Les marchés de travaux
Les marchés de travaux, premier domaine d’achat du secteur public aussi bien en volume qu’en valeur, ont été au cœur du chat d’achatpublic.com du mercredi 30 novembre 2005.
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| Danièle
Mousset, Géraldine Lauwereins et Luc Bodin |
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- Quel sera limpact du Code 2006 sur les marchés de travaux
?
- Commet identifier et formaliser son besoin ?
- Dans quel cas recourir à la procédure négociée
?
- Comment utiliser la notion dopération ?
- Quelles précautions prendre pour le suivi des chantiers ?
- Quelle responsabilité pour la personne publique en cas de recours
à une main duvre illégale ?
- Peut-on utiliser les enchères électroniques dans le
domaine ?
- Comment négocier pour un MAPA de travaux ?
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| Danièle
Mousset |
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| Luc
Bodin |
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Pour répondre en direct à toutes ces interrogations
et à bien dautres, achatpublic.com a invité deux experts
du domaine :
Danièle Mousset : responsable de
division au cabinet Axes Management, elle a été chef du
bureau des affaires immobilières à la Commission centrale
des marchés du ministère des Finances et membre du GPEM-Travaux.
Luc Bodin : Consultant senior au cabinet Axes Management,
il a assuré la passation et la gestion de nombreux marchés
de travaux pendant plusieurs années au sein d'une importante collectivité
territoriale.
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Bonjour, comment calculer les seuils qui déterminent
les procédures pour les commandes de prestations de service nécessaires
à la réalisation dune construction ?
Selon les dispositions de l'article 27 du CMP, l'appréciation
des seuils des services liés aux opérations travaux s'effectue
soit en fonction de leurs caractéristiques propres (maîtrises d'oeuvre
pour l'ensemble des opérations travaux d'une part, contrôle technique
pour l'ensemble des opérations travaux d'autre part...), soit parce qu'ils
constituent une unité fonctionnelle. Dans ce cas, il sera fait masse
de la totalité des services (MOE , contrôle technique, coordonnateur
SPS, ...) se rapportant à une même opération travaux.
Au sujet de la notion d' "opération de travaux"
mon directeur technique se bat actuellement avec notre service juridique pour
obtenir des opérations par bâtiment et corps d'état et dont
le mode de réalisation serait le MAPA alors même que nous avons
déjà d'autres opérations qui passent au Conseil Municipal
sur ces mêmes ouvrages...... est-ce possible ?
Pourriez-vous reformuler votre question et notamment ce que
vous entendez par "autres opérations qui passent au Conseil Municipal
sur ces mêmes ouvrages" ?
En tout état de cause, selon larticle 27 du CMP, la notion dopération
ne sapprécie pas de manière générale par bâtiment
ou par corps détat. Lopération est le résultat
de lensemble des travaux mis en uvre dans une période de
temps et un périmètre limités caractérisés
par une même unité fonctionnelle, technique ou économique.
La définition de lopération doit seffectuer au cas
par cas en tenant compte des éléments particuliers et concrets
de lespèce.
Ma collectivité souhaite favoriser le développement
durable, par lutilisation de certains matériaux. Est-il possible,
dans mes marchés de travaux, dexiger que les fenêtres soient
fabriquées par exemple en bois ?
Dans le cadre de la prise en considération du développement
durable, il semble possible d'indiquer dans le CCTP certaines exigences sous
réserve qu'elles n'aient pas pour conséquences de limiter abusivement
la concurrence.
Pour ce qui concerne les fenêtres en bois, il semble qu'un nombre important
d'entreprises soient susceptibles de satisfaire une telle exigence, ce qui ne
constituerait donc pas à nos yeux un frein à la concurrence.
Il a été constitué et piloté
par la DAJ un groupe de travail visant à rédiger un nouveau CCAG
Travaux - qu'en est-il des travaux de ce groupe ? Peut-on espérer un
nouveau CCAG Travaux en 2006 ?
Désolés nous ne sommes pas en mesure de répondre
à cette question. Nous attendons avec beaucoup d'impatience la réforme
du CCAG travaux.
Est-ce que les collectivités locales utilisent beaucoup
la procédure de marchés négociés pour les travaux
entre 230.000 et 5.900.000 E ? Quels sont les cas les plus fréquents
d'utilisation ? Et quels sont les avantages qui en ont été retirés
par rapport à la procédure d'appel d'offres ?
