Les marchés à procédure adaptée
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En application de l'article 11, les MAPA supérieurs à 4 000 € doivent faire l'objet d'un écrit. Dans la mesure où l'art 133 impose un recensement de chaque marché à partir de 3 000 €, la numérotation est nécessaire pour réaliser ce recensement.
Dans le cadre d'un MAPA conclu, en cas d'augmentation
des besoins est-il obligatoire d'établir un avenant ?
Toutes les commandes qui dépasseraient le montant
initial du MAPA doivent faire l'objet d'un avenant avec le même titulaire
dans le respect des seuils jurisprudentiels et des seuils de procédure
formalisée.
Quelles sont, selon vous les mentions minimales de l'avis
à publier pour des MAPA de fournitures courantes et services dépassant
les 15 000 € ?
Les mentions minimales à insérer dans l'AAPC
pour les MAPA sont, a minima, les zones visées comme "zones obligatoires"
dans le modèle d'avis de l'arrêté du 28 août 2006.
Des informations complémentaires devront toutefois être données
selon les caractéristiques et les spécificités des prestations.
Tout dépend également si un règlement de consultation a
été prévu pour assurer la complémentarité
de l'information effectuée sur lavis de publicité. Une jurisprudence
du Tribunal administratif de Melun semble exiger par exemple que les critères
de choix doivent figurer dans l'avis, mais cette solution est surprenante car
une telle exigence n'est pas imposée pour les procédures formalisées
et mérite d'être confirmée.
Bonjour Dans le cadre des MAPA, les avenants supérieur
à 5%, après passage en CAO peuvent ils être passés
par décision du Président dans le cas où le conseil de
communauté (et pas le conseil municipal) aurait délégué
le pouvoir de passer les avenants au Président. Une réponse ministérielle
du 4 août 2005 semble dire le contraire !
L'incertitude demeure sur cette question : il existe une
contradiction entre les dispositions législatives (loi du 8 février
1995 qui impose le passage en CAO pour avis) et une jurisprudence du TA de Strasbourg
qui dispense de cette obligation (TA Strasbourg, 20 juin 2006, Charles Matherne).
Dans l'attente d'une réforme sur ce point, il convient donc, en considération
du montant et de lobjet de l'avenant, de sécuriser les conditions
de sa passation, et de le passer en CAO.
Bonjour, Qu'entend t'on par "si les circonstances
le justifient" de l'article 28al4 du code ?
A ce jour, aucun texte, ni aucune décision ne sont
venus expliquer ce qu'il fallait entendre par cette expression. On peut raisonner
par analogie avec la notion d'urgence impérieuse ou d'imprévisibilité
objective.
Les courriers des entreprises non retenues peuvent ils
être envoyés par fax ou par mail?
L'art 80 du CMP ne s'applique pas aux MAPA. Donc, il n'y
a aucune exigence en termes de motivation ou de conditions d'envoi. Un envoi
par fax ou mail est envisageable, le but étant d'apporter la preuve de
l'information du rejet.
En MAPA, la lettre dinformation aux candidats
non retenus doit-elle motiver le rejet, comme prévu à lart.
80 du CP pour les marchés formalisés ? Si oui : a) dans tous les
cas (indiquer le classement du candidat) ? b) en cas doffre irrégulière
ou inappropriée (et faut-il détailler) ? c) quelles peuvent être
les conséquences dune information simple ?
L'article 80 du CMP ne s'applique pas aux MAPA, donc aucune
obligation de motivation du rejet. Les exigences de motivation - offre irrégulière
ou inappropriée - concernent uniquement les procédures formalisées.
Y a-t-il un délai minimal de réception
des candidatures dans un MAPA ? Y a-t-il un minimum en cas d'urgence, à
respecter ?
Il n'existe aucun délai mini pour la réception
des candidatures pour les MAPA. Rien n'est précisé dans le CMP.
La circulaire d'application précise que c'est au pouvoir adjudicateur
d'apprécier en fonction de la complexité des prestations et du
temps estimé pour la remise d'une offre.
