Négociation et marchés publics
Pour finir l’année 2004 en beauté, achatpublic.com avait organisé le jeudi 16 décembre, un chat sur la négociation et l’achat public. Innovation majeure du Code 2004, la négociation demeure une terra incognita pour les responsables de la commande publique française.
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Il est souvent recommandé de ne négocier que par écrit sans jamais rencontrer les
candidats de manière à respecter le plus strictement possible l'égalité de traitement. Or, cette méthode
porte peu ses fruits et la négociation en tête à tête est beaucoup plus efficace. Qu'en pensez-vous ?
Une vraie négociation selon les règles de l'art nécessite, pour être pleinement efficace une
véritable rencontre entre l'organisme acheteur et les fournisseurs en concurrence.
Peut-on prévoir plusieurs rencontres avec les entreprises
?
Bien évidement. Et cela est
souvent nécessaire pour la réussite de la négociation.
Qui négocie ? Faut-il négocier avec une ou plusieurs
entreprises ? La négociation peut-elle porter uniquement sur le prix global du
marché OU sur le prix unitaire de la prestation ?
C'est la PRM ou son représentant (délégation de signature
pas forcément nécessaire) qui a la compétence pour mener les négociations.
Il est nécessaire, que plusieurs entreprises, lorsque cela est possible, participent aux négociations.
Dans le cas d'une procédure négociée, le nombre minimum est de trois.
La négociation peut porter sur tous les éléments financiers du contrat et les aspects qualitatifs ne doivent, si possible, pas être oubliés.
Il est nécessaire, que plusieurs entreprises, lorsque cela est possible, participent aux négociations.
Dans le cas d'une procédure négociée, le nombre minimum est de trois.
La négociation peut porter sur tous les éléments financiers du contrat et les aspects qualitatifs ne doivent, si possible, pas être oubliés.
A t-on l'obligation d'envoyer un courrier aux candidats
les informant de la fin des négociations ?
Il faut toujours avertir les candidats en lice du moment où
la négociation sera close, l’envoi d’un courrier n’est
pas obligatoire mais peu être utile comme mode de preuve que l’information à
bien été faite. S'agissant du résultat positif ou négatif, il faut bien
évidemment en prévenir chacun des participants.
Dans le cadre de la procédure de consultation négociée,
est-il possible d'envisager une réunion d'information réunissant l'ensemble
des concurrents?
Cette réunion stipulée dans le RC est organisée à l'issue
de la remise des candidatures, et la remise du DCE.
Bien évidemment, sous réserve que cela n’incite pas les candidats à s’entendre. Cela peut être utile dans certains cas. Par ailleurs il est souhaitable, comme en appel d'offres, de permettre aux candidats qui le souhaitent de poser les questions qui leur paraissent nécessaires.
Bien évidemment, sous réserve que cela n’incite pas les candidats à s’entendre. Cela peut être utile dans certains cas. Par ailleurs il est souhaitable, comme en appel d'offres, de permettre aux candidats qui le souhaitent de poser les questions qui leur paraissent nécessaires.
Quels sont les outils de la traçabilité ? Quelles formations
pour une bonne négociation : connaissance des secteurs d'activités, du prix
du marché, psychologie manageriale, microéconomie ?
S'agissant de la traçabilité c'est la qualité de l'expression
initiale du besoin ( CCTP, critères de choix) qui la conditionne pour l'essentiel.
Il est souhaitable, chaque fois que c'est possible, d'établir une fiche même
sommaire d'entretien résumant le résultat de chaque négociation. Enfin l'utilisation
d'une grille de critères de choix pondérés aide énormément à la lisibilité et
la traçabilité des négociations.
Il est souhaitable d'avoir une formation juridique (procédure et rédaction performante du contrat) mais aussi une formation à la négociation en terme de méthodologie et de psychologie. Des connaissances économiques de base sur le fonctionnement des entreprises sont aussi essentielles pour atteindre une parfaite efficacité.
Il est souhaitable d'avoir une formation juridique (procédure et rédaction performante du contrat) mais aussi une formation à la négociation en terme de méthodologie et de psychologie. Des connaissances économiques de base sur le fonctionnement des entreprises sont aussi essentielles pour atteindre une parfaite efficacité.
Doit-on fixer un temps de parole , une durée maxi de
l'entretien ?
Cela dépend des négociations.
Par contre, si vous décidez d'attribuer un temps de parole limité pour des raisons particulières, il convient de l'annoncer à l'ensemble des candidats et le respecter.
Par contre, si vous décidez d'attribuer un temps de parole limité pour des raisons particulières, il convient de l'annoncer à l'ensemble des candidats et le respecter.
Doit-on indiquer au cours des négociations qu'il s'agit
de la dernière offre demandée aux soumissionnaires ?
Oui.
Il faut toujours indiquer à l'ensemble des candidats qui restent en lice, le terme exact de la fin des négociations.
Cette information peut être donnée soit au début de la procédure (mais ce n’est pas toujours souhaitable), soit pendant celle-ci.
Il faut toujours indiquer à l'ensemble des candidats qui restent en lice, le terme exact de la fin des négociations.
Cette information peut être donnée soit au début de la procédure (mais ce n’est pas toujours souhaitable), soit pendant celle-ci.
Lorsque le montant du marché fixé initialement est
dépassé (marché à procédure adaptée), peut on prévoir au contrat une remise
additionnelle de fin d'année?
Quel lien établissez vous entre le début de votre question
et la remise de fin d'année ?
Mes questions concernant la négociation dans les marchés
publics sont les suivantes:
1°) Jusqu'où peut-on aller dans la négociation ?
2°) Comment s'assurer du respect des principes de la commande publique en phase de négociation ?
1°) Jusqu'où peut-on aller dans la négociation ?
2°) Comment s'assurer du respect des principes de la commande publique en phase de négociation ?
1°) Jusqu'à l'offre qui répond parfaitement au besoin
exprimé, et cela aux meilleures conditions économique possible.
2°) Pour ce qui est de la transparence, l'essentiel est d'exprimer le mieux possible le besoin à satisfaire afin de fixer sans ambiguïté les objectifs à atteindre dans la négociation. Une fois encore la grille de critères de choix pondérés est un outil de travail recommandable.
Pour ce qui est de l'égalité de traitement des candidats, le formalisme qui lui est associé doit être proportionnel à l'enjeu de l'achat.
La méthode et les règles à mettre en œuvre varient bien évidemment selon que l'on négocie un marché de travaux de 5 Millions € ou un Mapa de 1000 €.
2°) Pour ce qui est de la transparence, l'essentiel est d'exprimer le mieux possible le besoin à satisfaire afin de fixer sans ambiguïté les objectifs à atteindre dans la négociation. Une fois encore la grille de critères de choix pondérés est un outil de travail recommandable.