Cette possibilité n'est que trop peu utilisée
par les collectivités. Cette désaffection peut s'expliquer selon
nous par le fait que la négociation nécessite des compétences
que les collectivités sont en train d'acquérir progressivement.
Le recours aux marchés négociés nécessite de la
part de l'acheteur, de déterminer préalablement à l'engagement
de toutes négociations le champ et les limites des points sur lesquels
il estime que la négociation est possible.
De la même manière, la négociation nécessite de la
part de l'acheteur une bonne connaissance de l'entreprise, de ses modes de fonctionnement
et de ses structures de coûts pour pouvoir apprécier la réalité
des enjeux de la négociation.
Les avantages résident essentiellement dans la plus value pour les négociateurs
résultant des discussions et des enjeux soulevés également
par les entreprises.
Dans le cadre de la pondération des critères
de jugement des offres, quels sont les critères les plus souvent utilisés
en matière de marchés de travaux ? Pour le critère de la
valeur technique, les collectivités se fondent-elle pour son analyse
sur un mémoire technique ? Dans ce cas, ce mémoire est-il contractualisé
avec le titulaire du marché ?
Les critères qui viennent le plus régulièrement
sont effectivement la valeur technique et le prix. Pour ce qui concerne le critère
"valeur technique", le RC (règlement de la consultation) devrait
indiquer les points sur lesquels l'entreprise doit apporter dans son mémoire
technique une plus value par rapport au CCTP.
Dès lors que cette plus value impacte le CCTP, il semblerait souhaitable
que le mémoire technique figure comme pièce constitutive du marché.
Peut-on, par avenant, modifier le montant d'un marché
de travaux passé à prix global et forfaitaire ? Si oui, dans quels
cas et dans quelles conditions ?
Oui sous réserve que cela ne bouleverse pas l'économie
général du marché (article 19 du CMP).
En marché de travaux, comment remplace-t-on une entreprise
défaillante en cours d'exécution du chantier ? Et plus précisément,
comment remplace-t-on cette entreprise lorsqu'elle est mandataire d'un groupement
d'entreprises ?
Lorsqu'il s'agit d'une entreprise individuelle défaillante,
le remplacement s'effectue après une nouvelle consultation.
Lorsqu'il s'agit d'un groupement :
- s'il s'agit d'un groupement solidaire, il n'y a pas lieu d'engager une
nouvelle consultation. Chaque membre du groupement est engagé pour
la totalité du marché.
- s'il s'agit d'un groupement conjoint, il est recommandé lorsque le
mandataire est défaillant de solliciter les autres membres du groupement
afin que l'un d'entre eux se substitue au mandataire défaillant. Il
conviendra de faire un avenant.
Bonjour, ma question est très générale
et ne concerne pas uniquement les marchés de travaux. Dans le cadre des
MAPA, notre commune prend des décisions du maire (sous forme d'arrêté),
que nous transmettons au contrôle de légalité en sous-préfecture,
même pour les petites dépenses (quelques euros). C'est un formalisme
lourd, beaucoup de communes, considère que la signature de la société
attributaire et du maire sur un devis, un acte d'engagement ou le bon de commande,
vaut décision du maire. Est-ce légal ?
Aujourdhui, il est clairement établi que les
MAPA nont pas à faire lobjet dune transmission au contrôle
de légalité, et ce, en application du décret 2004-1298
du 26 novembre 2004.
Toutefois, il est vrai que les articles L. 2131-2, L. 3131-1 et L. 4141-2 du
code général des collectivités locales, disposent que les
délibérations de l'assemblée délibérante
ou les décisions prises par délégation de celles-ci afférentes
à des marchés inférieurs au seuil de 230 000 euros (HT)
demeurent soumises à l'obligation de transmission au titre du contrôle
de légalité.
Néanmoins, pour ces marchés passés selon une procédure
adaptée, laccomplissement de la formalité de signature du
marché doit sanalyser comme une décision en tant que telle,
et ne nécessite donc pas la prise dun acte décisionnel distinct
du marché. Donc, en labsence de décision formalisée
de signature du marché, aucun document nest transmis au contrôle
de légalité pour ces marchés à procédure
adaptée.
