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La publicité des marchés publics !

Depuis la sortie du nouveau Code, les acheteurs sont souvent plongés dans un abîme de perplexité quant aux mesures de publicité à prendre.Le 25 novembre 2004, achatpublic.com a invité Me Yves-René Guillou, avocat du cabinet Vatier, maître de conférences à l’université de Lille II, professeur à l’ESSEC, et expert de «l’espace pro» d’achatpublic.com, à répondre à la plupart de vos interrogations.
Maître Yves-René Guillou
Maître Clémence Robert et Frank Meurgey
Depuis la sortie du nouveau Code, les acheteurs sont souvent plongés dans un abîme de perplexité quant aux mesures de publicité à prendre : les textes français leur donnent carte blanche sous 90 000 euros en leur demandant de prendre des mesures «adaptées» au marché selon son volume et sa nature. D’un autre côté, les règles communautaires font de la publicité un principe de base, en théorie nécessaire dès le premier euro dépensé. Le contenu des avis de publicité est d’autre part devenu un sujet à risque, si l’on épluche les récentes jurisprudences.
Le 25 novembre 2004, Me Yves-René Guillou, avocat du cabinet Vatier, maître de conférences à l’université de Lille II, professeur à l’ESSEC, et expert de «l’espace pro» d’achatpublic.com, Maître Clémence Robert, avocate et Frank Meurgey, stagiaire et fonctionnaire territorial ont répondu à la plupart de vos interrogations.

Actuellement, l’association des maires de la Mayenne envisage d’ouvrir un portail d’achat public pour les MAPA à l’échelle du département. Les élus se posent la question de savoir s’il sera nécessaire de faire de la publicité pour des marchés inférieurs à 4000 € lorsque le décret sera publié.
Deux éléments de réponse :
Le premier porte sur les portails d'achat crées par des collectivités territoriales et dont la vocation est éventuellement de permettre la mutualisation des publicités pour les collectivités adhérentes. Il convient de rappeler que ces portails tout en présentant d'incontestables qualités notamment par les économies d'échelle réalisées sont susceptibles de présenter le risque de ne pas répondre à l'exigence d'efficience de la publicité. Par conséquent, faites attention ou veillez à ce que le site reçoive un flux de publicité et de connexion suffisant.Le second porte sur le décret 4000. Il convient de rappeler que la réponse que nous allons formuler est faite sans disposer du texte qui est à la signature. Ce décret 4000 prévoit la possibilité d'acheter sans mise en concurrence et sans publicité les besoins inférieurs à 4000 €.
Le décret contiendrait donc une réponse à votre question en ce sens ou ces achats sont exonérés d'une publicité préalable.
Deux remarques:
1 – Il n'est donc pas interdit de faire de la publicité.
2 – Ce décret est-il conforme au droit communautaire ?

Bonjour, quelle est votre position sur la mention de l'estimation dans les AAPC ?
Nous comprenons que vous me demandez ma position sur la mention de l'estimation du montant du marché dans les AAPC. La jurisprudence du tribunal administratif de Montpellier du 12 juil 04 société Mares impose que le montant du marché soit indiqué dans l'avis de publicité, et ce alors même que les modèles standards n'impose que l'indication de la quantité ou de l'étendue du marché, et non pas donc le montant en numéraire. Cette jurisprudence est fondée non pas sur le respect des formulaires standards, mais sur l'obligation qui pèse sur les acheteurs publics de définir précisément leurs besoins conformément à l'art. 5. Cette solution nous semble très restrictive, même si le tribunal administratif de Lille semble également se rapprocher de cette position.(14 oct 02 et 6 juin 03). Le conseil d'état confirmera-til cette solution ?
Si l'on en croit ses dernières positions, on peut craindre pour les acheteurs publics une confirmation pure et simple de cette solution.