Pour ce qui est de l'égalité de traitement des candidats, le formalisme qui lui est associé doit être proportionnel à l'enjeu de l'achat.
La méthode et les règles à mettre en œuvre varient bien évidemment selon que l'on négocie un marché de travaux de 5 Millions € ou un Mapa de 1000 €.
A l'issue de la négociation, des offres très différentes
peuvent être remises. comment est-il possible de les comparer et analyser ?
Le fait de recevoir des offres difficilement comparables et insuffisamment homogènes est
souvent le signe d'une définition insuffisante du besoin et d'une négociation
qui a été menée de façon inefficace dans le cas d'un achat concurrentiel.
Dans le cas d'une consultation pour la réalisation de travaux (qu'il s'agisse d'un AO ou procédure négociée), si on constate à la remise des offres l'absence de pièces demandées dans le RC (exception faite de l'AE) peut-on, malgré tout, considérer la conformité de l'offre ? Etant entendu que l'entreprise aura obligation de fournir ces pièces avant la notification de son marché.
Il faut absolument distinguer l'hypothèse de l'appel d'offre et celle du marché négocié. Il n'est pas interdit par exemple dans un règlement de consultation de marché négocié d'indiquer que la PRM pourra demander, en cas d'éléments manquants dans l'offre, de la compléter selon un mécanisme comparable à celui existant pour les candidatures pour les appels d'offre.
Dans le cas d'une consultation pour la réalisation de travaux (qu'il s'agisse d'un AO ou procédure négociée), si on constate à la remise des offres l'absence de pièces demandées dans le RC (exception faite de l'AE) peut-on, malgré tout, considérer la conformité de l'offre ? Etant entendu que l'entreprise aura obligation de fournir ces pièces avant la notification de son marché.
Il faut absolument distinguer l'hypothèse de l'appel d'offre et celle du marché négocié. Il n'est pas interdit par exemple dans un règlement de consultation de marché négocié d'indiquer que la PRM pourra demander, en cas d'éléments manquants dans l'offre, de la compléter selon un mécanisme comparable à celui existant pour les candidatures pour les appels d'offre.
Peut-on envoyer au préalable une liste de questions aux
entreprises ?
Oui. Mais il est fondamental de garder une marge d'initiative
dans le questionnement pour les entretiens de négociations. La négociation implique
forcément, dans sa démarche même, une souplesse et un pouvoir d'initiative de
l'acheteur ou du vendeur. Tout cela bien sûr dans le respect de la transparence
et de l'égalité.
Bonjour. lorsqu'une société demande des renseignements
complémentaires pour établir son offre, doit on communiquer la réponse qui lui
est faite à l'ensemble des candidats ou seulement à la société demandeuse ?
Il est souhaitable, dans la mesure où cela est possible bien
évidemment, de diffuser à tous les candidats participants aux négociations les
réponses aux questions qui ont été posées dés lors qu'elles sont susceptibles
d'avoir un impact sur la compréhension de l'expression du besoin.
Par contre, il n'est pas question de diffuser le contenu exhaustif des entretiens aux candidats.
Par contre, il n'est pas question de diffuser le contenu exhaustif des entretiens aux candidats.
Je voudrais savoir dans quelles procédures et à quelle étape
de passation de marchés, la négociation est autorisée : la question se pose
notamment pour l'appel d'offres.
La négociation est interdite en appel d'offres et en
dialogue compétitif (pour ce dernier une fois le
cahier des charges établi).
La négociation est obligatoire en cas de recours à une procédure de marché négocié (art. 35).
Elle est facultative en procédure adaptée ou allégée, mais on ne peut que la conseiller. La négociation conduisant à plus d'efficacité. Nous encourageons d'ailleurs les acheteurs de travaux qui souhaitent augmenter la performance de leur mise en concurrence à utiliser le marché négocié pour les opérations d'un montant de moins de 5.900.000 € H.T.
La négociation est obligatoire en cas de recours à une procédure de marché négocié (art. 35).
Elle est facultative en procédure adaptée ou allégée, mais on ne peut que la conseiller. La négociation conduisant à plus d'efficacité. Nous encourageons d'ailleurs les acheteurs de travaux qui souhaitent augmenter la performance de leur mise en concurrence à utiliser le marché négocié pour les opérations d'un montant de moins de 5.900.000 € H.T.
Peut-on confirmer le cadre juridique de la négociation,
c-a-d les art. 35 et 84, ce qui exclut la négociation en MAPA ?
Non. Il est tout à fait possible de négocier en Mapa et en
procédure allégée. C'est même recommandé si l'on souhaite être efficace.
Quand on utilise des critères hiérarchisés et qu'un classement
est possible à l'issue du 1er critère doit on prendre en compte le 2ième et,
si oui, comment établir un classement global intégrant les classements des
deux critères ?
Il est souhaitable d'utiliser la
grille de critères pondérés selon les règles de l'art. Une formation ou
initiation aux techniques de pondération des critères est
souvent très utile.
Est-il possible de négocier, en procédure adaptée,
lorsque la négociation n'a pas été expressément prévue dans le règlement de la
consultation du marché ?
Il est souhaitable, dans la lettre de mise en concurrence
d'indiquer que l'acheteur aura la possibilité de négocier s'il l'estime utile.
Cette formule, qui n’oblige pas l'acheteur à négocier, a l'avantage
de maintenir une pression suffisamment forte sur la compétitivité des premières
offres.
Quelles sont les différences entre négociation et
marchandage ?
La négociation en achat public se différencie de la négociation
en achat privé par le fait que tous les coups ne sont pas permis. Le respect
des grands principes de la commande publique garantit de fait une déontologie
rigoureuse. Le marchandage n'est pas forcément la technique de négociation
la plus gagnante, car il se caractérise par un manque de professionnalisme
et donc d'efficacité. Dans le marchandage, on discute, en effet, souvent de
façon affective (du prix par exemple) sans argumentation objective et sans
véritable connaissance du segment d'achat sur lequel on intervient.
Peut-on négocier sur des éléments de la première offre
n'ayant pas de lien avec le contenu de l'appréciation des critères de choix
fixés dans le règlement de la consultation ?
Non. Les critères de choix définissent le cadre exclusif
de la négociation. Il ne paraît pas interdit cependant, une fois que la meilleure
offre a été identifiée, d'inclure dans le contrat des clauses favorables résultant,
par exemple, de l'initiative du fournisseur (ex une prolongation de garantie).
Le fait de réunir, pour des négociations, plusieurs candidats
de façon simultanée ne favorise t-il pas le risque d'ententes entre fournisseurs
?
C'est une pratique que l'on rencontre dans des secteurs
tels que la grande distribution où la concurrence s'avère féroce. Elle ne
paraît interdite par le code pour les Mapa ou les procédures allégées. Son
utilisation doit sûrement être réservée aux secteurs très concurrentiels
La négociation uniquement écrite est-elle illégale ?
