vers accueil du site achatpublic.com
 

Les marchés à procédure adaptée

Le 15 mars, de 10h jusqu’à 12h30, Sébastien Palmier et Rodolphe Rayssac, avocats spécialistes des contrats publics, auteurs du récent ouvrage « les marchés à procédure adaptée : réussir la passation et l’exécution des marchés à procédure adaptée » publié aux éditions du Moniteur, ont animé un tchat consacré aux MAPA.

Sébastien Palmier En renfort : Sandrine Dyckmans   Rodolphe Rayssac

 
La numérotation s'impose t-elle au marché passé en procédure adaptée? en vertu d'un certain seuil ?
En application de l'article 11, les MAPA supérieurs à 4 000 € doivent faire l'objet d'un écrit. Dans la mesure où l'art 133 impose un recensement de chaque marché à partir de 3 000 €, la numérotation est nécessaire pour réaliser ce recensement.

Dans le cadre d'un MAPA conclu, en cas d'augmentation des besoins est-il obligatoire d'établir un avenant ?
Toutes les commandes qui dépasseraient le montant initial du MAPA doivent faire l'objet d'un avenant avec le même titulaire dans le respect des seuils jurisprudentiels et des seuils de procédure formalisée.

Quelles sont, selon vous les mentions minimales de l'avis à publier pour des MAPA de fournitures courantes et services dépassant les 15 000 € ?
Les mentions minimales à insérer dans l'AAPC pour les MAPA sont, a minima, les zones visées comme "zones obligatoires" dans le modèle d'avis de l'arrêté du 28 août 2006. Des informations complémentaires devront toutefois être données selon les caractéristiques et les spécificités des prestations. Tout dépend également si un règlement de consultation a été prévu pour assurer la complémentarité de l'information effectuée sur l’avis de publicité. Une jurisprudence du Tribunal administratif de Melun semble exiger par exemple que les critères de choix doivent figurer dans l'avis, mais cette solution est surprenante car une telle exigence n'est pas imposée pour les procédures formalisées et mérite d'être confirmée.

Bonjour Dans le cadre des MAPA, les avenants supérieur à 5%, après passage en CAO peuvent –ils être passés par décision du Président dans le cas où le conseil de communauté (et pas le conseil municipal) aurait délégué le pouvoir de passer les avenants au Président. Une réponse ministérielle du 4 août 2005 semble dire le contraire !
L'incertitude demeure sur cette question : il existe une contradiction entre les dispositions législatives (loi du 8 février 1995 qui impose le passage en CAO pour avis) et une jurisprudence du TA de Strasbourg qui dispense de cette obligation (TA Strasbourg, 20 juin 2006, Charles Matherne). Dans l'attente d'une réforme sur ce point, il convient donc, en considération du montant et de l’objet de l'avenant, de sécuriser les conditions de sa passation, et de le passer en CAO.

Bonjour, Qu'entend t'on par "si les circonstances le justifient" de l'article 28al4 du code ?
A ce jour, aucun texte, ni aucune décision ne sont venus expliquer ce qu'il fallait entendre par cette expression. On peut raisonner par analogie avec la notion d'urgence impérieuse ou d'imprévisibilité objective.

Les courriers des entreprises non retenues peuvent ils être envoyés par fax ou par mail?
L'art 80 du CMP ne s'applique pas aux MAPA. Donc, il n'y a aucune exigence en termes de motivation ou de conditions d'envoi. Un envoi par fax ou mail est envisageable, le but étant d'apporter la preuve de l'information du rejet.

En MAPA, la lettre d’information aux candidats non retenus doit-elle motiver le rejet, comme prévu à l’art. 80 du CP pour les marchés formalisés ? Si oui : a) dans tous les cas (indiquer le classement du candidat) ? b) en cas d’offre irrégulière ou inappropriée (et faut-il détailler) ? c) quelles peuvent être les conséquences d’une information simple ?
L'article 80 du CMP ne s'applique pas aux MAPA, donc aucune obligation de motivation du rejet. Les exigences de motivation - offre irrégulière ou inappropriée - concernent uniquement les procédures formalisées.

