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Les marchés de travaux

Les marchés de travaux, premier domaine d’achat du secteur public aussi bien en volume qu’en valeur, ont été au cœur du chat d’achatpublic.com du mercredi 30 novembre 2005.
     
Danièle Mousset, Géraldine Lauwereins et Luc Bodin
  • Quel sera l’impact du Code 2006 sur les marchés de travaux ?
  • Commet identifier et formaliser son besoin ?
  • Dans quel cas recourir à la procédure négociée ?
  • Comment utiliser la notion d’opération ?
  • Quelles précautions prendre pour le suivi des chantiers ?
  • Quelle responsabilité pour la personne publique en cas de recours à une main d’œuvre illégale ?
  • Peut-on utiliser les enchères électroniques dans le domaine ?
  • Comment négocier pour un MAPA de travaux ?

 

Danièle Mousset
Luc Bodin

Pour répondre en direct à toutes ces interrogations et à bien d’autres, achatpublic.com a invité deux experts du domaine :

Danièle Mousset : responsable de division au cabinet Axes Management, elle a été chef du bureau des affaires immobilières à la Commission centrale des marchés du ministère des Finances et membre du GPEM-Travaux.

Luc Bodin : Consultant senior au cabinet Axes Management, il a assuré la passation et la gestion de nombreux marchés de travaux pendant plusieurs années au sein d'une importante collectivité territoriale.

     



Bonjour, comment calculer les seuils qui déterminent les procédures pour les commandes de prestations de service nécessaires à la réalisation d’une construction ?
Selon les dispositions de l'article 27 du CMP, l'appréciation des seuils des services liés aux opérations travaux s'effectue soit en fonction de leurs caractéristiques propres (maîtrises d'oeuvre pour l'ensemble des opérations travaux d'une part, contrôle technique pour l'ensemble des opérations travaux d'autre part...), soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle. Dans ce cas, il sera fait masse de la totalité des services (MOE , contrôle technique, coordonnateur SPS, ...) se rapportant à une même opération travaux.

Au sujet de la notion d' "opération de travaux" mon directeur technique se bat actuellement avec notre service juridique pour obtenir des opérations par bâtiment et corps d'état et dont le mode de réalisation serait le MAPA alors même que nous avons déjà d'autres opérations qui passent au Conseil Municipal sur ces mêmes ouvrages...... est-ce possible ?
Pourriez-vous reformuler votre question et notamment ce que vous entendez par "autres opérations qui passent au Conseil Municipal sur ces mêmes ouvrages" ?
En tout état de cause, selon l’article 27 du CMP, la notion d’opération ne s’apprécie pas de manière générale par bâtiment ou par corps d’état. L’opération est le résultat de l’ensemble des travaux mis en œuvre dans une période de temps et un périmètre limités caractérisés par une même unité fonctionnelle, technique ou économique. La définition de l’opération doit s’effectuer au cas par cas en tenant compte des éléments particuliers et concrets de l’espèce.

Ma collectivité souhaite favoriser le développement durable, par l’utilisation de certains matériaux. Est-il possible, dans mes marchés de travaux, d’exiger que les fenêtres soient fabriquées par exemple en bois ?
Dans le cadre de la prise en considération du développement durable, il semble possible d'indiquer dans le CCTP certaines exigences sous réserve qu'elles n'aient pas pour conséquences de limiter abusivement la concurrence.
Pour ce qui concerne les fenêtres en bois, il semble qu'un nombre important d'entreprises soient susceptibles de satisfaire une telle exigence, ce qui ne constituerait donc pas à nos yeux un frein à la concurrence.

Il a été constitué et piloté par la DAJ un groupe de travail visant à rédiger un nouveau CCAG Travaux - qu'en est-il des travaux de ce groupe ? Peut-on espérer un nouveau CCAG Travaux en 2006 ?
Désolés nous ne sommes pas en mesure de répondre à cette question. Nous attendons avec beaucoup d'impatience la réforme du CCAG travaux.