J'aimerais comprendre comment une société va pouvoir avoir accès à tous les sites où seront publiées les annonces (notamment dans le cas de MAPA) D'ores et déjà, nous sommes obligées de "jongler" sur différents sites (BOAMP, Hosmat, CNEH, achat public, etc). Comment être certains dans ce cas d'obtenir la liste exhaustive de toutes les annonces ?
Je suis confus, mais il n'existe pas aujourd'hui un seul site qui reprenne l'ensemble des publicités concernant les MAPA. Ceci est par conséquent un vrai problème pour les entreprises dans la mesure ou elles vont devoir mettre en œuvre une véritable straégie de recherche des publicités. Je suis d'autant plus inquiet sur ce point qu'un grand nombre de collectivités développe un système de diffusion des publicités sur leur propre site. Néanmoins il existe aujourd'hui 2 mouvements qui sont susceptibles de favoriser le rassemblement des publicités.
Le 1er concerne la montée en puissance de sites de publicité à vocation généraliste comme achatpublic.com et le moniteur, ou le BOAMP qui a créé un portail qui va bientôt ouvrir pour les publicités concernant les petits marchés.
Le phénomène de la syndication, c'est-à-dire le principe selon lequel des sites isolés vont "s'abonner" à des sites nationaux universels du type de ceux précités va renforcer la diffusion nationale des annonces.
Le 2ème concerne la création ds des domaines d'activités spécialisés comme par ex. le domaine de l'alimentation de sites nationaux dédiés à la publicité et disponibles pour toute les collectivités.
Je vous en cite un : le site du CCC comité de coordination des collectivités, qui vient de créer un site dédié aux publicités ds le domaine alimentaire.

Cela pourrait inciter certains établissements à ne contacter que certaines entreprises en les informant du site où l'annonce sera publiée ! Ce travail de recherche devient un travail "titanesque" qu'en pensez vous ? avez vous des solutions ?
Voir réponse précédente.

Est-il nécessaire de faire figurer les critères de sélection des candidatures et des offres dans une publicité liée à une procédure adaptée ?
A priori, il n'existe pas d'obligations de faire figurer ces mentions dans l'avis de publicité, mais nous vous conseillons d'opérer un renvoi express au règlement de la consultation pour que le candidat puisse savoir ds quel support trouver cette information. Ceci évite de mentionner l'ensemble des critères, ce qui est susceptible de provoquer un surcoût.

Dans la proc AOO doit-on mentionner une valeur estimée du marché ? Une fourchette ?
Nous avons précédemment répondu à cette question.

Faut-il obligatoirement insérer les critères de candidature dans les avis de publicité des marchés formalisés, ou un simple renvoi au règlement de la consultation les contenant suffit-il, afin d'éviter que cela ne constitue un argument d'annulation du marché à l'occasion d'un contentieux ? Merci pour votre réponse.
Contrairement au MAPA, les règles sont fixes en matière de procédures formalisées. En Appel d'offre ouvert, il convient de préciser l'ensemble des éléments qui constituent les critères de recevabilité des candidatures dans les avis de publicité (contenu de l'enveloppe N°1). Pour les critères de sélection des offres, le modèle standard d'avis de marché annexé aux arrétés du 4 déc 02 et du 28 jv 04 prévoit expressément la possibilité d'indiquer que cette information est contenue ds le règlement de la consultation. Encore faut-il l'indiquer.

Dans la cas d'un marché avec fournitures et prestations informatiques quelle forme de marché définir : fournitures, services ou PI ?
Le code des marchés publics prévoit que la qualification du marché est étroitement lié à la part prépondérante lorsque le marché porte à la fois sur des fournitures et sur des prestations de service informatique. Par conséquent, il convient que vous déterminiez cette part prépondérante selon la part financière relevant des fournitures et celle relevant des prestations de service. En ce qui concerne les problématiques liées à la propriété intellectuelle, elles ne sont pas un élément clé de la qualification du marché.
Pour autant la propriété intellectuelle est susceptible d'engendrer des questions spécifiques, notamment en ce qui concerne la protection des droits relevant de la protection de la propriété intellectuelle, notamment lorsque vous choisissez une procédure associant la négociation ou le dialogue compétitif.
Sur ce sujet, un jugement du tribunal administratif de paris du 5 mai 04, société Egis Projects vous apportera d'utiles éclairages.