Y a-t-il un délai minimal de réception des candidatures dans un MAPA ? Y a-t-il un minimum en cas d'urgence, à respecter ?
Il n'existe aucun délai mini pour la réception des candidatures pour les MAPA. Rien n'est précisé dans le CMP. La circulaire d'application précise que c'est au pouvoir adjudicateur d'apprécier en fonction de la complexité des prestations et du temps estimé pour la remise d'une offre.

L'article 28 alinéa 4 du CDMP dispense de publicité et de mise en concurrence les MAPA d'un montant inférieur ou égal à 4000€ .Ce montant doit-il être entendu par estimation de la valeur totale des fournitures ou services homogènes ou doit-il être entendu par acte d'achat ?
Il n’existe pas de définition réglementaire ou jurisprudentielle du seuil des 4000 euros. A priori, il importe de considérer cette notion comme relevant d’un acte d’achat. Sur ce point, Bercy rappelle que son utilisation doit être exceptionnelle et motivée.

S'agissant des marchés de faibles montants (< 10 000 €HT), vous paraît-il opportun et légal de mettre en place une procédure de recueil de "trois devis", sans procéder à une quelconque mesure de publicité, et sans mettre en place un formalisme excessif (envoi de la demande par courriel ; réception des propositions par courriel ou télécopie ; puis exécution par émission d'un bon de commande).
La jurisprudence a déjà eu l'occasion de se prononcer sur cette question en annulant une procédure inférieure à 10 000 € en considérant que la pratique des "3 devis" permettait de réaliser une mise en concurrence mais pas d'assurer une publicité. La distinction déjà opérée par les textes est donc consacrée par le juge entre les notions de publicité et de mise en concurrence. Normalement, tout MAPA supérieur à 4 000 € doit faire l'objet d'une publicité minimum.

Pour des MAPA inférieurs à 90K€ et se rapportant à des fournitures ou prestations récurrentes, peut-on faire une publicité annuelle afin de constituer une base de donnée annuelle de fournisseurs candidats que l'on consultera au fur et à mesure de nos besoins dans l'année ?
La constitution par le pouvoir adjudicateur d'une base de données annuelle de candidats potentiels s'apparente à la logique des accords-cadres. Le pouvoir adjudicateur ne peut se contenter de consulter uniquement les fournisseurs référencés en s'abstenant ainsi de toute publicité et mise en concurrence. S'il veut pérenniser cette pratique sur plusieurs années, il convient d'inscrire cette démarche dans une procédure d'accord-cadre.

Les marchés à procédure adaptée peuvent-ils être notifiés sans minimum ni maximum (ou inversement un marché sans mini-maxi peut-il être d'une autre forme que l'appel d'offres) ?
Les marchés sans mini, ni maxi relèvent forcément de l'appel d'offres (Cf Article 27 CMP). Si l'acheteur souhaite passer un MAPA sans mini ni maxi, il importe de définir un montant maxi inférieur au montant des procédures formalisées.

Les marchés de services culturels sont passés en MAPA en application des articles 28 et 30. Cependant l'article 28 renvoie au 35 II 8° pour les marchés qui ne peuvent être confiés qu'à un opérateur économique pour des raisons artistiques. Par conséquent pas de mise en concurrence ni de publicité mais un marché formalisé très lourd. De ce fait, est il possible de justifier cette absence de publicité et de mise en concurrence en application du dernier alinéa de l'article 28 soit" les circonstances le justifient " pour des raisons artistiques !
Non, cette notion « généraliste » n’est pas applicable dès lors qu’il existe des dispositions spécifiques visées à l’article 35 II 8. Le principe selon lequel les dispositions spécifiques dérogent aux dispositions générales doit donc d’appliquer. En outre, nous vous rappelons que le formalisme, contrairement à ce que vous invoquez, n’est pas très « lourd », mais au contraire, il est simplifié.

Un avenant de plus de 5%, en procédure adaptée, une fois passé en CAO, doit-il être transmis au contrôle de légalité (alors que le marché lui même n'a pas été soumis à ce contrôle) ?
Les MAPA ne sont pas transmis au contrôle de légalité. Les avenants qui se greffent sur les MAPA suivent le même régime et n'ont pas à être transmis, surtout si l'on suit la solution dégagée du TA de Strasbourg (TA 20 juin 2006 précité). En revanche, si la MAPA est passé en CAO, il devra faire l’objet d’une transmission.