Il paraît très difficile de ne négocier que par écrit, mais
ce n'est pas bien sûr illégal. Mais il s'agit plutôt d'une procédure où on peut remettre plusieurs offres successives et non
une négociation. Cela ressemble à une procédure d'enchères inversées.
Pour l'achat d'un appareil scientifique très spécifique,
un seul fabricant est susceptible de répondre. Peut-on utiliser sans danger la
procédure de l'article 35.III 4° ( marché négocié sans publicité ni mise en
concurrence) ?
La procédure de marché sans mise en concurrence présente
toujours un risque, car il n'existe malheureusement pas d'agence nationale
certifiant l'impossibilité de mettre en concurrence. Tout repose sur l'argumentation
développée dans le rapport de présentation et de la façon dont elle sera perçue
par le contrôleur.
En matière de travaux, le NCMP permet une négociation
jusqu'à 5 900 000 €. Pour des montants aussi importants la négociation
semble risquée, quels conseils donneriez- vous ?
La négociation comporte toujours une part de risque, mais
ses résultats (financiers ou qualitatifs) compensent très largement cet
inconvénient.
Côté conseil, il paraît important de s'entraîner sur des achats d'importance moindre avant d'attaquer les sommets de la négociation ! Cela permet de définir progressivement des règles sûres et performantes en tenant compte de l'évaluation des procédures de négociations déjà menées. Il revient en effet aux acheteurs d'inventer une méthodologie de négociation qui soit adaptée à chaque situation et aux risques de recours qu'elle génère.
Côté conseil, il paraît important de s'entraîner sur des achats d'importance moindre avant d'attaquer les sommets de la négociation ! Cela permet de définir progressivement des règles sûres et performantes en tenant compte de l'évaluation des procédures de négociations déjà menées. Il revient en effet aux acheteurs d'inventer une méthodologie de négociation qui soit adaptée à chaque situation et aux risques de recours qu'elle génère.
Bonjour, lors de l'établissement du cahier des charges,
doit-on préciser, dans le CCTP, que les candidats peuvent proposer une variante
aux points listés ou bien suffit-il, dans le règlement de la négociation,
de préciser les points qui feront l'objet de la négociation ?
La négociation peut porter sur 3 axes qui peuvent être
utilisés de front :
- Encourager le fournisseur sous la pression concurrentielle à améliorer son offre sur les plans qualitatifs et financiers.
- Etablir avec chaque fournisseur la meilleure réponse possible aux besoins (cela implique un CCTP"léger" et une grille de critères de choix "lourde")
- Accepter à l'initiative du fournisseur de modifier son cahier des charges par le biais de variantes. Ce dernier axe est d'ailleurs autorisé dans l'appel d'offre.
- Encourager le fournisseur sous la pression concurrentielle à améliorer son offre sur les plans qualitatifs et financiers.
- Etablir avec chaque fournisseur la meilleure réponse possible aux besoins (cela implique un CCTP"léger" et une grille de critères de choix "lourde")
- Accepter à l'initiative du fournisseur de modifier son cahier des charges par le biais de variantes. Ce dernier axe est d'ailleurs autorisé dans l'appel d'offre.
Dans le cas d'un "négocié" après appel d'offres
"infructueux", la PRM peut négocier uniquement avec les candidats
précédents et est dispensée de pub mais pas de mise en concurrence. Comment
s'organise cette mise en concurrence ?
Il s'agit d'un cas de négociation spécifique, car l'axe de
négociation visant à accepter d'éventuelles variantes n'est pas utilisable.
Reste essentiellement à encourager le fournisseur sous la pression
concurrentielle à améliorer son offre.
La négociation peut-elle s'étendre aux pénalités ou à la
clause de révision de prix ?
Bien évidemment. Beaucoup d'acheteurs ont tendance à trop
négliger ces aspects qui sont essentiels en terme de performance.
Quels sont les points sur lesquels il est interdit de
négocier ?
Il est interdit de prendre en compte, pour le classement
des offres, des avantages qui ne rentrent pas dans les objectifs de négociations
fixés sous forme de critères de choix, si possibles pondérés. Ceux-ci doivent
par ailleurs rester intangibles tout au long de la procédure. La prise en
compte d'un critère oublié nécessite de relancer la procédure.
Par ailleurs, il n'est pas possible de négocier les éléments d'ordre public parmi lesquels figurent notamment le délai maximum de paiement et les garanties minimales en travaux (décennale etc...)
Par ailleurs, il n'est pas possible de négocier les éléments d'ordre public parmi lesquels figurent notamment le délai maximum de paiement et les garanties minimales en travaux (décennale etc...)
J'ai prévu un C.A de 50.000 €. J'envisage la possibilité
qu'il atteigne 60.000 €. Le fournisseur peut-il s'engager sur une remise
complémentaire si le seuil de 50.000 est atteint et atteindra les 60.000
€ ?
Il est possible de négocier des remises qui varient en fonction
de tranches de commandes. Il faut cependant se rapprocher de son comptable
pour veiller à ne pas entrer en contradiction avec la réglementation qu'il
doit appliquer ( principe de non contraction des dépenses et des recettes
en comptabilité publique).
Bonjour, préconisez-vous plutôt de réunir tous les
candidats pour négocier, ou plutôt des négociations successives,
et confidentielles !
Plutôt pour des négociations successives, confidentielles
et si possible dans la même période ( même semaine, même quinzaine). Cela
n'exclue pas, dans certains cas, le premier cas de figure.
Après chaque entretien, doit-on faire contresigner le
compte-rendu par les entreprises ?
Non, on n'est pas le cabinet d'un juge d'instruction !!!
Il peut par contre être utile de demander au fournisseur de confirmer, par exemple par mail, le contenu de ses propositions et, en cas de distorsions avec ce que l'on a soi-même noté, lui signaler afin de clarifier la situation.
Il est enfin recommandé dans les négociations significatives de demander aux fournisseurs de formaliser leur dernière offre dans un acte d'engagement.
Il peut par contre être utile de demander au fournisseur de confirmer, par exemple par mail, le contenu de ses propositions et, en cas de distorsions avec ce que l'on a soi-même noté, lui signaler afin de clarifier la situation.
Il est enfin recommandé dans les négociations significatives de demander aux fournisseurs de formaliser leur dernière offre dans un acte d'engagement.
Peux-t-on négocier à la hausse c'est à dire sur des
prestations de meilleure qualité que celles proposées dans la première offre,
quand bien même cela entraîne une inflation ?
Oui dès lors que la grille de critères de choix donne
une importance prépondérante à la qualité sur le prix.
Ce n'est pas forcément le cas de figure le plus courant.
Ce n'est pas forcément le cas de figure le plus courant.
Au cours de la négociation, peut-on demander au candidat
de modifier la solution technique de son offre ? Si oui, dans quelle proportion
par rapport à sa proposition initiale ?