Bonjour, Selon vous, l'avis publié au JOUE et l'avis publié au BOAMP doivent-ils être identiques dans le cadre d'une procédure formalisée ?
Juridiquement, il n'existe aucune obligation de conformité des mentions contenues dans le JOUE et le BOAMP. Il suffit de respecter les modèles standards qui s'appliquent pour chacun des supports (pour le JOUE arrété du 4 déc 02 – pour le BOAMP arrété du 28 jv 04) et de veiller à ce qu'aucune information supplémentaire ne soit délivré ds le BOAMP conformément à l'art 40 du code des marchés publics. Attention tout de même, il ne doit en aucun cas exister de contradictions entre les informations délivrées à l'appui du JOUE et celles contenues ds le BOAMP: Les juges des référes sanctionnent les contradictions comme constituant une rupture dans l'égalité des candidats et donc un manquement aux obligations de mise en concurrence qui incombent aux personnes publiques (TA de Lille 14 oct 02).
Techniquement en revanche le BOAMP a créé un système selon lequel le contenu de l'avis BOAMP saisi en ligne par la personne publique sera automatiquement transféré au JOUE. Les informations seront donc nécessairement les mêmes dans les deux supports.

Le TA de Nice indique qu'il faut indiquer dans l'AAPC les règles de pondération des critères de sélection des offres. Qu'en pensez-vous ?
S'il est absolument certain que dans le futur les personnes publiques auront l 'obligation de pondérer les critères de sélection des offres selon la nouvelle directive communautaire du 31 mars 04, la hiérarchisation des critères n'interviendra que subsidiairement. Actuellement sous l'empire du code 04, les solutions divergent encore selon les tribunaux administratifs. Si pour le juge des référés du tribunal administratif de Nice le recours à la pondération est obligatoire sauf exception dûment justifiée, le tribunal administratif de Montpellier considère pour sa part les dispositions de l'art. 53-2 du Code des marchés publics laisse à la personne publique la possibilité de choisir entre la pondération et la hiérarchisation. (13 août 04)

Quelle serait la validité d'une publicité par voie d'affichage dans le cadre d'une procédure adaptée ?
A notre avis, la publicité par voie d'affichage est à proscrire comme publicité exclusive. En effet celle-ci apparaît comme étant la publicité la moins universelle dans sa diffusion dans la mesure ou elle exige des entreprises qu'elles se déplacent pour prendre connaissance de l'avis. Par conséquent, selon nous, n'utilisez l'affichage que comme un relais d'une publicité que vous faites sur un autre support. De plus n'hésitez pas à faire une publicité de la publicité par voie d'affichage, en indiquant par voie de presse par ex que les entreprises sont susceptibles de trouver des avis de publicité par voie d'affichage. Comprenez notre exposé comme l'expression d'une grande réserve sur ce mode de publicité.

Dans le cas des MAPA : le fait de publier une annonce dans la presse (locale, spécialisée, ...) avec indication de l'objet du marché et un renvoi à un site Internet pour l'annonce complète est-il suffisant ? où est on obligé d'avoir les mêmes mentions qqsoit le support choisi ?
Ce mode de publicité de la publicité nous parait ne pas poser de problème juridique particulier. Il s'agit d'indiquer de manière régulière, claire et précise dans la presse le fait que les avis de publicité complets se trouvent sur un support électronique qui peut être effectivement le site de la collectivité.
En revanche, un tel procédé doit être entouré de certaines précautions. L'une d'entre elle consiste à choisir avec beaucoup d'attention le support de la publicité de la publicité. En effet afin que votre site réponde aux exigences d'efficience, il convient que le support de presse choisi pour indiquer l'objet du marché soit réellement universel et efficace.
En ce qui concerne les mentions, vous n'avez pas à indiquer les mêmes mentions à la condition expresse qu'il soit bien entendu que la première publicité ne soit qu'un indication du site sur lequel se trouve la "vraie" publicité. Dans l'hypothèse inverse, c'est-à-dire celle ou vous souhaitez cumuler deux publicités sur deux sites différents, ces deux publicités doivent être identiques.