Faut il saisir la CAO pour les marché relevant du 35-II passés en MAPA selon le 28 alinéa 4 ?
S'agissant de l'articulation entre le 28-4 et le 35-2 du CMP, il convient de faire la distinction de procédure - MAPA ou marché négocié - en fonction du montant du marché. En dessous de 210 000 € le marché est passé selon la procédure MAPA, donc sans CAO. En revanche, lorsque le marché est supérieur à 210 000 euros, il s’agit d’un marché négocié passé avec la CAO.

Quelle possibilité si le montant du marché est atteint (sans qu'il soit fini) avant qu'un avenant ait pu être pris ?
Une telle situation est délicate car elle démontre que l'acheteur n'a pas suivi l'exécution et l'évolution de son marché (sauf circonstances imprévisibles). Une nouvelle mise en concurrence s’impose donc.

Mais si on applique l'article 35 il s'agit forcement d'un marché formalisé ! Quel que soit le montant !
Si on applique l'article 35, il s'agit effectivement d'un marché formalisé avec passage en CAO, et ce, quel que soit le montant. En revanche, si l'on se trouve dans un cas d'ouverture de l'article 35-2 et que le marché est inférieur au seuil des procédures formalisées, alors l'article 28-4 du CMP autorise qu'un marché relevant de l'article 35-2 soit passé en MAPA. le formalisme est donc allégé, notamment concernant le passage en CAO.

Pas de réponse pour l'avenant de plus de 5 % pour un MAPA en Conseil municipal ?
Le représentant du pouvoir adjudicateur bénéficie d'une habilitation du CM pour passer les MAPA et tous ses actes d'exécution dont les MAPA. Donc, a priori, tout avenant à un MAPA, même supérieur à 5%, n'a pas à être autorisé par le Conseil municipal (cf TA Strasbourg).

L'AAPC d'un MAPA doit-il préciser si le marché est couvert par l'accord des marchés publics (mention obligatoire en procédure formalisée) ainsi que l'organe compétent pour les recours ouverts au candidat (mention que je précise déjà dans mon RDC) ? Merci.
L'obligation de l'accord AMP ne s'impose pas aux MAPA.

Pourquoi ?
Parce que cette rubrique ne concerne que les formulaires d'AAPC annexés aux directives communautaires qui ne s'appliquent pas aux MAPA. Idem pour les procédures recours. Cf communication interprétative de la commission européenne 2006/C179/02 du 23 juin 2006.

Bonjour, Je souhaiterais connaître votre avis sur le point suivant : Doit-on publier dans la presse un avis d'attribution pour les marchés passés selon la procédure adaptée supérieurs à 90.000 euros HT pour lesquels un avis d'appel public à la concurrence est paru dans un journal habilité. N'y a t-il pas double emploi lorsque ces mêmes avis d'attribution sont disponibles sur la plateforme marchés de la commune ?
Il n'existe aucune obligation de publier un avis d'attribution pour les MAPA. Il convient de bien distinguer les avis d'attribution (Art 85) de la publicité a posteriori (Art 133).

En procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur peut choisir librement les modalités de publicité, adaptées à l'objet du marché. Cependant nous passons 90% de ces publicités au BOAMP compte tenu de la localisation de nos fournisseurs. Dans cette hypothèse, sommes-nous tenus de renseigner toutes les rubriques mentionnées "obligatoires" ou pouvons-nous ne compléter que celles qui nous paraissent utiles (et nécessaires)à une mise en concurrence efficace ? La liberté nous est-elle toujours offerte de ne pas publier d'avis d'attribution ?
La publicité au BOAMP permet de garantir la sécurité juridique de la publicité (CE 22 janvier 2007, Syndicat des transports d'Ile-de-France). Dans cette hypothèse, il convient effectivement de renseigner a minima toutes les rubriques considérées comme obligatoires.