Il n'y a pas de limite pour un candidat, (si ce n'est le
ridicule) au pouvoir de modifier de fond en comble son offre.
Doit-on fixer préalablement en interne le résultat precis
souhaité pour une négociation ?
Oui. Il faut toujours se fixer des objectifs dans une négociation
et même les quantifier. Ex: je veux obtenir une remise de prix d'au moins
5%.
Ces objectifs doivent s'appuyer sur la définition du besoin (critères de choix et respect du CCTP).
Ces objectifs doivent s'appuyer sur la définition du besoin (critères de choix et respect du CCTP).
Vous indiquez qu'il est possible de négocier dans le cadre
d'un appel d'offres. Pourtant, le NCMP précise qu'"il ne peut y avoir
de négociation avec les candidats" et que l'on "ne peut que leur
demander de préciser ou de compléter la teneur de leur offre". Merci
de m'éclairer, je suis perdue !!!
Vous avez du mal lire. Il va de soi que l'on ne peut pas
négocier en appel d'offres, procédure qui exclut par définition la négociation.
Vous avez peut être confondu avec la capacité que l'on a, en appel d'offres
,d'accepter les variantes qui ont toujours la caractéristique d'être contraires
au cahier des charges.
Peut-on restreindre la négociation aux candidats qui se
situeraient dans une certaine fourchette financière, par exemple à ceux dont
l'offre n'excéderait pas un pourcentage défini de dépassement de l'estimation
financière ? Si oui, doit on-indiquer ce pourcentage dans la publicité ou le
cahier des charges ?
Oui. On peut toujours restreindre le nombre de candidats qui
peuvent participer à une négociation. (Minimum 3 , par
contre, en procédure négociée).
Mais il n'est pas obligatoire pour autant d'indiquer à l'avance la barre d'admissibilité. La sélection des candidats se faisant en fonction du classement des premières offres reçues et de leur niveau de performance.
Mais il n'est pas obligatoire pour autant d'indiquer à l'avance la barre d'admissibilité. La sélection des candidats se faisant en fonction du classement des premières offres reçues et de leur niveau de performance.
Dans le cadre d'un marché de maîtrise d'oeuvre, la négociation
est obligatoire. Comment peut-elle s'organiser ? Entretiens individuels, audition
par une commission ?
La MICQ a élaboré sur ce sujet un très bon guide qui, compte
tenu de la complexité du sujet, peut être recommandé.
Une collectivité locale peut-elle donner mandat, à un
maître d'oeuvre privé, de mener la négociation ?
Oui. Rien de l'interdit.
La négociation (à l'exclusion du choix et de la signature du marché) pouvant donner lieu à représentation pour la PRM. Il convient cependant d'être très vigilant sur le contenu du mandat. La représentation ne supprime pas, en effet, la responsabilité de la PRM sur le processus de négociation qui reste entière.
La négociation (à l'exclusion du choix et de la signature du marché) pouvant donner lieu à représentation pour la PRM. Il convient cependant d'être très vigilant sur le contenu du mandat. La représentation ne supprime pas, en effet, la responsabilité de la PRM sur le processus de négociation qui reste entière.
Une condition nécessaire à une bonne négociation est sans
nul doute une bonne connaissance préalable et actualisée des pratiques, mode
de raisonnement, "vocabulaire" des fournisseurs. Ne pensez-vous
pas que nos fonctions publiques restent trop cloisonnées ? Ne faut-il pas
inciter les acheteurs publics à s'ouvrir aux compétences "du privé"
? La fonction "achat" dépasse le strict cadre des tâches administratives
et juridiques confiées aux services marchés. Comment jugez-vous ces évolutions
?
Il est évident que l'acheteur public va voir le contenu
de ses fonctions et compétences profondément évoluer. Il faut associer à la
culture juridique, qui reste essentielle, une culture économique et managériale.
Les bonnes pratiques professionnelles d'achat public, qui incluent un recours
systématique à la négociation chaque fois qu'elle est possible, restent pour
beaucoup à définir.
Même proches de celles du secteur privé, elles doivent s'en différencier, l'acheteur public ayant à sa charge de faire respecter la démocratie d'achat : égalité, transparence, libre accès. Sans oublier l'efficacité !
Même proches de celles du secteur privé, elles doivent s'en différencier, l'acheteur public ayant à sa charge de faire respecter la démocratie d'achat : égalité, transparence, libre accès. Sans oublier l'efficacité !
Nous savons tous que les sociétés ont coutume de tenir
des rendez-vous d'affaires au restaurant. Conseillez-vous aux fonctionnaires
chargés des achats d'accepter les invitations des fournisseurs pour des repas
de "négociation"... ?
Non.
Il s'agit d'un sujet important qui mérite une réflexion collective en interne. Il paraît fondamental en tout cas que l'expression du besoin soit suffisamment claire pour que les fournisseurs n'aient pas la tentation d'inviter les acheteurs au restaurant pour en savoir plus (budget prévu…, préférences techniques etc…)
Il s'agit d'un sujet important qui mérite une réflexion collective en interne. Il paraît fondamental en tout cas que l'expression du besoin soit suffisamment claire pour que les fournisseurs n'aient pas la tentation d'inviter les acheteurs au restaurant pour en savoir plus (budget prévu…, préférences techniques etc…)
Au sens du CMP, c'est la PRM qui mène les négociations.
Pour les collectivités locales, c'est donc l'élu. Si celui-ci se fait représenter
par un agent, faut-il obligatoirement un arrêté habilitant l'agent à procéder
aux négociations avec les entreprises pour le compte de la PRM ? Concrètement,
selon l'importance de la collectivité, peut-il s'agir d'un technicien (marché
de travaux), de l'agent chargé du magasin (en fournitures), ou uniquement
des DGS/DGA ?
Le fait de négocier n'implique pas obligatoirement (et
heureusement) d'avoir une délégation de signature. Celle-ci devient par contre
nécessaire dès qu'il faut signer, c'est-à-dire pour les actes les plus
importants. Tout agent peut donc être amené à
participer à la négociation.
Afin de respecter le principe d'égalité de traitement
des candidats, la procédure suivante est-elle conforme ?
J'annonce dans mon support de pub, quel qu'il soit, que la personne publique se réserve le droit de négocier avec les candidats une fois la 1ère analyse des offres faite. J'adresse à chaque candidat avec lequel je souhaite négocier le périmètre de la négo, à savoir les points sur lesquels je souhaite échanger. En sachant que ce périmètre pourra être différent pour chaque candidat selon leur offre.
J'annonce dans mon support de pub, quel qu'il soit, que la personne publique se réserve le droit de négocier avec les candidats une fois la 1ère analyse des offres faite. J'adresse à chaque candidat avec lequel je souhaite négocier le périmètre de la négo, à savoir les points sur lesquels je souhaite échanger. En sachant que ce périmètre pourra être différent pour chaque candidat selon leur offre.