Dans le cas d'un marché de travaux à bordereau
de prix, avec une offre comprenant un devis estimatif provisoire, basé
sur des quantitatifs estimés par le maître d'ouvrage, ce dernier
est-il engagé, a minima, sur le montant correspondant? Y a t il des risques
de recours de l'entrepreneur si ce montant est inférieur au DQE ?
Lorsqu'il s'agit d'un marché à prix unitaire,
les quantités étant indiquées à titre estimatif,
le maître d'ouvrage n'est pas engagé sur cette estimation. Toutefois,
pour assurer la protection de l'entreprise, l'article 17 du CCAG travaux "changement
dans l'importance des diverses natures d'ouvrage" prévoit une possibilité
d'indemnisation sous certaines conditions.
Complément à laquestion sur l'appréciation
des seuils, je ne comprends pas la réponse, ne devons-nous pas apprécier
les prestations homogènes par référence à une liste
que je crois avoir déjà utilisée.
Si vous faites référence à la nomenclature
publiée fin 2001, cette dernière n'est plus d'application obligatoire.
Par ailleurs, la notion d'opération de service ayant été
supprimée dans le code de 2004, seul le mode de computation décrit
ci-avant peut être appliqué par les acheteurs.
Lassociation des ingénieurs territoriaux de
France estime que le dialogue compétitif ne peut être généralisé
pour les marchés de travaux. Partagez-vous cette opinion ? Si oui, dans
quelles situations peut-on avoir recours à cette procédure pour
des travaux ?
Cette question nécessite un développement particulier
par référence à la loi MOP.
Lorsqu'il s'agit d'une opération de travaux, relevant des dispositions
de la loi MOP et de ses décrets d'application, il ne peut être
fait usage de la procédure de dialogue compétitif que dans le
respect de l'article 10 de la dite loi et de l'article 26 du décret n°
1268 du 29 Novembre 1993. De ce fait, le recours au dialogue compétitif
ne peut s'exercer que pour des lots de technicité particulière,
lorsque les méthodes ou techniques de réalisation ou les produits
industriels à mettre en oeuvre pour la réalisation de l'ouvrage
tel que conçu par l'équipe de maîtrise d'oeuvre, ne peuvent
être définis par le concepteur (procédés de construction
innovants nécessitant les techniques de construction peu courantes..).
On pourrait imaginer également d'avoir recours à cette procédure
spécifique pour le lot chauffage.
La consultation anticipée des entreprises et des industriels se fait
sur la base de l'APS ou de l'APD élaboré par la maîtrise
d'oeuvre, accompagné d'un cahier des charges fonctionnel indiquant les
exigences performancielles ou fonctionnelles auxquelles les constructeurs devront
apporter des réponses techniques.
Le recours à cette procédure est assez limité dans le cadre
des constructions traditionnelles.
Complément à la question sur le remplacement
d'entreprises défaillantes : la mise en régie ne nous permettrait
elle pas de faire intervenir un sous-traitant désigné sans procédure
et qui serait directement payé sur facture venant en déduction
du montant du marché de l'entreprise défaillante (mise en régie
au frais et risques) ?
La mise en régie consiste à faire intervenir
le personnel de l'entreprise défaillante sur réquisition du maître
d'oeuvre, en application de l'article 49.3 du CCAG travaux. Il n'est donc pas
possible de faire intervenir un sous-traitant par le biais de la mise en régie.
La procédure de dialogue compétitif permet
elle d'aboutir à un marché d'ensemblier pour la réalisation
d'un ouvrage ne relevant du champ d'application de MOP ?
S'agissant d'un ouvrage ne relevant pas du champ d'application
de la loi MOP, il peut être recouru à la procédure de dialogue
compétitif portant à la fois sur la conception et la réalisation
de l'ouvrage, ce qui correspond également à l'appellation dite
" ensemblier".
Le percepteur réclame une décision directe
pour régler les factures relatives aux contrats écrits passés
dans le cadre de la procédure adaptée et en particulier pour les
marchés de maîtrise d'oeuvre. Doit-on donner satisfaction à
notre percepteur ?
Qu'entendez-vous par "décision directe"
?
Un marché de travaux a été notifié
en juillet, et l'acte d'engagement indique les délais contractuels (les
travaux seront réalisés du 15/9 au 15/10); un OS est-il tout de
même nécessaire pour commencer les travaux?
Tout dépend de ce que prévoit votre marché.