Quelle serait la validité d'une publicité par voie d'affichage dans le cadre d'une procédure adaptée?
A notre avis, la publicité par voie d'affichage est à proscrire comme publicité exclusive. En effet celle-ci apparaît comme étant la publicité la moins universelle dans sa diffusion dans la mesure ou elle exige des entreprises qu'elles se déplacent pour prendre connaissance de l'avis. Par conséquent, selon nous, n'utilisez l'affichage que comme un relais d'une publicité que vous faites sur un autre support. De plus n'hésitez pas à faire une publicité de la publicité par voie d'affichage, en indiquant par voie de presse par ex que les entreprises sont susceptibles de trouver des avis de publicité par voie d'affichage. Comprenez notre exposé comme l'expression d'une grande réserve sur ce mode de publicité.

Existe-il un socle minimal d'informations à mentionner dans les pubs de MAPA ? Doit-on indiquer obligatoirement dans l'avis de publicité les critères d'attribution et les modalités de financement en procédure adaptée ?
Il me semble que certaines mentions ne peuvent être évitées. Il faut, impérativement, mentionner l'identité de la personne publique qui lance le marché, l'objet du marché, la date limite de remise des offres et le lieu où les candidats peuvent demander des informations et retirer les documents relatifs au marché.
S'agissant des critères d'attribution, un renvoi au règlement de la consultation me semble suffisant. Quant aux modalités de financement et de paiement du marché, il suffit qu'elles soient précisées dans le règlement de la consultation.

Concernant la pondération des critères, la mention des % des critères est-elle suffisante ou faut-il aller plus dans le détail en indiquant les règles de pondération des critères de sélection des offres ? Quel degré de précision l'avis doit contenir quant aux règles de pondération (part respective de chaque critère, barême d'analyse de chacun des critères....) ?
Dans l'avis d'appel public à la concurrence, il me semble suffisant de préciser les pourcentages de pondération de chaque critère, dès lors que le règlement de la consultation apporte tous les autres éléments d'information nécessaires sur l'appréciation même de chacun des critères.

Doit-on indiquer obligatoirement dans l'avis de publicité les critères d'attribution et les modalités de financement en procédure adaptée ?
Il me semble que certaines mentions ne peuvent être évitées. Il faut, impérativement, mentionner l'identité de la personne publique qui lance le marché, l'objet du marché, la date limite de remise des offres et le lieu où les candidats peuvent demander des informations et retirer les documents relatifs au marché.
S'agissant des critères d'attribution, un renvoi au règlement de la consultation me semble suffisant. Quant aux modalités de financement et de paiement du marché, il suffit qu'elles soient précisées dans le règlement de la consultation.

A votre avis, pour les très petits marchés, mettre en concurrence est-ce suffisant pour estimer que la publicité a été réalisée ?
Incontestablement oui. Je me permets de vous rappeler que nous disposons à la fois des conclusions de l'avocat général sous téléaustria et d'un réponse ministérielle du 21 juil 2003 qui indique qu'il faut distinguer publicité et publication.
La publicité pour les très petits marchés peut se faire par l'envoi de demandes de devis. N'oubliez pas que ces demandes de devis doivent être suffisantes, reellement concurrentielle et qu'i est considéré en général que la concurrence a été effective lorsque vous disposez en retour de au moins 3 offres. Art 8_1 du manuel d'application du code des marchés publics.

Faut-il publier un avis d'attribution pour un marché à procédure adaptée? A-t-on le droit de communiquer aux soumissionnaires qui n'ont pas été retenus , le nom du prestataire retenu et le montant de son offre ?
Non. Cette publication n'est pas nécessaire en MAPA.
Oui. Il s'agit d'informations que tous les candidats évincés peuvent obtenir de la personne publique. Art 77 du code.