Apparemment, l'article 52 s'appliquerait aux MAPA. En cas de candidature incomplète, confirmez vous l'obligation en MAPA d'informer tous les autres candidats qu'ils ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai ?
Effectivement, l'article 52 peut s'appliquer aux MAPA. C'est une faculté offerte au pouvoir adjudicateur. S'il envisage de régulariser une candidature, il doit en informer tous les candidats pour respecter l'esprit de régularisation.

A l'instar d'une procédure formalisée, peut on déclarer sans suite une procédure adaptée pour des motifs d'intérêt général ? Dans l'affirmative par quelle disposition doit on alors motiver cette décision (de telles dispositions sont prévues pour les procédures formalisées mais non en MAPA) ?
De la même façon, le représentant du pouvoir adjudicateur peut déclarer sans suite une procédure adaptée pour un motif d'intérêt général. Il n'est pas obligatoire de préciser le motif exact qui justifie cette décision.

Pour les marchés culturels, peut on justifier l'absence de mise en concurrence au regard de l'aspect artistique ?
Oui

Petites consultations : Pour les consultations inférieures à 4000 euros, une lettre de demande de devis est-elle suffisante si elle précise les conditions du marché, le devis signé devenant contractuel, ou faut-il faire un petit contrat ?
Oui, ce formalisme est suffisant.

La transmission au contrôle de légalité est –elle requise ou recommandée pour les MAPA d’un montant important ? Quid des marchés artiche 30 ?
Aux termes des articles L.2131-2-4°, L.3131-2-4° et L.4141-2-3 du Code général des collectivités territoriales, modifiés par l’article 11 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (M.U.R.C.E.F), les MAPA même d’un montant important sont dispensés de l’obligation de transmission au contrôle de légalité
S'agissant des MAPA relevant de l'article 30, idem. En revanche pour ces marchés là, au-dessus des seuils des procédures formalisées, la transmission semble s'imposer (cf loi MURCEF)

Merci de penser à ma question sur l'exigence de publicité et la pratique de la demande de plusieurs devis pour les marchés de + 4000€.
La réponse à cette question a déjà été donnée plus haut.

Pardonnez-moi mais je ne vois pas où car vous nous dites seulement qu'il faut faire une publicité (les 3 devis ne permettant pas cette publicité) mais j'aurais souhaité savoir quel type de publicité est adapté à un montant d'environ 4000€ (ni trop coûteuse, ni trop longue). Les 3 devis nous permettent d'avoir une réponse assez rapidement alors que la publicité dans les journaux nous oblige à un certain délai pour la remise des offres.
La circulaire prise pour l’application du Code des marchés publics considère effectivement que pour les marchés inférieurs (ou proches) des 4 000€, il est possible d'opérer une mise en concurrence par une simple demande de devis (article 9.3). Plusieurs réponses ministérielles confirment cette solution (Rép. Min. n°42 787, JOAN 21 septembre 2004, page 7311 : Rép min. n°11831, JO Sénat Q, 26 août, 2004, p. 1937)

Négociation : dans une petit MAPA, peut-on indiquer dans la lettre de consultation que les offres pourront être négociées ? Faut-il plus de précisions ?
Si le représentant du pouvoir adjudicateur entend négocier avec les candidats, il est tenu de l’annoncer dès le départ. Il convient également de rappeler que la négociation devra respecter les principes affirmés à l’article 1er du Code des marchés publics, notamment le principe d’égalité de traitement entre les candidats (TA Rennes, Ord.11 janvier 2005, Sté « Verres-Bennes-Services », n°044631)

Négociation :
a) Que faut-il prévoir dans le règlement de la consultation concernant l’organisation éventuel d’une négociation ?
b) La négociation doit elle être écrite ou sous forme d’audition ?
c) Peut-on négocier seulement avec le candidat dont l’offre est classée 1ère après analyse, afin d’améliorer cette offre ?
d) La négociation peut-elle porter seulement sur le prix ? en prix forfaitaire comme en prix unitaires ? et dans ce cas faut-il interroger tous les candidats ?
e) Faut-il procéder à un nouveau classement de tous les candidats, après négociation ? et même si un seul a négocié ?
f) Comment respecter les principes de l’offre intangible et de l’égalité de traitement des candidats ?