C'est correct sauf pour ce qui est du périmètre de négociation.
Il semble en effet souhaitable que l'ensemble des objectifs exprimés sous
forme de critères de choix soit inclus du début à la fin dans la négociation.
Tous les critères de choix sont liés et il est difficile d'en exclure un pour
un candidat sous peine de transformer l'expression de besoin.
Dans le cadre des marchés publics, à votre avis
peut-on, pour des raisons justifiables de standardisation d'un parc de matériel,
souhaiter (sans imposer) une marque ? D'autre part quel est votre sentiment
sur les critères de choix faisant appel au subjectif : confort, esthétique,
coloris...
Deux critères sont souvent importants :
- l'intégration du nouvel achat dans l'existant
- l'esthétique (pour certains équipements ou par ex pour un projet architectural)
Leur maniement requiert cependant beaucoup d'expertise de la part de l'acheteur (choix et pondération des critères d'appréciation).
L'ergonomie d'’une solution (le confort) est aussi important.
Par ailleurs, il faut souligner que tout choix comporte inévitablement une part de subjectivité, que l'acheteur doit assumer. Part de subjectivité qui n'est sanctionnée en général par le juge administratif qu'en cas d'erreur manifeste d'appréciation.
- l'intégration du nouvel achat dans l'existant
- l'esthétique (pour certains équipements ou par ex pour un projet architectural)
Leur maniement requiert cependant beaucoup d'expertise de la part de l'acheteur (choix et pondération des critères d'appréciation).
L'ergonomie d'’une solution (le confort) est aussi important.
Par ailleurs, il faut souligner que tout choix comporte inévitablement une part de subjectivité, que l'acheteur doit assumer. Part de subjectivité qui n'est sanctionnée en général par le juge administratif qu'en cas d'erreur manifeste d'appréciation.
Peut-on intégrer le concept de négociation dans une procédure
adaptée et, si oui, quelles mesures introduire au cahier des charges pour
assurer un stricte égalité des candidats ?
Il est très souhaitable, si l'on veut être pleinement efficace,
de recourir à la négociation dans les procédures adaptées et allégées. Il
est bon d'annoncer que l'on se réserve la possibilité de négocier dans le
courrier lorsqu'il y en a un de mise en concurrence. L'objectif de la négociation
étant d'améliorer la réponse au besoin (cahier des charges + critères de choix).
Quel peut être l'objet des négociations dans le cadre d'une
procédure négociée menée en application de l'article 35 III 4, c'est à dire
sans mise en concurrence ?
D'obtenir la meilleure réponse possible au besoin, dans
les meilleures conditions économiques. Il s'agit en fait de trouver un accord
sur le contenu du contrat (marché) avec le fournisseur, sachant que celui-ci
étant, par définition, en situation de monopole, le seul pouvoir qu'a l'acheteur
réside dans la faculté de renoncer à son achat (ce qui est souvent impossible).
Conclusion, il faut tout faire pour éviter de se trouver dans cette position d'infériorité et anticiper sur ses situations de dépendance futures (maintenance, prestations complémentaires, etc...) pour les éviter.
Conclusion, il faut tout faire pour éviter de se trouver dans cette position d'infériorité et anticiper sur ses situations de dépendance futures (maintenance, prestations complémentaires, etc...) pour les éviter.
Quelle est la différence fondamentale entre négociation
et marchandage ?
On réserve en général le terme de marchandage à la négociation
lorsqu'elle est menée de façon plus affective que rationnelle. L'acheteur
professionnel, s'il souhaite être efficace, doit dans toute la mesure du possible
fonder sa négociation sur un véritable argumentaire et une bonne connaissance
du segment d'achat sur lequel il intervient.
Dans un appel d'offre si l'offre remise est incomplète
(par manque de plans) doit-on la considérer comme non conforme ?
Oui, l'offre doit, automatiquement, être déclarée
irrecevable si la production de l'information a été exigée dans le règlement
de la consultation
L'acheteur public peut-il "tordre" ses fournisseurs
comme le ferait son homologue du secteur privé ?
Il est souhaitable d'aboutir, à la fin de la négociation,
à un contrat équilibré qui est souvent le gage d'une bonne prestation. Tout
le problème est pour, l'acheteur, de savoir où se situe ce point d'équilibre.
Beaucoup de commerciaux ont tendance, par stratégie bien compréhensible, à
crier bien avant que leur marge de négociation ne soit atteinte. L'acheteur
public doit être un « mur de mousse » : bienveillant mais ferme
sur le principe d'efficacité de la commande publique.
Comment négocier en respectant l'égalité
des candidats, en ne dévoilant pas les avantages de l'un par rapport à l'autre
? Comment ne pas niveler les offres ?
Le traitement égalitaire des candidats est assuré par une
expression, intelligible pour tous, du besoin à satisfaire (cahier des charges+critères
de choix, interdiction ou autorisation des variantes) et la définition de
règles du jeu communes (date identique de fin des négociations, méthode de
comparaison et de sélection des offres, etc...).
Il n'est pas souhaitable (sauf à recourir à un système d'enchères inversées qui n'est pas une négociation) de dévoiler, au fur et à mesure des discussions et négociations, les positions respectives précises des uns et des autres. Il peut être, par contre, intéressant d'indiquer à chacun le sens de l'effort à accomplir pour améliorer son classement (meilleur prix, délai garantie, etc..).
De façon générale, il n'est pas souhaitable d'établir de règles trop détaillées de façon préalable à la négociation, mais plutôt de faire preuve de bon sens et d'équité dans la mise en oeuvre des grands principes de la commande publique. Tout cela, sous le contrôle du juge administratif qui, jusqu'à présent lorsqu'il a été confronté à la mise en oeuvre de principes, à toujours veillé à permettre l'efficacité de l'action publique en ne sanctionnant que les pratiques manifestement inégalitaires.
Il n'est pas souhaitable (sauf à recourir à un système d'enchères inversées qui n'est pas une négociation) de dévoiler, au fur et à mesure des discussions et négociations, les positions respectives précises des uns et des autres. Il peut être, par contre, intéressant d'indiquer à chacun le sens de l'effort à accomplir pour améliorer son classement (meilleur prix, délai garantie, etc..).
De façon générale, il n'est pas souhaitable d'établir de règles trop détaillées de façon préalable à la négociation, mais plutôt de faire preuve de bon sens et d'équité dans la mise en oeuvre des grands principes de la commande publique. Tout cela, sous le contrôle du juge administratif qui, jusqu'à présent lorsqu'il a été confronté à la mise en oeuvre de principes, à toujours veillé à permettre l'efficacité de l'action publique en ne sanctionnant que les pratiques manifestement inégalitaires.
Comment savoir conclure une négociation ?
En fixant, une date de fin des négociations variable suivant
les cas. Cette date peut être fixée, soit dès le début, soit pendant la mise
en concurrence.