Suite à une erreur apparemment de nos services, un DCE n'a pas été envoyé à une entreprise. Le délai de remise des offres est atteint. Comment faire ? Doit-on annuler la procédure et relancer une consultation ? Si oui, dans quel délai (il s'agit d'un marché moins de 90000€HT) ?
Oui, malheureusement la relance de la procédure est nécessaire afin d'éviter tout risque contentieux. L'égale mise en concurrence a été violée et le risque ne peut être exclu.
Reprenez la procédure à 0 selon les délais prévus.

En matière de délégation de service public le fait qu'une commune publie son AAPC au BOAMP et dans l'hebdomadaire Moniteur des travaux public ne suffit-il pas à rendre la publicité légale et donc par la même la procédure de DSP légale? Tout en sachant que la commune n'a pas publié son AAPC dans un journal local figurant sur la liste des publications habilitée dressée par le Préfet. Merci pour votre réponse.
C’est la question qui vient tout juste d’être tranchée par le Conseil d’Etat dans un arrêt Commune d’Auxerre c. Sté SAUR France en date du 19 novembre 2004. Le Commissaire du Gouvernement, suivi par sa juridiction, avait plaidé pour une interprétation large de l’article R. 1411-1 du CGCT. Le Conseil d’Etat a finalement retenu que la Commune n’avait pas contrevenu à ses obligations de publicité lors de la passation d’une délégation de service public en publiant son avis d’appel public à la concurrence dans le JOUE, le BOAMP et le Moniteur des travaux publics, car « le BOAMP doit être regardé, par sa nature même, comme une publication habilitée à recevoir des annonces légales » ; Aucun manquement n’a donc résulté de l’absence de publication d’un avis dans un journal local figurant sur la liste des publications habilitées dressée par le Préfet.

Concernant les marques commerciales en informatique : Unix peut-il être assimilé à une marque
UNIX est un système d’exploitation. A ma connaissance, il permet à différents prestataires de proposer une offre. On peut donc considérer que le fait de choisir un système d’exploitation n’exclut pas la concurrence. Cependant, il convient de remarquer que ce système est exclusif d’autres systèmes d’exploitation, il convient par conséquent de prêter une attention soutenue à la justification objective du choix de ce système comme système de référence. Attention !

Bonjour, syndicat mixte, soumis au code des marchés publics, j'exploite un centre serveur et fournis des services aux collectivités membres. Il me faut donc régulièrement acquérir des serveurs. Or, le type et la puissance dépendant des applications qu'ils devront supporter, il est pratiquement impossible de lancer 1 marché à bon de commande. Est-il possible de lancer plusieurs consultations dans la même année pour l'achat de serveurs ou y a-t-il un risque de saucissonnage de marché ? Merci pour votre réponse
Le risque de saucissonnage est très réel dans votre cas. Pourquoi ne pas recourir au marché à tranche ?

Pour les marchés de fournitures et services non formalisés mais dont le montant se situe tout de même dans la tranche comprise entre 90 000 € et 150 000 €, une publication au seul JOUE, qui présente l'avantage d'être gratuite tout en couvrant un champ d'application relativement large (niveau européen), suffit-elle, ou faut-il également réaliser une publication dans un organe de presse ayant officiellement la qualité de "journal d'annonces légales" ?
L’article 40-III du Code des marchés publics est très clair : pour ces marchés, il faut obligatoirement publier un avis dans le BOAMP ou dans un journal d’annonces légales. La publication d’un avis au JOUE ne dispense pas d’accomplir l’une ou l’autre de ces deux formalités.

Comment identifier une sous-traitance offshore en informatique ? Critères de classement des offres ?
C’est difficile. Cela demande une expertise dossier par dossier. Demandez les références des opérations similaires dans lesquels votre candidat a opéré et demandé lui très directement la part qu’il prend dans la réalisation de la prestation. Prenez en considération le savoir-faire de l’entreprise, etc.. Sachez que dans ce domaine la part entre la sous-traitance et la simple revente est parfois difficile à établir. Prenez la précaution d’indiquer dans votre réglementation de consultation que les entreprises sont tenues d’indiquer la part de sous-traitance. C’est incontestablement difficile.