a) Il est effectivement conseillé de prévoir la possibilité d'une négociation.
b) La négociation doit être écrite pour assurer une traçabilité et elle peut se dérouler sous forme d'audition.
c) Il est possible de poursuivre les négociations avec un seul des candidats.
d) Oui, elle peut porter sur le prix uniquement et oui il faut interroger tout le monde et éventuellement poursuivre la négociation avec le candidat classé en première)
e) Oui, à chaque étape de la négociation, il importe de faire un classement provisoire qui deviendra définitif au terme de la négociation.
f) La négociation ne doit pas modifier l'objet du marché ni ses caractéristiques essentielles et les adaptations doivent rester mineures et être présentées à l'ensemble des candidats.

L'article 45 liste les documents pouvant être demandés aux candidats (par exemple : les documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager) et renvoie à un arrêté en fixant la liste (arrêté du 28 août 2006). Problème : cet arrêté n'inclut pas dans sa liste les pouvoirs. Peut-on malgré tout exiger des candidats, la fourniture de ces documents, sans risquer de subir un référé précontractuel ?
Les offres ne peuvent être présentées que par une personne dûment habilitée afin d'éviter tout contentieux au stade de la signature du marché. L’article 45 du Code des marchés publics prévoit expressément que le pouvoir adjudicateur à la faculté de réclamer des « documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager ». Par conséquent, l'exigence de production de ce document est inhérente à l'identification du candidat mais aussi à la régularité du marché signé. Sa production n'est donc pas interdite. Le Conseil d’Etat, dans un arrêt Scolarest, a admis la régularité de l’exigence d’un tel document.

Et donc pour les marchés de plus de 4000€? Publicité dans les journaux? Ceci ne me paraît absolument pas adapté et rend la procédure d'achat bien contraignante. Vous n'auriez pas une suggestion ?
La plus grande vigilance s’impose en matière de publicité. Dans son arrêt du 7 octobre 2005, Région Nord Pas de Calais, le Conseil d’Etat a exigé une publication de l’avis au BOAMP pour un marché de 35 000 €. Le choix du support de la publicité est donc une étape délicate et le choix du BOAMP peut être recommandé par défaut sauf si les frais de publication s'avère disproportionné par rapport au montant du marché, auquel cas il est permis d’envisager une publicité sur un site internet à large diffusion, par exemple.

Dans une consultation pour la réalisation d'un stand par exemple, l'offre choisie peut nécessiter des aménagements qui vont modifier le prix définitif. Faut-il passer obligatoirement par la négociation ? Quid du principe de l'offre intangible ?
C'est précisément l'intérêt de la procédure adaptée qui se caractérise par sa souplesse et permet d'adapter les offres techniques et financières des candidats aux besoins réels de la collectivité. La négociation permet de déroger au principe de l’intangibilité des offres sous réserve qu’elle ait été prévue.

Pour un besoin régulier, d'année en année, mais dont le montant annuel est inférieur aux seuils de l'article 26, peut-on chaque année passer un MAPA pour une durée annuelle, sachant qu’à partir de la 2ème année, pour ce besoin régulier le seuil serait dépassé ?
Un MAPA peut être passé chaque année pour des besoins récurrents à la seule condition qu'en cours de marché le seuil des procédures formalisées ne soit pas dépassé.

En MAPA sommes nous obligés d'analyser la candidature (capacités techniques,...) ?
En fonction de l'objet du marché et des prestations attendues, le représentant du pouvoir adjudicateur devra demander des éléments (dans la limite de ce qui est prévu par l'art 45) permettant d'apprécier la capacité technique professionnelle et financière des entreprises. Il faut bien que le pouvoir adjudicateur ait un minimum d’information sur son futur cocontractant….

Comment apprécier les références des candidatures. Peut-on appliquer une notation à chaque critère de sélection, sachant qu'il n'est pas toujours prévu de minimum et maximum de candidats. Peut on dire qu'en dessous d'une certaine note globale d'appréciation les candidatures ne seront pas retenues ? Merci.
Sur ce point, on peut s'inspirer de la procédure d'AO restreint (en distinguant MAPA ouvert et MAPA restreint) qui autorise une sélection et une élimination au stade des candidatures. Il est recommandé d'annoncer un nombre mini et maxi de candidats. Il est possible d'appliquer une notation pour chaque critère de sélection.