Bonjour, en
marché à procédure adaptée, doit-on préciser dans la lettre de consultation ou
dans le règlement de la consultation que la personne publique se réserve le
droit de négocier ?
Cela ne semble pas obligatoire car la procédure adaptée
implique par définition même la possibilité de négocier. Il est souhaitable,
afin de ne pas surprendre les fournisseurs lorsque la procédure adaptée fait
l'objet d'une mise en concurrence écrite, d'indiquer que l'acheteur pourra,
s'il l'estime utile, engager des négociations.
En MAPA, respecte-t-on le principe de transparence si
on négocie par téléphone et qu'on communique les infos aux autres candidats
? Ou bien est-il nécessaire de procéder par mail pour envoyer copie à tout
le monde ?
La négociation est susceptible de recouvrir des cas extrêmement
variés et l'acheteur doit adapter son comportement aux enjeux. Il paraît tout
à fait envisageable, dans les cas simples, de négocier par téléphone avec
confirmation par écrit de leurs nouvelles offres par les entreprises. Dans
les négociations importantes (grosse opération de travaux, important marché
de formation, etc..), la rencontre acheteur-vendeur dans un cadre méthodologique
rigoureux semble incontournable.
Bonjour. Qu'en est-il de la négociation dans
le cadre de l'article 30 (peut-on imposer des délais de retour pour la réponse,
faut-il négocier avec tous les candidats, ....)
La problématique de la négociation en procédure allégée
est la même qu'en procédure adaptée, à une différence près cependant :
le montant des achats susceptibles d'être négocié (entretien des espaces verts
d'une ville par exemple)
Peut-on rencontrer toutes les entreprises et décider de
ne négocier qu'avec une seule ?
Non s'il s'agit d'une procédure négociée (minimum 3 sauf
impossibilité).
Oui, s'il s'agit de négocier uniquement avec l'entreprise qui a fait la meilleure offre initiale.
Il faut, par ailleurs, bien distinguer la négociation (objectifs = faire changer les positions initiales) de la discussion (mieux se comprendre). La rencontre avec une entreprise donne lieu aux 2 opérations.
Oui, s'il s'agit de négocier uniquement avec l'entreprise qui a fait la meilleure offre initiale.
Il faut, par ailleurs, bien distinguer la négociation (objectifs = faire changer les positions initiales) de la discussion (mieux se comprendre). La rencontre avec une entreprise donne lieu aux 2 opérations.
Le code stipule dans son article 66: "la PRM conduit
les négociations avec les candidats de son choix. Le nombre de candidats admis
à négocier ne peut être inférieur à 3 sauf si le nombre de candidats n'est
pas suffisant.". Que se passe-t-il si 4 candidats ont remis une offre
mais que 2 voire 3 d'entre elles sont non conformes ou trop éloignées ? Peut-on
conduire la négociation avec le seul candidat "valable".
Il est possible de négocier avec un seul candidat lorsqu'il
est seul à avoir fait une offre recevable. Lorsque les autres offres sont
recevables mais trop éloignées, il faut inviter les fournisseurs à améliorer
leur offre avant de ne renégocier au final qu'avec le meilleur candidat.
Dans la mesure où les négociations se déroulent lors
de réunions différentes, les candidats ne disposent pas tous du même délai
pour modifier leur offre. Doit-on préciser un délai sur la lettre de consultation
ou de remise de nouvelles offres ? Ou préciser une date, ce qui ne laisserait
pas le même délai aux soumissionnaires ?
S'il semble souhaitable de veiller à laisser au dernier
candidat reçu un délai raisonnable pour retravailler son offre, l'égalité
est assurée par le fait que tous les candidats sont soumis au même délai entre
le moment où le besoin est exprimé et la date limite de remise de la dernière
offre. Il va de soi que l'expression du besoin ne peut pas être modifiée lors
des rencontres avec les candidats.
Le compte rendu de la négociation doit-il être founi
avec le RCAO , dans le RCAO ou en annexe ? Où peut-on trouver un modèle
? Doit-il être détaillé entreprise par entreprise ?
Il n'est ni obligatoire, ni toujours utile, d'établir un
compte rendu de négociation, la nouvelle offre d'un fournisseur remise suite
à négociation assurant suffisamment de tracabilité. Il n'est pas interdit
pour autant, si vous êtes confrontés à des accros du formalisme, de recourir
à un enregistrement vidéo des négociations ou au service d'un huissier !!
Sachant qu'il est souvent impossible de
recevoir toutes les entreprises le même jour pour négocier, comment concilier
date limite de réception et délai identique pour la remise d'une nouvelle offre
?
La date de remise possible d’une dernière offre (et non le
délai entre rencontre et nouvelle offre) doit être la même pour tous. La
négociation doit donc être close pour tous à cette date.
La ou les rencontres avec un fournisseur ne sont, en effet, que des moments parmi d’autres du processus global de négociation. Elles ne peuvent pas conduire à modifier l'expression initiale du besoin.
La ou les rencontres avec un fournisseur ne sont, en effet, que des moments parmi d’autres du processus global de négociation. Elles ne peuvent pas conduire à modifier l'expression initiale du besoin.
lorsqu'on attribue le marché à l'issue de la négociation,
si les candidats non retenus le demandent, doit on leur indiquer le résultat et
l'étendue de l'offre finalement retenue et les points sur lesquels a portée la négocation ?
Le droit à information du candidat dont l'offre a été rejetée
est le même en procédure négociée et en appel d'offres.
Il n'existe par contre pas de règles dans le code pour les procédures adaptées et allégées. Seule s'applique la loi relative à l'accès aux documents administratifs.
Il n'existe par contre pas de règles dans le code pour les procédures adaptées et allégées. Seule s'applique la loi relative à l'accès aux documents administratifs.
Si on estime qu'un candidat est trop loin de nos attentes,
doit-on malgré tout l'impliquer dans les négociations ?
Non, sauf cas d'une procédure négociée (minimum 3).
Dans un marché
d'achat de matériel informatique, une liste d'équipements est précisée, que
doivent renseigner les candidats en terme de prix et de délais de livraison.
Est-il possible lors de la négociation de modifier cette liste si aucun
candidat par exemple ne peut fournir tel matériel ?
Oui si la lettre de mise en concurrence prévoit cette possibilité
(exhaustivité de l’offre non exigée par exemple) ou bien si les variantes
sur ce point ont été autorisées. Cela mériterait d'être mieux expliqué et
argumenté mais il reste de nombreuse questions à traiter.
Peut-on, pour un achat de photocopieurs,
faire installer gracieusement du matériel dans nos services, successivement par
les différents fournisseurs, en vue de tests pour une durée déterminée, puis
négocier avec les différents fournisseurs sur la base des résultats de ces
essais (et non uniquement sur un coût/copie) ?