Est-ce que les collectivités locales utilisent beaucoup la procédure de marchés négociés pour les travaux entre 230.000 et 5.900.000 E ? Quels sont les cas les plus fréquents d'utilisation ? Et quels sont les avantages qui en ont été retirés par rapport à la procédure d'appel d'offres ?
Cette possibilité n'est que trop peu utilisée par les collectivités. Cette désaffection peut s'expliquer selon nous par le fait que la négociation nécessite des compétences que les collectivités sont en train d'acquérir progressivement.
Le recours aux marchés négociés nécessite de la part de l'acheteur, de déterminer préalablement à l'engagement de toutes négociations le champ et les limites des points sur lesquels il estime que la négociation est possible.
De la même manière, la négociation nécessite de la part de l'acheteur une bonne connaissance de l'entreprise, de ses modes de fonctionnement et de ses structures de coûts pour pouvoir apprécier la réalité des enjeux de la négociation.
Les avantages résident essentiellement dans la plus value pour les négociateurs résultant des discussions et des enjeux soulevés également par les entreprises.

Dans le cadre de la pondération des critères de jugement des offres, quels sont les critères les plus souvent utilisés en matière de marchés de travaux ? Pour le critère de la valeur technique, les collectivités se fondent-elle pour son analyse sur un mémoire technique ? Dans ce cas, ce mémoire est-il contractualisé avec le titulaire du marché ?
Les critères qui viennent le plus régulièrement sont effectivement la valeur technique et le prix. Pour ce qui concerne le critère "valeur technique", le RC (règlement de la consultation) devrait indiquer les points sur lesquels l'entreprise doit apporter dans son mémoire technique une plus value par rapport au CCTP.
Dès lors que cette plus value impacte le CCTP, il semblerait souhaitable que le mémoire technique figure comme pièce constitutive du marché.

Peut-on, par avenant, modifier le montant d'un marché de travaux passé à prix global et forfaitaire ? Si oui, dans quels cas et dans quelles conditions ?
Oui sous réserve que cela ne bouleverse pas l'économie général du marché (article 19 du CMP).

En marché de travaux, comment remplace-t-on une entreprise défaillante en cours d'exécution du chantier ? Et plus précisément, comment remplace-t-on cette entreprise lorsqu'elle est mandataire d'un groupement d'entreprises ?
Lorsqu'il s'agit d'une entreprise individuelle défaillante, le remplacement s'effectue après une nouvelle consultation.
Lorsqu'il s'agit d'un groupement :
- s'il s'agit d'un groupement solidaire, il n'y a pas lieu d'engager une nouvelle consultation. Chaque membre du groupement est engagé pour la totalité du marché.
- s'il s'agit d'un groupement conjoint, il est recommandé lorsque le mandataire est défaillant de solliciter les autres membres du groupement afin que l'un d'entre eux se substitue au mandataire défaillant. Il conviendra de faire un avenant.

Bonjour, ma question est très générale et ne concerne pas uniquement les marchés de travaux. Dans le cadre des MAPA, notre commune prend des décisions du maire (sous forme d'arrêté), que nous transmettons au contrôle de légalité en sous-préfecture, même pour les petites dépenses (quelques euros). C'est un formalisme lourd, beaucoup de communes, considère que la signature de la société attributaire et du maire sur un devis, un acte d'engagement ou le bon de commande, vaut décision du maire. Est-ce légal ?
Aujourd’hui, il est clairement établi que les MAPA n’ont pas à faire l’objet d’une transmission au contrôle de légalité, et ce, en application du décret 2004-1298 du 26 novembre 2004.
Toutefois, il est vrai que les articles L. 2131-2, L. 3131-1 et L. 4141-2 du code général des collectivités locales, disposent que les délibérations de l'assemblée délibérante ou les décisions prises par délégation de celles-ci afférentes à des marchés inférieurs au seuil de 230 000 euros (HT) demeurent soumises à l'obligation de transmission au titre du contrôle de légalité.
Néanmoins, pour ces marchés passés selon une procédure adaptée, l’accomplissement de la formalité de signature du marché doit s’analyser comme une décision en tant que telle, et ne nécessite donc pas la prise d’un acte décisionnel distinct du marché. Donc, en l’absence de décision formalisée de signature du marché, aucun document n’est transmis au contrôle de légalité pour ces marchés à procédure adaptée.