Eu égard au code des marchés publics 2006 et à la jurisprudence applicable, quels sont les renseignements relatifs à la candidature que les acheteurs publics doivent impérativement demander aux entreprises dans le cadre d'un marché à procédure adaptée ? : - avec dossier de consultation des entreprises et donc lorsque ces pièces sont demandées à l'intérieur d'une "enveloppe" de candidature (MAPA "formalisé" dans sa procédure et son contenu), - sans dossier de consultation des entreprises (MAPA non "formalisé", du fait de son faible montant par exemple) si toutefois une telle distinction peut être opérée.
Comme vu précédemment, c'est l'objet du marché qui conditionne les éléments qui seront demandés aux candidats pour apprécier leur capacité professionnelle technique et financière.

Corollaire de la question: faut-il demander plus au moins des renseignements de candidature en fonction du montant du marché (en fonction de la graduation des seuils: si le MAPA est < à 135 000 € HT, ou < 90 000 € HT, voire entre 4 000 € HT et 90 000 € HT) ou n'y a t il aucune raison de faire une relation entre "appréciation de la candidature" et "prise en compte des seuils" ?
Cela reste à la libre appréciation du pouvoir adjudicateur. Il convient de prendre en considération l’objet du marché et la complexité ou la nature des prestations attendues.


Dans le cadre du nouveau code 2006, pouvez-vous établir une liste synthétique des différences entre un marché formalisé (organisé sous la forme d'un appel d'offres ouvert par exemple) et un marché à procédure adaptée ("formalisé", avec un dossier de consultation des entreprises), sur chacune des étapes "classiques" d'un marché (depuis la publicité - lorsqu'elle existe - à l'exécution du marché, en passant par les grands jalons de la procédure de passation: registre de dépôt des plis ? Contenu des éléments de candidature identiques ou non dans les 2 cas ? Organisation d'une véritable CAO pour l'ouverture des offres dans les 2 cas ? information des candidats des résultats: doit-on motiver les rejets des candidatures comme ceux des offres de la même manière ?
Cette question nécessite une présentation de l'ensemble du déroulement de la procédure MAPA. Nous nous permettons de vous renvoyer à l'ouvrage sur les MAPA que nous avons rédigés qui détaille chaque phase de la procédure et les différences qui existent avec les procédures formalisées.

Corollaire de la question précédente : est-il conseillé dans le cahier des charges d'un marché à procédure adaptée de faire référence aux textes applicables en procédure formalisée (et bien sur de les appliquer en conséquence de leur référence) ou les acheteurs sont-ils vraiment libres d'organiser leurs propres règles de fonctionnement d'un marché (procédure de passation notamment)à l'occasion d'un marché à procédure adaptée ?
Attention ! L'alinéa 2 de l'art 28 du CMP rappelle que si le marché se réfère expressément à l'une des procédures formalisées, il doit alors appliquer cette procédure dans son intégralité (CE, 25 juin 2004, Colas). Donc à déconseiller fortement !

Aujourd'hui un avenant à un MAPA d'un montant > à 5% doit être soumis à l'avis de la CAO, quant est-il d'un décision de poursuivre d'un montant > à 5%, doit-elle être soumise également à l'avis de la CAO ? A ce jour les avis diffèrent, dans une réponse de la DGCP celle-ci précisait que : je cite : "le terme avenant doit s'entendre au sens large et il s'agit, en fait, de tous les actes ayant pour effet d'augmenter le montant du marché initial". Quelle est votre position ?
Premièrement : le recours à la décision de poursuivre doit être prévu par le marché. Si c'est le cas, on doit considérer que le régime juridique de la décision de poursuivre est identique à celui de l'avenant. Toutefois, contrairement à l'avenant, le débat sur l'obligation de présenter en CAO l'avenant ne se pose pas pour la décision de poursuivre : celle-ci en est dispensée.