Nous vous renvoyons à larticle 46-6 du CCAG Travaux qui précise
que le marché PEUT prévoir lémission dun OS
pour le démarrage des travaux.
Si votre marché (CCAP) précise que le démarrage est subordonné
à un OS, celui-ci est alors indispensable. Dans ce cas, la date fixée
par OS pour commencer les travaux doit être antérieure au 15/9
conformément à larticle 19-13 du CCAG Travaux.
Pouvez-vous m'aider ? Je suis à la recherche du texte
qui définit le contenu des étapes/missions APS APD STD PEO DCE
AMT ... Je pensais trouver des indications dans le CCAG Travaux et ce n'est
pas le cas.
Ce n'est effectivement pas dans le CCAG travaux que l'on
retrouve ces notions. Elles sont définies dans le décret n°93-1268
du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées
par des maîtres d'ouvrage public à des prestataires de droit privé.
En matière de pondération peut-on donner le
même coefficient à chaque critère soit 50 % ?
Le code des marchés publics prévoyant que la
hiérarchisation doit s'effectuer par ordre décroissant d'importance,
il est recommandé d'appliquer le même principe lorsqu'il s'agit
de pondération. Par voie de conséquence, les critères ne
peuvent être affectés du même poids.
Si un candidat présente une offre de base et plusieurs
variantes (sur des points techniques différents), la PRM peut-elle retenir
plusieurs solutions variantes et les cumuler? Comment calcule t-on le montant
final du marché dans ce cas ?
Il est possible de retenir plusieurs variantes présentées
sur des points différents.
Ces variantes se substituent à des éléments de l'offre
de base. Le montant du marché résulte de l'impact financier (en
plus ou en moins) lié à la variante qui vient en remplacement
du montant correspondant de la solution de base.
Quels sont les moyens à mettre en oeuvre par le maître
d'ouvrage public pour vérifier que les différents titulaires de
marchés (travaux et études) n'emploient pas de la main d'oeuvre
de manière illégale (mise à part la production des certificats
sociaux) ?
Au-delà des attestations sur l'honneur qui doivent
être remises en application des dispositions de l'article 45 du CMP et
des modifications récentes du code du travail, le maître d'ouvrage
peut, en particulier dans les chantiers de bâtiment (espace clos), exiger
de l'entreprise la mise en place d'un dispositif de contrôle d'accès
du type badge. Une telle mesure est beaucoup plus difficile à mettre
en oeuvre dans le cas de chantier "ouvert" (travaux routiers...).
Que peut faire un acheteur qui a lancé un marché
de travaux (BOAMP, site Internet) et qui, sur certains lots, na pu retenir
dentreprises car aucun candidat na soumissionné lors de lAOO,
aucune candidature lors de la relance en marché négocié,
et que ces lots dépassent les seuils de lart. 27, mais dont le
montant global de lopération est en dessous des 5, 9 M ? La PRM
peut-elle sautoriser à demander des devis puisque dans ce cas toutes
les procédures accordées par le Code ont été épuisées
?
Préalablement à toutes nouvelles consultations,
il y a lieu de s'interroger sur les raisons de l'infructuosité et de
l'absence de candidature ?
Seule cette analyse permettra d'évaluer les raisons d'un tel comportement.
Il peut être demandé à des entreprises du secteur professionnel
concerné quelles sont les causes de ce silence, qui peut résulter
de plans de charges trop importants, de clauses du DCE posant des difficultés,
...
Quel est l'avis du maître d'oeuvre sur la question ?
En tout état de cause, il n'est pas possible de consulter les entreprises
sur la base de simples devis pour pallier à cette infructuosité.
Etant donné que l'établissement où
je travaille n'est pas doté d'un comptable public, la vérification
des factures s'effectue généralement par l'acheteur. Comment doit
alors se matérialiser sur les factures les remboursements de l'avance
forfaitaire et la retenue de garantie ? Doit-on demander au fournisseur une
nouvelle facture ou déduire des factures les remboursements ?
S'agissant de marchés de travaux, le maître
d'oeuvre procède selon les dispositions de l'article 13 du CCAG à
la vérification des situations mensuelles, au calcul de la révision,
au remboursement de l'avance par précompte sur le montant HT des travaux,
et à l'établissement de l'état d'acompte.
Pour ce qui concerne la retenue de garantie, celle-ci vient en déduction
du montant TTC de l'acompte, il appartient à l'acheteur de déduire
cette somme directement de l'acompte avant paiement à l'entreprise.