Dans le cas d'un marché de travaux à bordereau de prix, avec une offre comprenant un devis estimatif provisoire, basé sur des quantitatifs estimés par le maître d'ouvrage, ce dernier est-il engagé, a minima, sur le montant correspondant? Y a t il des risques de recours de l'entrepreneur si ce montant est inférieur au DQE ?
Lorsqu'il s'agit d'un marché à prix unitaire, les quantités étant indiquées à titre estimatif, le maître d'ouvrage n'est pas engagé sur cette estimation. Toutefois, pour assurer la protection de l'entreprise, l'article 17 du CCAG travaux "changement dans l'importance des diverses natures d'ouvrage" prévoit une possibilité d'indemnisation sous certaines conditions.

Complément à laquestion sur l'appréciation des seuils, je ne comprends pas la réponse, ne devons-nous pas apprécier les prestations homogènes par référence à une liste que je crois avoir déjà utilisée.
Si vous faites référence à la nomenclature publiée fin 2001, cette dernière n'est plus d'application obligatoire. Par ailleurs, la notion d'opération de service ayant été supprimée dans le code de 2004, seul le mode de computation décrit ci-avant peut être appliqué par les acheteurs.

L’association des ingénieurs territoriaux de France estime que le dialogue compétitif ne peut être généralisé pour les marchés de travaux. Partagez-vous cette opinion ? Si oui, dans quelles situations peut-on avoir recours à cette procédure pour des travaux ?
Cette question nécessite un développement particulier par référence à la loi MOP.
Lorsqu'il s'agit d'une opération de travaux, relevant des dispositions de la loi MOP et de ses décrets d'application, il ne peut être fait usage de la procédure de dialogue compétitif que dans le respect de l'article 10 de la dite loi et de l'article 26 du décret n° 1268 du 29 Novembre 1993. De ce fait, le recours au dialogue compétitif ne peut s'exercer que pour des lots de technicité particulière, lorsque les méthodes ou techniques de réalisation ou les produits industriels à mettre en oeuvre pour la réalisation de l'ouvrage tel que conçu par l'équipe de maîtrise d'oeuvre, ne peuvent être définis par le concepteur (procédés de construction innovants nécessitant les techniques de construction peu courantes..). On pourrait imaginer également d'avoir recours à cette procédure spécifique pour le lot chauffage.
La consultation anticipée des entreprises et des industriels se fait sur la base de l'APS ou de l'APD élaboré par la maîtrise d'oeuvre, accompagné d'un cahier des charges fonctionnel indiquant les exigences performancielles ou fonctionnelles auxquelles les constructeurs devront apporter des réponses techniques.
Le recours à cette procédure est assez limité dans le cadre des constructions traditionnelles.

Complément à la question sur le remplacement d'entreprises défaillantes : la mise en régie ne nous permettrait elle pas de faire intervenir un sous-traitant désigné sans procédure et qui serait directement payé sur facture venant en déduction du montant du marché de l'entreprise défaillante (mise en régie au frais et risques) ?
La mise en régie consiste à faire intervenir le personnel de l'entreprise défaillante sur réquisition du maître d'oeuvre, en application de l'article 49.3 du CCAG travaux. Il n'est donc pas possible de faire intervenir un sous-traitant par le biais de la mise en régie.

La procédure de dialogue compétitif permet elle d'aboutir à un marché d'ensemblier pour la réalisation d'un ouvrage ne relevant du champ d'application de MOP ?
S'agissant d'un ouvrage ne relevant pas du champ d'application de la loi MOP, il peut être recouru à la procédure de dialogue compétitif portant à la fois sur la conception et la réalisation de l'ouvrage, ce qui correspond également à l'appellation dite " ensemblier".

Le percepteur réclame une décision directe pour régler les factures relatives aux contrats écrits passés dans le cadre de la procédure adaptée et en particulier pour les marchés de maîtrise d'oeuvre. Doit-on donner satisfaction à notre percepteur ?
Qu'entendez-vous par "décision directe" ?