Tout pouvoir adjudicateur (collectivité locale Et État) est-il tenu de se doter d'une procédure de MAPA(s) écrite? Par quel texte règlementaire? Cette procédure est-elle communicable (transparence) aux candidats? Aux administrés? Cette procédure est-elle opposable aux candidats? Au pouvoir adjudicateur lui-même? Merci.
Un pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de se doter d'une procédure interne spécifique pour les MAPA. Toutefois, il peut être opportun de se référer aux conclusions du Commissaire du gouvernement Didier Casas sur l'arrêt du 7 octobre 2005, Région Nord-Pas-de-Calais qui aborde cette question et y apporte une réponse négative. C’est donc une simple faculté. Mais il est évident qu’un tel document permet notamment d'homogénéiser les pratiques des différents services au sein d’un pouvoir adjudicateur. Pour notre part, nous considérons que l'adoption d'un tel guide est utile à la seule condition qu'il demeure un document interne, non communicable aux candidats, et qu'il ne revête pas un caractère impératif.

Peut-on rejeter un candidat qui n'a pas fourni les habilitations demandées au RC ou doit-on lui demander de compléter son dossier au stade de la candidature ? ou doit-on lui réclamer seulement s'il est retenu ?
De quelles habilitations parlez-vous ? S’il s’agit des habilitations nécessaires pour engager les candidats, la réponse est négative.

Pour juger les candidatures, comment intégrer le principe de la "capacité minimum" à la demande de chiffre d'affaires et de références en prestations similaires ? Peut-on éliminer un candidat sur ces bases au stade de la 1° enveloppe ?
A partir du moment où l'on indique clairement le niveau minimum de capacités, il est possible d'éliminer un candidat qui n'y répond pas (CE, 17 novembre 2006 ANPE). Cela étant, aucune disposition du Code des marchés publics n’impose d’exiger des candidats des niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières.

Bonjour, est-il juste de considérer que l'obligation pour le pouvoir adjudicateur de motiver le rejet des offres s'applique à l'ensemble des procédures, donc y compris la procédure adaptée ? Dans le cas d'une réponse affirmative de votre part, pourriez-vous m'indiquer si cette obligation découle du code des marchés publics en tant que tel ? Enfin, commment cerner le périmètre exact de cette obligation de motivation du rejet ? Quels sont notamment les renseignements qui doivent être obligatoirement fournis ?
Compte-tenu de la rédaction actuelle de l'article 80 du CMP, il n'existe aucune obligation de motiver le rejet d’une candidature en matière de MAPA. Cette obligation ne concerne que les procédures formalisées. Le pouvoir adjudicateur peut donc se satisfaire d'un simple courrier de rejet au candidat. En revanche, l'obligation de motivation découlera dans un second temps de l'article 83 du CMP. Voir sur ce point CE 21 janvier 2004 Aquitaine démolition.

Merci pour la pertinence de vos questions qui illustrent les difficultés de mise en oeuvre de cette procédure à laquelle sont confrontés les acheteurs publics et pour laquelle il est vrai que le Code n'apporte pas toujours de réponses précises. Dans l'attente de précisions jurisprudentielles, les nombreux contentieux engagés sur ces marchés vont prochainement nous livrer de précieuses précisions sur le régime applicable à ces marchés. En toute hypothèse et dans cette attente, il est conseillé d'assurer la transparence, l'égalité de traitement et la traçabilité la plus large possible et de s'assurer de pouvoir justifier de toutes les étapes et choix de la procédure.

 

 
Ce site Internet est la propriété de la société ACHATPUBLIC.COM, dont le siège social est au 107 avenue Parmentier 75011 Paris, tout courrier devant parvenir à cette dernière adresse ACHATPUBLIC.COM est une Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance, ayant pour numéro unique d’identification Paris B 447 854 621, dont le Président du Directoire est Monsieur Gaël CHERVET. Le Directeur de publication de ce site Internet est Monsieur Gaël CHERVET. Le prestataire assurant le stockage direct et permanent des données constitutives de ce site Internet est la société Informatique TRANSPAC S.A, 2 avenue Pierre Mendès France - 75653 Paris cedex 13.