S'il est très clair dans le code que le choix de la procédure est déterminé en fonction des seuils définis à l'art 27 (opération travaux, prestations homogènes fournitures)il est devenu un peu moins clair pour ce qui concerne la publicité : l'art 40 dans sa nouvelle rédaction parle de "marchés" compris entre tel ou tel montant (alors que dans le code précédent, on avait toujours la même référence aux seuils. Pour la publicité, doit-on raisonner commande" par "commande" ?
ou voir dans le terme de "marché" la notion initiale d'opération ou de montant global de besoins homogènes ?
Les seuils de publicité sont partiellement distincts des seuils de passation mais obéissent aux mêmes règles de calcul. Il faut voir dans le terme de marché la notion d’opérations en matière de marchés de travaux et procéder à une estimation de la valeur totale des fournitures ou des services pouvant être considérés comme homogènes en matière de marchés de fournitures et de services.

Peut-on considérer que la seule publication au BOAMP est adaptée, ce site étant connu en principe de toutes les sociétés
Oui. La publication dans la presse reste le moyen de publicité traditionnel, et ainsi que vous le soulignez, le BOAMP est connu de nombreuses entreprises puisque son office exclusif est d’annoncer les marchés publics. Mais il s’agit d’une publicité « a maxima ». Pour des marchés de faible montant, une publicité sous une forme beaucoup plus souple peut paraître entièrement adaptée. Ainsi que l’indique le Manuel d’application du Code des marchés publics, « la mise en concurrence de plusieurs fournisseurs ou prestataires constitue en elle-même un élément de publicité suffisant ».

Dans le cadre de l'article 19 Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, fait part des marchés réservés, pensez-vous que cela dispense les acheteurs de mettre en concurrence les organismes en question ?
Non, l’article 19 de la directive du 31 mars 2004 prévoit que les Etats membres peuvent réserver la participation aux procédures de passation de marchés publics à des ateliers protégés ou en réserver l’exécution dans le cadre de programmes d’emplois protégés.
L’alinéa 2 de l’article prévoit que l’avis de marché fait mention de la présente disposition. En conséquence, les marchés réservés doivent faire l’objet d’une publicité identique à celle des autres marchés. Le recours au marché protégé permet au pouvoir adjudicateur, au-dessus des seuils communautaires, de définir et d’appliquer dans le cadre de leur procédure des critères de sélection et d’attribution sociaux qui doivent respecter les principes généraux du traité ce qui implique une transparence appropriée et le respect de l’égalité de traitement des candidats. En dessous des seuils européens, le droit communautaire laisse aux Etats membres la responsabilité de décider si ces marchés non soumis à sa législation doivent ou non être soumis à des règles nationales en la matière. Ace jour, l’article 19 n’a pas fait l’objet de transposition.

Bonjour, existe-il un socle minimal d'informations à mentionner dans les pubs de MAPA ?
Oui, certaines informations nous semblent devoir être impérativement indiquées : la procédure suivie, l’objet du marché, sa durée, les critères de sélection des candidatures et de jugement des offres, ou tout du moins, un renvoi au règlement de la consultation, les modalités d’obtention des documents. De plus, nous vous recommandons de faire figurer le montant prévisionnel du marché, même si le Juge des Référés du Tribunal Administratif de Melun, dans une des premières ordonnances rendues en la matière, M° S. P., a pu juger que l’omission de cette mention pour un marché d’un montant de 10.00 € n’entachait pas d’irrégularité la procédure de passation du marché. Au regard de la « jurisprudence » Sté Mares du TA de Montpellier, confirmée par le TA de Marseille , qui risque de s’étendre, cette information est primordiale car elle seule satisfait à l’obligation de définition des besoins imposés aux personnes publiques par l’article 5 du Code des marchés publics, qui doit permettre aux candidats de déposer leur offre en toute connaissance de cause.