L'article 28 alinéa 4 du CDMP dispense de publicité
et de mise en concurrence les MAPA d'un montant inférieur ou égal
à 4000€ .Ce montant doit-il être entendu par estimation de
la valeur totale des fournitures ou services homogènes ou doit-il être
entendu par acte d'achat ?
Il nexiste pas de définition réglementaire
ou jurisprudentielle du seuil des 4000 euros. A priori, il importe de considérer
cette notion comme relevant dun acte dachat. Sur ce point, Bercy
rappelle que son utilisation doit être exceptionnelle et motivée.
S'agissant des marchés de faibles montants (<
10 000 €HT), vous paraît-il opportun et légal de mettre en
place une procédure de recueil de "trois devis", sans procéder
à une quelconque mesure de publicité, et sans mettre en place
un formalisme excessif (envoi de la demande par courriel ; réception
des propositions par courriel ou télécopie ; puis exécution
par émission d'un bon de commande).
La jurisprudence a déjà eu l'occasion de
se prononcer sur cette question en annulant une procédure inférieure
à 10 000 € en considérant que la pratique des "3 devis"
permettait de réaliser une mise en concurrence mais pas d'assurer une
publicité. La distinction déjà opérée par
les textes est donc consacrée par le juge entre les notions de publicité
et de mise en concurrence. Normalement, tout MAPA supérieur à
4 000 € doit faire l'objet d'une publicité minimum.
Pour des MAPA inférieurs à 90K€ et
se rapportant à des fournitures ou prestations récurrentes, peut-on
faire une publicité annuelle afin de constituer une base de donnée
annuelle de fournisseurs candidats que l'on consultera au fur et à mesure
de nos besoins dans l'année ?
La constitution par le pouvoir adjudicateur d'une base
de données annuelle de candidats potentiels s'apparente à la logique
des accords-cadres. Le pouvoir adjudicateur ne peut se contenter de consulter
uniquement les fournisseurs référencés en s'abstenant ainsi
de toute publicité et mise en concurrence. S'il veut pérenniser
cette pratique sur plusieurs années, il convient d'inscrire cette démarche
dans une procédure d'accord-cadre.
Les marchés à procédure adaptée
peuvent-ils être notifiés sans minimum ni maximum (ou inversement
un marché sans mini-maxi peut-il être d'une autre forme que l'appel
d'offres) ?
Les marchés sans mini, ni maxi relèvent
forcément de l'appel d'offres (Cf Article 27 CMP). Si l'acheteur souhaite
passer un MAPA sans mini ni maxi, il importe de définir un montant maxi
inférieur au montant des procédures formalisées.
Les marchés de services culturels sont passés
en MAPA en application des articles 28 et 30. Cependant l'article 28 renvoie
au 35 II 8° pour les marchés qui ne peuvent être confiés
qu'à un opérateur économique pour des raisons artistiques.
Par conséquent pas de mise en concurrence ni de publicité mais
un marché formalisé très lourd. De ce fait, est il possible
de justifier cette absence de publicité et de mise en concurrence en
application du dernier alinéa de l'article 28 soit" les circonstances
le justifient " pour des raisons artistiques !
Non, cette notion « généraliste »
nest pas applicable dès lors quil existe des dispositions
spécifiques visées à larticle 35 II 8. Le principe
selon lequel les dispositions spécifiques dérogent aux dispositions
générales doit donc dappliquer. En outre, nous vous rappelons
que le formalisme, contrairement à ce que vous invoquez, nest pas
très « lourd », mais au contraire, il est simplifié.
Un avenant de plus de 5%, en procédure adaptée,
une fois passé en CAO, doit-il être transmis au contrôle
de légalité (alors que le marché lui même n'a pas
été soumis à ce contrôle) ?
Les MAPA ne sont pas transmis au contrôle de légalité.
Les avenants qui se greffent sur les MAPA suivent le même régime
et n'ont pas à être transmis, surtout si l'on suit la solution
dégagée du TA de Strasbourg (TA 20 juin 2006 précité).
En revanche, si la MAPA est passé en CAO, il devra faire lobjet
dune transmission.