Un marché de travaux a été notifié en juillet, et l'acte d'engagement indique les délais contractuels (les travaux seront réalisés du 15/9 au 15/10); un OS est-il tout de même nécessaire pour commencer les travaux?
Tout dépend de ce que prévoit votre marché. Nous vous renvoyons à l’article 46-6 du CCAG Travaux qui précise que le marché PEUT prévoir l’émission d’un OS pour le démarrage des travaux.
Si votre marché (CCAP) précise que le démarrage est subordonné à un OS, celui-ci est alors indispensable. Dans ce cas, la date fixée par OS pour commencer les travaux doit être antérieure au 15/9 conformément à l’article 19-13 du CCAG Travaux.

Pouvez-vous m'aider ? Je suis à la recherche du texte qui définit le contenu des étapes/missions APS APD STD PEO DCE AMT ... Je pensais trouver des indications dans le CCAG Travaux et ce n'est pas le cas.
Ce n'est effectivement pas dans le CCAG travaux que l'on retrouve ces notions. Elles sont définies dans le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage public à des prestataires de droit privé.

En matière de pondération peut-on donner le même coefficient à chaque critère soit 50 % ?
Le code des marchés publics prévoyant que la hiérarchisation doit s'effectuer par ordre décroissant d'importance, il est recommandé d'appliquer le même principe lorsqu'il s'agit de pondération. Par voie de conséquence, les critères ne peuvent être affectés du même poids.

Si un candidat présente une offre de base et plusieurs variantes (sur des points techniques différents), la PRM peut-elle retenir plusieurs solutions variantes et les cumuler? Comment calcule t-on le montant final du marché dans ce cas ?
Il est possible de retenir plusieurs variantes présentées sur des points différents.
Ces variantes se substituent à des éléments de l'offre de base. Le montant du marché résulte de l'impact financier (en plus ou en moins) lié à la variante qui vient en remplacement du montant correspondant de la solution de base.

Quels sont les moyens à mettre en oeuvre par le maître d'ouvrage public pour vérifier que les différents titulaires de marchés (travaux et études) n'emploient pas de la main d'oeuvre de manière illégale (mise à part la production des certificats sociaux) ?
Au-delà des attestations sur l'honneur qui doivent être remises en application des dispositions de l'article 45 du CMP et des modifications récentes du code du travail, le maître d'ouvrage peut, en particulier dans les chantiers de bâtiment (espace clos), exiger de l'entreprise la mise en place d'un dispositif de contrôle d'accès du type badge. Une telle mesure est beaucoup plus difficile à mettre en oeuvre dans le cas de chantier "ouvert" (travaux routiers...).

Que peut faire un acheteur qui a lancé un marché de travaux (BOAMP, site Internet) et qui, sur certains lots, n’a pu retenir d’entreprises car aucun candidat n’a soumissionné lors de l’AOO, aucune candidature lors de la relance en marché négocié, et que ces lots dépassent les seuils de l’art. 27, mais dont le montant global de l’opération est en dessous des 5, 9 M ? La PRM peut-elle s’autoriser à demander des devis puisque dans ce cas toutes les procédures accordées par le Code ont été épuisées ?
Préalablement à toutes nouvelles consultations, il y a lieu de s'interroger sur les raisons de l'infructuosité et de l'absence de candidature ?
Seule cette analyse permettra d'évaluer les raisons d'un tel comportement. Il peut être demandé à des entreprises du secteur professionnel concerné quelles sont les causes de ce silence, qui peut résulter de plans de charges trop importants, de clauses du DCE posant des difficultés, ...
Quel est l'avis du maître d'oeuvre sur la question ?
En tout état de cause, il n'est pas possible de consulter les entreprises sur la base de simples devis pour pallier à cette infructuosité.

Etant donné que l'établissement où je travaille n'est pas doté d'un comptable public, la vérification des factures s'effectue généralement par l'acheteur. Comment doit alors se matérialiser sur les factures les remboursements de l'avance forfaitaire et la retenue de garantie ? Doit-on demander au fournisseur une nouvelle facture ou déduire des factures les remboursements ?
S'agissant de marchés de travaux, le maître d'oeuvre procède selon les dispositions de l'article 13 du CCAG à la vérification des situations mensuelles, au calcul de la révision, au remboursement de l'avance par précompte sur le montant HT des travaux, et à l'établissement de l'état d'acompte.
Pour ce qui concerne la retenue de garantie, celle-ci vient en déduction du montant TTC de l'acompte, il appartient à l'acheteur de déduire cette somme directement de l'acompte avant paiement à l'entreprise.