Il est toujours souhaitable de faire des essais dont les
résultats peuvent bien sûr être pris en compte.
Avant une négociation, est-il de bonne
pratique d'examiner les offres et d'établir un premier classement sur la base
des critères d'attribution du marché ?
Oui, c'est même incontournable.
Dans le cadre d'un marché négocié suite à AOO infructueux,
un cahier des charges (non modifié par rapport au 1er) a été adressé aux candidats,
ouvrant la possibilité de remettre des variantes. L'article 66 indique que
la PRM engage les négociations avec les candidats de son choix ayant présenté
une offre. Cela signifie t-il que l'on doit obligatoirement solliciter préalablement
une offre de toutes les sociétés sélectionnées et qu'on ne poursuit
ensuite la négociation qu'avec au moins les 3 sociétés les mieux placées
?
Oui c'est ce que l'on comprend à la lecture de l'article
66. La nouvelle directive, elle, ne fixe un nombre minimum que pour les candidatures
et non pour les offres.
Est-il possible, au cours de la négociation, qu'une entreprise
introduise de nouvelles variantes, par rapport à l'offre remise avant négociation
(les entreprises ayant des réticences à dévoiler, dès la remise des offres,
l'ensemble de leurs variantes) ?
Attention, tout ce qui varie n'est pas variante. Une variante
est forcément contraire au cahier des charges. Il est tout à fait possible,
sauf interdiction dans le règlement de consultation, à un fournisseur de proposer
une variante à tout moment du processus de mise en concurrence dans une négociation.
Vous indiquez qu'il est possible de modifier son cahier
des charges en appel d'offre si la demande provient du fournisseur. Cela doit
être forcément à la marge ?
Il s'agit, tout simplement, de la mise en oeuvre du concept
juridique de variante dont la seule limite (hors l'hypothèse d'un règlement
de consultation plus restrictif) est de ne pas conduire à modifier l'objet
du marché.
Une variante est, par définition même, une offre contraire au cahier des charges proposée à l'initiative du fournisseur.
Les règles de comparaison offres conformes et variantes sont par ailleurs clairement exprimées par le code. Si votre méthodologie de comparaison est rigoureuse, il est rare qu'elle vous conduise à retenir une variante ( sauf le cas où elle émane du fournisseur déjà classé numéro 1 en offre conforme).
Une variante est, par définition même, une offre contraire au cahier des charges proposée à l'initiative du fournisseur.
Les règles de comparaison offres conformes et variantes sont par ailleurs clairement exprimées par le code. Si votre méthodologie de comparaison est rigoureuse, il est rare qu'elle vous conduise à retenir une variante ( sauf le cas où elle émane du fournisseur déjà classé numéro 1 en offre conforme).
La PRM dresse la liste des candidats invités à négocier.
Faut-il indiquer, dans la publicité, les critères de sélection des candidats
? Si un candidat non retenu demande des explications est-on obligé de les
lui fournir ?
Il est souhaitable d'indiquer le « niveau » de
capacité professionnelle et financière exigé en marché négocié. Il faut, bien
sûr, informer les candidats non retenus comme en appel d'offres (mêmes règles
applicables).
Le dossier de consultation doit il comporter des critères
de jugement des offres, ou simplement les éléments sur lesquels portera la
négociation ? Dans les 2 cas doivent ils être pondérés ? Peut-on ne pas indiquer
les éléments de la négociation en laissant la porte ouverte sur tous les aspects
du marché ?
Dans les procédures négociées, il semble indispensable d'afficher
les critères de choix avec leur pondération afin de définir sans ambiguïté
les objectifs et le champ de la négociation.
LA PRM engage les négociations avec les candidats de son
choix : doit-elle se justifier sur ce choix et répondre à une éventuelle demande
d'une entreprise non retenue pour la négociation ?
OUI. Le choix doit être justifié et il ne concerne, selon
nous, que la phase de négociation et non celle de la mise en concurrence initiale
à laquelle tous les candidats dont la candidature a été jugée recevable et
acceptable doivent être invités.
Peut-on préciser la part écrite de la négociation de la
part «rencontre» et dialogue en direct dans une négociation ?
Ce qui doit être écrit c'est l'offre du fournisseur et
son évolution sous la pression de la concurrence et de la négociation. C'est
en fait le fournisseur qui assure la tracabilité de la négociation dans ses
offres successives ou dans le refus de modifier son offre initiale.
Suite à un appel d'offres déclaré infructueux par la CAO
et dans le cas où la négociation s'engage avec les sociétés admises
à l'ouverture de leur seconde enveloppe, quelle forme doit prendre le début
du marché négocié ?
a/ Renvoi du DCE complet aux entreprises avec l'indication d'une nouvelle consultation par voie de MN 35 - I –1 et, éventuellement, ajout d'options dans le CCTP (sans modifier les conditions initiales du marché) et demande d'une nouvelle remise d'offre qui, ensuite, fera l'objet d'une négociation.
Ou alors
b/ Envoi d'un simple courrier à chaque prestataire, en exposant les conditions de la consultation MN 35-I-1, les éventuels ajustements du DCE initial (options par exemple), le ou les points (quantités, prestation, matériaux, prix unitaires ) sur lesquels il doit porter son attention compte tenu de l'analyse faite de l'offre initiale , et convocation à une réunion de négociation avec le Maître d'Ouvrage et le Maître d'Oeuvre au cours de laquelle sa nouvelle proposition sera débattue.
a/ Renvoi du DCE complet aux entreprises avec l'indication d'une nouvelle consultation par voie de MN 35 - I –1 et, éventuellement, ajout d'options dans le CCTP (sans modifier les conditions initiales du marché) et demande d'une nouvelle remise d'offre qui, ensuite, fera l'objet d'une négociation.
Ou alors
b/ Envoi d'un simple courrier à chaque prestataire, en exposant les conditions de la consultation MN 35-I-1, les éventuels ajustements du DCE initial (options par exemple), le ou les points (quantités, prestation, matériaux, prix unitaires ) sur lesquels il doit porter son attention compte tenu de l'analyse faite de l'offre initiale , et convocation à une réunion de négociation avec le Maître d'Ouvrage et le Maître d'Oeuvre au cours de laquelle sa nouvelle proposition sera débattue.
L'hypothèse b
permet de gagner du temps et de bien faire comprendre aux concurrents sur quels
points en particulier , va s'orienter la négociation .
Dans un MN 35-I-1, il ne semble pas possible de rajouter des options (lorsqu'il y en a, elles doivent être en effet annoncées dès l'avis de marché au JOUE).
Par ailleurs pour débuter les négociations le plus simple est de convoquer les candidats à un entretien afin de faire le point sur les éléments qui ont rendus leur offre inacceptable.
Dans un MN 35-I-1, il ne semble pas possible de rajouter des options (lorsqu'il y en a, elles doivent être en effet annoncées dès l'avis de marché au JOUE).