Faut il saisir la CAO pour les marché relevant
du 35-II passés en MAPA selon le 28 alinéa 4 ?
S'agissant de l'articulation entre le 28-4 et le 35-2
du CMP, il convient de faire la distinction de procédure - MAPA ou marché
négocié - en fonction du montant du marché. En dessous
de 210 000 € le marché est passé selon la procédure
MAPA, donc sans CAO. En revanche, lorsque le marché est supérieur
à 210 000 euros, il sagit dun marché négocié
passé avec la CAO.
Quelle possibilité si le montant du marché
est atteint (sans qu'il soit fini) avant qu'un avenant ait pu être pris
?
Une telle situation est délicate car elle démontre
que l'acheteur n'a pas suivi l'exécution et l'évolution de son
marché (sauf circonstances imprévisibles). Une nouvelle mise en
concurrence simpose donc.
Mais si on applique l'article 35 il s'agit forcement
d'un marché formalisé ! Quel que soit le montant !
Si on applique l'article 35, il s'agit effectivement d'un
marché formalisé avec passage en CAO, et ce, quel que soit le
montant. En revanche, si l'on se trouve dans un cas d'ouverture de l'article
35-2 et que le marché est inférieur au seuil des procédures
formalisées, alors l'article 28-4 du CMP autorise qu'un marché
relevant de l'article 35-2 soit passé en MAPA. le formalisme est donc
allégé, notamment concernant le passage en CAO.
Pas de réponse pour l'avenant de plus de 5 %
pour un MAPA en Conseil municipal ?
Le représentant du pouvoir adjudicateur bénéficie
d'une habilitation du CM pour passer les MAPA et tous ses actes d'exécution
dont les MAPA. Donc, a priori, tout avenant à un MAPA, même supérieur
à 5%, n'a pas à être autorisé par le Conseil municipal
(cf TA Strasbourg).
L'AAPC d'un MAPA doit-il préciser si le marché
est couvert par l'accord des marchés publics (mention obligatoire en
procédure formalisée) ainsi que l'organe compétent pour
les recours ouverts au candidat (mention que je précise déjà
dans mon RDC) ? Merci.
L'obligation de l'accord AMP ne s'impose pas aux MAPA.
Pourquoi ?
Parce que cette rubrique ne concerne que les formulaires
d'AAPC annexés aux directives communautaires qui ne s'appliquent pas
aux MAPA. Idem pour les procédures recours. Cf communication interprétative
de la commission européenne 2006/C179/02 du 23 juin 2006.
Bonjour, Je souhaiterais connaître votre avis
sur le point suivant : Doit-on publier dans la presse un avis d'attribution
pour les marchés passés selon la procédure adaptée
supérieurs à 90.000 euros HT pour lesquels un avis d'appel public
à la concurrence est paru dans un journal habilité. N'y a t-il
pas double emploi lorsque ces mêmes avis d'attribution sont disponibles
sur la plateforme marchés de la commune ?
Il n'existe aucune obligation de publier un avis d'attribution
pour les MAPA. Il convient de bien distinguer les avis d'attribution (Art 85)
de la publicité a posteriori (Art 133).
En procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur
peut choisir librement les modalités de publicité, adaptées
à l'objet du marché. Cependant nous passons 90% de ces publicités
au BOAMP compte tenu de la localisation de nos fournisseurs. Dans cette hypothèse,
sommes-nous tenus de renseigner toutes les rubriques mentionnées "obligatoires"
ou pouvons-nous ne compléter que celles qui nous paraissent utiles (et
nécessaires)à une mise en concurrence efficace ? La liberté
nous est-elle toujours offerte de ne pas publier d'avis d'attribution ?
La publicité au BOAMP permet de garantir la sécurité
juridique de la publicité (CE 22 janvier 2007, Syndicat des transports
d'Ile-de-France). Dans cette hypothèse, il convient effectivement de
renseigner a minima toutes les rubriques considérées comme obligatoires.
Apparemment, l'article 52 s'appliquerait aux MAPA. En
cas de candidature incomplète, confirmez vous l'obligation en MAPA d'informer
tous les autres candidats qu'ils ont la possibilité de compléter
leur candidature dans le même délai ?
