chat sur l'article 30 qui a eu lieu le mois dernier.
Q75 - Est-il plus judicieux d'utiliser la procédure adaptée ou la procédure allégée lorsque ces deux solutions sont possibles pour un même marché?
Pour rappel, les marchés de l'article 30 sont soumis aux règles prévues par le titre I et les chapitres 1 et 2 du titre II et les titres IV et VI du code. Il convient par conséquent à la PRM d'apprécier en fonction des obligations qui découlent de ces diverses dispositions.
Q76 - Dans le cadre des marchés passés sur procédures adaptées, les différents courriers nécessaires à la préparation d’un MAPA (demande de devis, lettre de consultation, envoi de dossiers,…) peuvent-il être signés par les agents communaux ayant en charge le suivi des dossiers, étant entendu que le choix du prestataire et le contrat lui-même sont signés par la PRM ?
Oui comme l’indique l’article 20 du CMP.
Q77 - Pour aller plus loin, le choix d'une procédure formalisée impose le respect des articles correspondants. La procédure présentant un intérêt certain, l'idée est de détournée la difficulté du formalisme en utilisant la technique de la procédure sans la désignée en tant que telle puisqu'il s'agit avant tout d'un MAPA. Partagez vous cette analyse ?
Si la Collectivité s’est volontairement soumise à la procédure du dialogue compétitif, elle est tenue de respecter les dispositions applicables à cette procédure prévues par le Code y compris en ce qui concerne la publicité et les délais de mise en concurrence (voir en cela CE 25 juin 2004, COLAS et autres).