Par ailleurs pour débuter les négociations le plus simple est de convoquer les candidats à un entretien afin de faire le point sur les éléments qui ont rendus leur offre inacceptable.
Dans le cadre d'une négociation peut-on, sans encourir
de reproche de vouloir "conformiser" une offre, attirer l'attention
d'un candidat sur des oublis ou erreurs dans sa proposition ( Vous comptez
X éléments de telle nature alors que le CCTP en prévoit Y ) ?
Il est essentiel, pour garantir l'égalité, d'adopter la
même attitude vis à vis des fournisseurs afin d'intensifier la concurrence
et aboutir à la meilleure offre possible.
Voici ma question portant sur l'article 35.II.2°) du Code
des marchés publics, importante pour tous les établissements (notamment
d'enseignement supérieur) ayant des activités de recherche :
L'art. 35.II.2 du CMP (ex- art 35.I.3 du code 2001, pour la partie FOURNITURES) prévoit l'utilisation de la procédure négociée sans publicité préalable mais avec mise en concurrence pour l'acquisition de "fournitures acquises à des fins de recherche, d'essai, d'expérimentation, de mise au point, d'étude ou de développement sans finalité commerciale immédiate".
Peut-on en conclure que toutes les fournitures relevant de la recherche achetées par les laboratoires des établissements sont concernés par cet alinéa,
OU doit-on avoir une vision réductrice du champ d'application de cet alinéa en concluant qu'il s'agit uniquement de fournitures de type "marché industriel" (visant à la fabrication puis à la vente d'une fourniture, destinée aux fins énumérées = recherche fondamentale) ? Cette dernière vision semblant étayée par :
- la directive européenne Fournitures, art. 6 3 b) : ["lorsque les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement, cette disposition ne comprenant pas la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement"],
- le Guide UE Directive Fournitures, point 3.3.2 : ["lorsque les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement. Cette disposition ne concerne pas la production en quantité visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement. Elle ne concerne pas non plus les biens d'équipement destinés à des laboratoires de recherche ou d'expérimentation;"]
La France n'ayant pas très bien transposé sur ce point et l'instruction du 28 aout 2001 (qui précisait ces limites, du temps du code 2001) ayant été abrogée, devons-nous donc nous limiter à la vision réductrice de la réglementation européenne, ou considérer que toutes les fournitures relevant de la recherche achetées par les laboratoires des établissements sont concernées par cet alinéa 2 de l'art. 35.II du CMP ?
Je vous remercie d'avance bien vivement de votre réponse à une question que nous nous posons depuis bien longtemps maintenant et qui est capitale pour les établissements de recherche scientifique en fonction de la lecture réductrice ou non à avoir de cet alinéa. Au vu de ce flou juridique; en fonction de la marge de manoeuvre juridique autorisée pour utiliser la procédure du 35.II.2, les conséquences diffèrent énormément pour nos établissements quant à l'acquisition des matériels scientifiques de nos laboratoires, et notamment les achats de matériels scientifiques lourds.
L'art. 35.II.2 du CMP (ex- art 35.I.3 du code 2001, pour la partie FOURNITURES) prévoit l'utilisation de la procédure négociée sans publicité préalable mais avec mise en concurrence pour l'acquisition de "fournitures acquises à des fins de recherche, d'essai, d'expérimentation, de mise au point, d'étude ou de développement sans finalité commerciale immédiate".
Peut-on en conclure que toutes les fournitures relevant de la recherche achetées par les laboratoires des établissements sont concernés par cet alinéa,
OU doit-on avoir une vision réductrice du champ d'application de cet alinéa en concluant qu'il s'agit uniquement de fournitures de type "marché industriel" (visant à la fabrication puis à la vente d'une fourniture, destinée aux fins énumérées = recherche fondamentale) ? Cette dernière vision semblant étayée par :
- la directive européenne Fournitures, art. 6 3 b) : ["lorsque les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement, cette disposition ne comprenant pas la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement"],
- le Guide UE Directive Fournitures, point 3.3.2 : ["lorsque les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement. Cette disposition ne concerne pas la production en quantité visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement. Elle ne concerne pas non plus les biens d'équipement destinés à des laboratoires de recherche ou d'expérimentation;"]
La France n'ayant pas très bien transposé sur ce point et l'instruction du 28 aout 2001 (qui précisait ces limites, du temps du code 2001) ayant été abrogée, devons-nous donc nous limiter à la vision réductrice de la réglementation européenne, ou considérer que toutes les fournitures relevant de la recherche achetées par les laboratoires des établissements sont concernées par cet alinéa 2 de l'art. 35.II du CMP ?
Je vous remercie d'avance bien vivement de votre réponse à une question que nous nous posons depuis bien longtemps maintenant et qui est capitale pour les établissements de recherche scientifique en fonction de la lecture réductrice ou non à avoir de cet alinéa. Au vu de ce flou juridique; en fonction de la marge de manoeuvre juridique autorisée pour utiliser la procédure du 35.II.2, les conséquences diffèrent énormément pour nos établissements quant à l'acquisition des matériels scientifiques de nos laboratoires, et notamment les achats de matériels scientifiques lourds.
Nous penchons malheureusement pour la vision réductrice,
mais il serait plus sûr d'interroger directement la direction des affaires
juridique du MINEFI qui détient la clef de la réponse à votre question.
A l'issue d'un appel d'offres déclaré infructueux pour
lequel nous avons eu des offres qui ont été jugées irrecevables ou inacceptables,
la PRM peut-elle se permettre de choisir d'utiliser d'office, sans condition
particulière (si ce n'est celle relative au maintien des conditions initiales
du marché), la procédure négociée proposée par l'art. 35.I.1 en son dernier
alinéa qui mentionne "Si la PRM décide de ne négocier qu'avec les candidats
qui avaient été admis à présenter une offre, elle est dispensée de procéder
à une nouvelle mesure de publicité", ce qui permet ainsi aux acheteurs
publics de passer outre le long délai de publicité imposé par le choix d'une
procédure négociée mais avec mise en concurrence ?
Oui sur un plan juridique qui n'est ni celui de l'opportunité
ni de l'efficacité
Une entreprise non retenue pour un MAPA me demande, par
courrier, de lui transmettre le bordereau de prix du candidat retenu. Ai-je
le droit de refuser ? Comment formuler ma réponse ?
C'est la loi d'accès au document administratif qui s'applique
et la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a toujours donné
un avis favorable à la communication de ce document.
Le mieux est de la saisir, vous même, de la demande de l'entreprise afin qu'elle vous donne un conseil sur l'attitude à adopter. Sur les démarches à suivre allez sur le site : cada.fr
Le mieux est de la saisir, vous même, de la demande de l'entreprise afin qu'elle vous donne un conseil sur l'attitude à adopter. Sur les démarches à suivre allez sur le site : cada.fr