Effectivement, l'article 52 peut s'appliquer aux MAPA.
C'est une faculté offerte au pouvoir adjudicateur. S'il envisage de régulariser
une candidature, il doit en informer tous les candidats pour respecter l'esprit
de régularisation.
A l'instar d'une procédure formalisée,
peut on déclarer sans suite une procédure adaptée pour
des motifs d'intérêt général ? Dans l'affirmative
par quelle disposition doit on alors motiver cette décision (de telles
dispositions sont prévues pour les procédures formalisées
mais non en MAPA) ?
De la même façon, le représentant
du pouvoir adjudicateur peut déclarer sans suite une procédure
adaptée pour un motif d'intérêt général. Il
n'est pas obligatoire de préciser le motif exact qui justifie cette décision.
Pour les marchés culturels, peut on justifier
l'absence de mise en concurrence au regard de l'aspect artistique ?
Oui
Petites consultations : Pour les consultations inférieures
à 4000 euros, une lettre de demande de devis est-elle suffisante si elle
précise les conditions du marché, le devis signé devenant
contractuel, ou faut-il faire un petit contrat ?
Oui, ce formalisme est suffisant.
La transmission au contrôle de légalité
est elle requise ou recommandée pour les MAPA dun montant
important ? Quid des marchés artiche 30 ?
Aux termes des articles L.2131-2-4°, L.3131-2-4°
et L.4141-2-3 du Code général des collectivités territoriales,
modifiés par larticle 11 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre
2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique
et financier (M.U.R.C.E.F), les MAPA même dun montant important
sont dispensés de lobligation de transmission au contrôle
de légalité
S'agissant des MAPA relevant de l'article 30, idem. En revanche pour ces marchés
là, au-dessus des seuils des procédures formalisées, la
transmission semble s'imposer (cf loi MURCEF)
Merci de penser à ma question sur l'exigence
de publicité et la pratique de la demande de plusieurs devis pour les
marchés de + 4000€.
La réponse à cette question a déjà
été donnée plus haut.
Pardonnez-moi mais je ne vois pas où car vous
nous dites seulement qu'il faut faire une publicité (les 3 devis ne permettant
pas cette publicité) mais j'aurais souhaité savoir quel type de
publicité est adapté à un montant d'environ 4000€
(ni trop coûteuse, ni trop longue). Les 3 devis nous permettent d'avoir
une réponse assez rapidement alors que la publicité dans les journaux
nous oblige à un certain délai pour la remise des offres.
La circulaire prise pour lapplication du Code des
marchés publics considère effectivement que pour les marchés
inférieurs (ou proches) des 4 000€, il est possible d'opérer
une mise en concurrence par une simple demande de devis (article 9.3). Plusieurs
réponses ministérielles confirment cette solution (Rép.
Min. n°42 787, JOAN 21 septembre 2004, page 7311 : Rép min. n°11831,
JO Sénat Q, 26 août, 2004, p. 1937)
Négociation : dans une petit MAPA, peut-on indiquer
dans la lettre de consultation que les offres pourront être négociées
? Faut-il plus de précisions ?
Si le représentant du pouvoir adjudicateur entend
négocier avec les candidats, il est tenu de lannoncer dès
le départ. Il convient également de rappeler que la négociation
devra respecter les principes affirmés à larticle 1er du
Code des marchés publics, notamment le principe dégalité
de traitement entre les candidats (TA Rennes, Ord.11 janvier 2005, Sté
« Verres-Bennes-Services », n°044631)
Négociation :
a) Que faut-il prévoir dans le règlement de la consultation concernant
lorganisation éventuel dune négociation ?
b) La négociation doit elle être écrite ou sous forme daudition
?
c) Peut-on négocier seulement avec le candidat dont loffre est
classée 1ère après analyse, afin daméliorer
cette offre ?
d) La négociation peut-elle porter seulement sur le prix ? en prix forfaitaire
comme en prix unitaires ? et dans ce cas faut-il interroger tous les candidats
?
e) Faut-il procéder à un nouveau classement de tous les candidats,
après négociation ? et même si un seul a négocié
?