Sur un marché à bons de commande, comment
est appliquée la retenue de garantie - sur chaque bon de commande, sur
le minimum ou sur le maximum ?
La retenue de garantie vient en déduction du montant
TTC de chaque acompte à payer à l'entreprise.
Question concernant la négociation suite à
un marché infructueux : notre marché de travaux (bon de commande)
est divisée en 2 lots. A l'ouverture des plis, nous avons constaté
qu'une entreprise a rempli les pièces administratives (1ere enveloppe)
pour les 2 lots, mais elle n'a envoyé qu'un seul AE, concernant le 1er
lot (selon elle, elle n'a pas reçu 2 AE dans le DCE). Le marché
du lot 2 est déclaré infructueux, la CAO a décidé
de passer en marché négocié. Est-il possible de négocier
avec cette entreprise ?
Le seul fait que l'entreprise n'ait pas remis d'acte d'engagement
pour le lot 2 ne constitue pas un élément suffisant justifiant
qu'elle ne soit pas re-consultée dans le cadre de la nouvelle procédure
pour le lot 2 déclaré infructueux.
Il est vivement recommandé à l'acheteur de faire une publicité
préalable à cette nouvelle consultation négociée
de manière à solliciter des offres de plusieurs entreprises.
Pour un MAPA de travaux de 100 k€, il y a eu 3 réponses
: la société A - 98 k€, la société B - 120
k€ et la société C - 130 k€ . Comme les 3 offres techniques
étaient bonnes, le cabinet qui assistait la collectivité a proposé
de négocier à la baisse les offres et rendu les conclusions suivantes
- la société A - 98 k € la société B - 97 k€
la société C - 120 k €. Il propose donc de retenir la société
B. Est-ce que cette procédure est correcte ? Peut-on négocier
après ouverture des plis ?
S'agissant d'une procédure MAPA, il est vivement recommandé
d'avoir recours à la négociation sous réserve d'identifier,
à partir des offres de base, les éléments susceptibles
d'être négociés, le prix n'étant qu'un de ces éléments.
A l'issue de cette négociation, l'acheteur devra, en particulier si les
instances de contrôle (cour des comptes ou CRC) le lui demandent, justifier
les modalités de la négociation et du respect de l'égalité
de traitement des entreprises.
Dans le cadre d'un marché de travaux, peut-on établir
un avenant alors que le marché est réceptionné mais que
le décompte général définitif n'a pas encore été
établi ?
Soit cet avenant concerne des travaux déjà
exécutés et il a donc toute l'apparence d'un avenant de régularisation
lorsqu'il est passé après la réception. Une telle pratique
est irrégulière.
Soit l'avenant entérine une indemnité au titre d'un mémoire
de réclamation, il peut donc être conclu à l'issue des travaux
et avant l'établissement ou l'acceptation du décompte général.
Un contrat a été signé le 16 avril
2003 avec un début des travaux déclenché par OS émis
le 1er décembre 2003. Le montant du marché était ferme
et forfaitaire compte tenu d'une durée globale de 19 mois. A ce jour,
il y a eu un décalage de planning du fait du maître d'ouvrage et
l'entrepreneur demande une indemnité du fait de l'augmentation des prix
de l'acier. Le MO est OK pour cette réclamation. Pensez vous que la lecture
des seuls indices correspondants (actualisation du prix) est suffisante ?
Dans le cadre d'un mémoire en réclamation,
l'entrepreneur doit préciser le montant des sommes dont il revendique
le paiement et fournir les justifications nécessaires correspondant au
préjudice qu'il estime avoir subi (article 13.44 troisième alinéa
du CCAG travaux).
En aucun cas ce calcul ne peut résulter de la simple lecture des index
ou indices. Le maître de l'ouvrage pourra éventuellement s'y référer
pour évaluer, selon son analyse, l'importance de l'indemnité à
proposer. Cf circulaires sur ce sujet - circulaires de l'Equipement et l'Intérieur.
PS
Nous souhaitions dans le cadre de ce chat vous alerter sur la modification des
seuils de publicité européenne au JOUE à compter du 1 er
janvier 2006.
Le seuil de 5 900 000 euros en travaux est ramené à 5 278 000
euros HT, dans l'attente de précisions complémentaires du MINEFI.