Sur un marché à bons de commande, comment est appliquée la retenue de garantie - sur chaque bon de commande, sur le minimum ou sur le maximum ?
La retenue de garantie vient en déduction du montant TTC de chaque acompte à payer à l'entreprise.

Question concernant la négociation suite à un marché infructueux : notre marché de travaux (bon de commande) est divisée en 2 lots. A l'ouverture des plis, nous avons constaté qu'une entreprise a rempli les pièces administratives (1ere enveloppe) pour les 2 lots, mais elle n'a envoyé qu'un seul AE, concernant le 1er lot (selon elle, elle n'a pas reçu 2 AE dans le DCE). Le marché du lot 2 est déclaré infructueux, la CAO a décidé de passer en marché négocié. Est-il possible de négocier avec cette entreprise ?
Le seul fait que l'entreprise n'ait pas remis d'acte d'engagement pour le lot 2 ne constitue pas un élément suffisant justifiant qu'elle ne soit pas re-consultée dans le cadre de la nouvelle procédure pour le lot 2 déclaré infructueux.
Il est vivement recommandé à l'acheteur de faire une publicité préalable à cette nouvelle consultation négociée de manière à solliciter des offres de plusieurs entreprises.

Pour un MAPA de travaux de 100 k€, il y a eu 3 réponses : la société A - 98 k€, la société B - 120 k€ et la société C - 130 k€ . Comme les 3 offres techniques étaient bonnes, le cabinet qui assistait la collectivité a proposé de négocier à la baisse les offres et rendu les conclusions suivantes - la société A - 98 k € la société B - 97 k€ la société C - 120 k €. Il propose donc de retenir la société B. Est-ce que cette procédure est correcte ? Peut-on négocier après ouverture des plis ?
S'agissant d'une procédure MAPA, il est vivement recommandé d'avoir recours à la négociation sous réserve d'identifier, à partir des offres de base, les éléments susceptibles d'être négociés, le prix n'étant qu'un de ces éléments.
A l'issue de cette négociation, l'acheteur devra, en particulier si les instances de contrôle (cour des comptes ou CRC) le lui demandent, justifier les modalités de la négociation et du respect de l'égalité de traitement des entreprises.

Dans le cadre d'un marché de travaux, peut-on établir un avenant alors que le marché est réceptionné mais que le décompte général définitif n'a pas encore été établi ?
Soit cet avenant concerne des travaux déjà exécutés et il a donc toute l'apparence d'un avenant de régularisation lorsqu'il est passé après la réception. Une telle pratique est irrégulière.
Soit l'avenant entérine une indemnité au titre d'un mémoire de réclamation, il peut donc être conclu à l'issue des travaux et avant l'établissement ou l'acceptation du décompte général.

Un contrat a été signé le 16 avril 2003 avec un début des travaux déclenché par OS émis le 1er décembre 2003. Le montant du marché était ferme et forfaitaire compte tenu d'une durée globale de 19 mois. A ce jour, il y a eu un décalage de planning du fait du maître d'ouvrage et l'entrepreneur demande une indemnité du fait de l'augmentation des prix de l'acier. Le MO est OK pour cette réclamation. Pensez vous que la lecture des seuls indices correspondants (actualisation du prix) est suffisante ?
Dans le cadre d'un mémoire en réclamation, l'entrepreneur doit préciser le montant des sommes dont il revendique le paiement et fournir les justifications nécessaires correspondant au préjudice qu'il estime avoir subi (article 13.44 troisième alinéa du CCAG travaux).
En aucun cas ce calcul ne peut résulter de la simple lecture des index ou indices. Le maître de l'ouvrage pourra éventuellement s'y référer pour évaluer, selon son analyse, l'importance de l'indemnité à proposer. Cf circulaires sur ce sujet - circulaires de l'Equipement et l'Intérieur.

PS
Nous souhaitions dans le cadre de ce chat vous alerter sur la modification des seuils de publicité européenne au JOUE à compter du 1 er janvier 2006. Le seuil de 5 900 000 euros en travaux est ramené à 5 278 000 euros HT, dans l'attente de précisions complémentaires du MINEFI.
 

 
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