f) Comment respecter les principes de loffre intangible et de légalité
de traitement des candidats ?
a) Il est effectivement conseillé de prévoir
la possibilité d'une négociation.
b) La négociation doit être écrite pour assurer une
traçabilité et elle peut se dérouler sous forme d'audition.
c) Il est possible de poursuivre les négociations avec un seul
des candidats.
d) Oui, elle peut porter sur le prix uniquement et oui il faut interroger
tout le monde et éventuellement poursuivre la négociation avec
le candidat classé en première)
e) Oui, à chaque étape de la négociation, il importe
de faire un classement provisoire qui deviendra définitif au terme de
la négociation.
f) La négociation ne doit pas modifier l'objet du marché
ni ses caractéristiques essentielles et les adaptations doivent rester
mineures et être présentées à l'ensemble des candidats.
L'article 45 liste les documents pouvant être
demandés aux candidats (par exemple : les documents relatifs aux pouvoirs
des personnes habilitées à les engager) et renvoie à un
arrêté en fixant la liste (arrêté du 28 août
2006). Problème : cet arrêté n'inclut pas dans sa liste
les pouvoirs. Peut-on malgré tout exiger des candidats, la fourniture
de ces documents, sans risquer de subir un référé précontractuel
?
Les offres ne peuvent être présentées
que par une personne dûment habilitée afin d'éviter tout
contentieux au stade de la signature du marché. Larticle 45 du
Code des marchés publics prévoit expressément que le pouvoir
adjudicateur à la faculté de réclamer des « documents
relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager ».
Par conséquent, l'exigence de production de ce document est inhérente
à l'identification du candidat mais aussi à la régularité
du marché signé. Sa production n'est donc pas interdite. Le Conseil
dEtat, dans un arrêt Scolarest, a admis la régularité
de lexigence dun tel document.
Et donc pour les marchés de plus de 4000€?
Publicité dans les journaux? Ceci ne me paraît absolument pas adapté
et rend la procédure d'achat bien contraignante. Vous n'auriez pas une
suggestion ?
La plus grande vigilance simpose en matière
de publicité. Dans son arrêt du 7 octobre 2005, Région Nord
Pas de Calais, le Conseil dEtat a exigé une publication de lavis
au BOAMP pour un marché de 35 000 €. Le choix du support de la publicité
est donc une étape délicate et le choix du BOAMP peut être
recommandé par défaut sauf si les frais de publication s'avère
disproportionné par rapport au montant du marché, auquel cas il
est permis denvisager une publicité sur un site internet à
large diffusion, par exemple.
Dans une consultation pour la réalisation d'un
stand par exemple, l'offre choisie peut nécessiter des aménagements
qui vont modifier le prix définitif. Faut-il passer obligatoirement par
la négociation ? Quid du principe de l'offre intangible ?
C'est précisément l'intérêt
de la procédure adaptée qui se caractérise par sa souplesse
et permet d'adapter les offres techniques et financières des candidats
aux besoins réels de la collectivité. La négociation permet
de déroger au principe de lintangibilité des offres sous
réserve quelle ait été prévue.
Pour un besoin régulier, d'année en année,
mais dont le montant annuel est inférieur aux seuils de l'article 26,
peut-on chaque année passer un MAPA pour une durée annuelle, sachant
quà partir de la 2ème année, pour ce besoin régulier
le seuil serait dépassé ?
Un MAPA peut être passé chaque année
pour des besoins récurrents à la seule condition qu'en cours de
marché le seuil des procédures formalisées ne soit pas
dépassé.
En MAPA sommes nous obligés d'analyser la candidature
(capacités techniques,...) ?
En fonction de l'objet du marché et des prestations
attendues, le représentant du pouvoir adjudicateur devra demander des
éléments (dans la limite de ce qui est prévu par l'art
45) permettant d'apprécier la capacité technique professionnelle
et financière des entreprises. Il faut bien que le pouvoir adjudicateur
ait un minimum dinformation sur son futur cocontractant
.
Comment apprécier les références
des candidatures. Peut-on appliquer une notation à chaque critère
de sélection, sachant qu'il n'est pas toujours prévu de minimum
et maximum de candidats. Peut on dire qu'en dessous d'une certaine note globale
d'appréciation les candidatures ne seront pas retenues ? Merci.
Sur ce point, on peut s'inspirer de la procédure
d'AO restreint (en distinguant MAPA ouvert et MAPA restreint) qui autorise une
sélection et une élimination au stade des candidatures. Il est
recommandé d'annoncer un nombre mini et maxi de candidats. Il est possible
d'appliquer une notation pour chaque critère de sélection.
Eu égard au code des marchés publics 2006
et à la jurisprudence applicable, quels sont les renseignements relatifs
à la candidature que les acheteurs publics doivent impérativement
demander aux entreprises dans le cadre d'un marché à procédure
adaptée ? : - avec dossier de consultation des entreprises et donc lorsque
ces pièces sont demandées à l'intérieur d'une "enveloppe"
de candidature (MAPA "formalisé" dans sa procédure et
son contenu), - sans dossier de consultation des entreprises (MAPA non "formalisé",
du fait de son faible montant par exemple) si toutefois une telle distinction
peut être opérée.
Comme vu précédemment, c'est l'objet du
marché qui conditionne les éléments qui seront demandés
aux candidats pour apprécier leur capacité professionnelle technique
et financière.
Corollaire de la question: faut-il demander plus au
moins des renseignements de candidature en fonction du montant du marché
(en fonction de la graduation des seuils: si le MAPA est < à 135 000
€ HT, ou < 90 000 € HT, voire entre 4 000 € HT et 90 000 €
HT) ou n'y a t il aucune raison de faire une relation entre "appréciation
de la candidature" et "prise en compte des seuils" ?
Cela reste à la libre appréciation du pouvoir
adjudicateur. Il convient de prendre en considération lobjet du
marché et la complexité ou la nature des prestations attendues.
Dans le cadre du nouveau code 2006, pouvez-vous établir
une liste synthétique des différences entre un marché formalisé
(organisé sous la forme d'un appel d'offres ouvert par exemple) et un
marché à procédure adaptée ("formalisé",
avec un dossier de consultation des entreprises), sur chacune des étapes
"classiques" d'un marché (depuis la publicité - lorsqu'elle
existe - à l'exécution du marché, en passant par les grands
jalons de la procédure de passation: registre de dépôt des
plis ? Contenu des éléments de candidature identiques ou non dans
les 2 cas ? Organisation d'une véritable CAO pour l'ouverture des offres
dans les 2 cas ? information des candidats des résultats: doit-on motiver
les rejets des candidatures comme ceux des offres de la même manière
?
Cette question nécessite une présentation
de l'ensemble du déroulement de la procédure MAPA. Nous nous permettons
de vous renvoyer à l'ouvrage sur les MAPA que nous avons rédigés
qui détaille chaque phase de la procédure et les différences
qui existent avec les procédures formalisées.
Corollaire de la question précédente :
est-il conseillé dans le cahier des charges d'un marché à
procédure adaptée de faire référence aux textes
applicables en procédure formalisée (et bien sur de les appliquer
en conséquence de leur référence) ou les acheteurs sont-ils
vraiment libres d'organiser leurs propres règles de fonctionnement d'un
marché (procédure de passation notamment)à l'occasion d'un
marché à procédure adaptée ?
Attention ! L'alinéa 2 de l'art 28 du CMP rappelle
que si le marché se réfère expressément à
l'une des procédures formalisées, il doit alors appliquer cette
procédure dans son intégralité (CE, 25 juin 2004, Colas).
Donc à déconseiller fortement !
Aujourd'hui un avenant à un MAPA d'un montant
> à 5% doit être soumis à l'avis de la CAO, quant est-il
d'un décision de poursuivre d'un montant > à 5%, doit-elle
être soumise également à l'avis de la CAO ? A ce jour les
avis diffèrent, dans une réponse de la DGCP celle-ci précisait
que : je cite : "le terme avenant doit s'entendre au sens large et il s'agit,
en fait, de tous les actes ayant pour effet d'augmenter le montant du marché
initial". Quelle est votre position ?
Premièrement : le recours à la décision
de poursuivre doit être prévu par le marché. Si c'est le
cas, on doit considérer que le régime juridique de la décision
de poursuivre est identique à celui de l'avenant. Toutefois, contrairement
à l'avenant, le débat sur l'obligation de présenter en
CAO l'avenant ne se pose pas pour la décision de poursuivre : celle-ci
en est dispensée.
Tout pouvoir adjudicateur (collectivité locale
Et État) est-il tenu de se doter d'une procédure de MAPA(s) écrite?
Par quel texte règlementaire? Cette procédure est-elle communicable
(transparence) aux candidats? Aux administrés? Cette procédure
est-elle opposable aux candidats? Au pouvoir adjudicateur lui-même? Merci.
Un pouvoir adjudicateur nest pas tenu de se doter
d'une procédure interne spécifique pour les MAPA. Toutefois, il
peut être opportun de se référer aux conclusions du Commissaire
du gouvernement Didier Casas sur l'arrêt du 7 octobre 2005, Région
Nord-Pas-de-Calais qui aborde cette question et y apporte une réponse
négative. Cest donc une simple faculté. Mais il est évident
quun tel document permet notamment d'homogénéiser les pratiques
des différents services au sein dun pouvoir adjudicateur. Pour
notre part, nous considérons que l'adoption d'un tel guide est utile
à la seule condition qu'il demeure un document interne, non communicable
aux candidats, et qu'il ne revête pas un caractère impératif.
Peut-on rejeter un candidat qui n'a pas fourni les habilitations
demandées au RC ou doit-on lui demander de compléter son dossier
au stade de la candidature ? ou doit-on lui réclamer seulement s'il est
retenu ?
De quelles habilitations parlez-vous ? Sil sagit
des habilitations nécessaires pour engager les candidats, la réponse
est négative.
Pour juger les candidatures, comment intégrer
le principe de la "capacité minimum" à la demande de
chiffre d'affaires et de références en prestations similaires
? Peut-on éliminer un candidat sur ces bases au stade de la 1° enveloppe
?
A partir du moment où l'on indique clairement le
niveau minimum de capacités, il est possible d'éliminer un candidat
qui n'y répond pas (CE, 17 novembre 2006 ANPE). Cela étant, aucune
disposition du Code des marchés publics nimpose dexiger des
candidats des niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques
et financières.
Bonjour, est-il juste de considérer que l'obligation
pour le pouvoir adjudicateur de motiver le rejet des offres s'applique à
l'ensemble des procédures, donc y compris la procédure adaptée
? Dans le cas d'une réponse affirmative de votre part, pourriez-vous
m'indiquer si cette obligation découle du code des marchés publics
en tant que tel ? Enfin, commment cerner le périmètre exact de
cette obligation de motivation du rejet ? Quels sont notamment les renseignements
qui doivent être obligatoirement fournis ?
Compte-tenu de la rédaction actuelle de l'article
80 du CMP, il n'existe aucune obligation de motiver le rejet dune candidature
en matière de MAPA. Cette obligation ne concerne que les procédures
formalisées. Le pouvoir adjudicateur peut donc se satisfaire d'un simple
courrier de rejet au candidat. En revanche, l'obligation de motivation découlera
dans un second temps de l'article 83 du CMP. Voir sur ce point CE 21 janvier
2004 Aquitaine démolition.
Merci pour la pertinence de vos questions qui illustrent les difficultés de mise en oeuvre de cette procédure à laquelle sont confrontés les acheteurs publics et pour laquelle il est vrai que le Code n'apporte pas toujours de réponses précises. Dans l'attente de précisions jurisprudentielles, les nombreux contentieux engagés sur ces marchés vont prochainement nous livrer de précieuses précisions sur le régime applicable à ces marchés. En toute hypothèse et dans cette attente, il est conseillé d'assurer la transparence, l'égalité de traitement et la traçabilité la plus large possible et de s'assurer de pouvoir justifier de toutes les étapes et choix de la procédure.