Quelle publicité mettre en oeuvre lorsqu’en cours de marché une entreprise est défaillante et que le reste à faire est inférieur au seuil de 230 000 € ?
Il est possible de recourir à la procédure négociée sans publicité préalable mais avec mise en concurrence lorsque le titulaire du marché est défaillant mais à la condition stricte que cette défaillance ait entraîné une situation d’urgence impérieuse. Dans cette hypothèse, le marché négocié doit seulement avoir pour objet la continuation du marché. Le marché négocié conclu ne doit pas viser à anticiper son renouvellement ou à acquérir des prestations complémentaires.
S’il ne s’agit pas d’une situation d’urgence, l’acheteur devra passer un nouveau marché dans les conditions de droit commun.
Les directives communautaires n’évoquant pas cette hypothèse de marché négocié, cette possibilité ne devrait pouvoir s’appliquer qu’en dessous des seuils communautaires.

Le deuxième alinéa de l'article 40 V a conduit certains acheteurs à respecter un délai de carence de 48 h entre l'envoi d'une annonce au JOUE et l'envoi BOAMP, alors qu'un envoi simultané me paraît possible à la lecture de cet article. Qu'en pensez vous et quelle doit être notre attitude pour les publications qui seraient à adresser à la fois au BOAMP et dans un JAL/ ou sur Internet ?
Un envoi simultané est en effet possible aux termes de l’article 40-V du Code des marchés publics qui se contente de prohiber l’envoi au BAMP avant celui effectué au JOUE. De la même manière, l’envoi simultané au BOAMP, dans un JAL et une publicité sur Internet nous semble la meilleure solution car elle permet de délivrer une information identique à tous les candidats au même moment, quel que soit le support utilisé.

L'indication, dans l'AAPC, du montant estimé des prestations objet du marché semble incontournable compte tenu des décisions des T.A de Montpellier et de Marseille. Question: dans le cas d'une opération comprenant plusieurs lots doit-on communiquer le montant global de l'opération, ou le montant estimé de chacun des lots? Merci d'avance et salutations
Ces deux indications nous semblent nécessaires. Le modèle d’avis de marché annexé à la directive communautaire du 13 septembre 2001 et à l’arrêté du 4 décembre 2002 précise d’ailleurs, en son point II.2.2), que la quantité ou l’étendue globale du marché doit être indiquée, « y compris le cas échéant, tous les lots et toutes les options », tandis que l’annexe B de ce modèle d’avis prévoit l’indication de l’étendue ou l’étendue de chacun des lots composant le marché.

Quelle serait la validité d'une publicité par voie d'affichage dans le cadre d'une procédure adaptée?
Le manuel d’application du Code des marchés publics indique que cette publicité « qui concerne essentiellement les collectivités territoriales », doit, en principe, n’intervenir qu’en complément d’une publicité d’une annonce publiée dans la presse, sauf dans les petites communes qui ne pourraient supporter les coûts des publications. La notion de charge financière excessive doit être entendue strictement.

Concernant la pondération des critères, la mention des % des critères est-elle suffisante ou faut-il aller plus dans le détail en indiquant les règles de pondération des critères de sélection des offres ?
La doctrine est partagée. Je considère qu’il faut aller dans le détail. Il convient de donne la méthode. Pour une raison très simple : il existe des dizaines de méthode de pondération, et qui donne des résultats pour un même marché complètement différents. Donc il faut donner les règles du jeu dés le départ et ne pas les changer. Lisez avec attention le numéro de la revue des contrats publics des éditions du Moniteur sur les critères.

Quel degré de précision l'avis doit contenir quant aux règles de pondération (part respective de chaque critère, barême d'analyse de chacun des critères....)?
La pondération doit être mise en œuvre au stade des offres dans les conditions précisées dans l’AAPC et ou dans le RC. Le Code ne prévoit pas de modalités spécifiques en matière de pondération des critères. L’avis devra contenir la mention de la part respective de chaque critère et pourra contenir dans un souci de transparence de la procédure les règles de pondération des critères de sélection des offres afin que les candidats reçoivent une information précise nécessaire à la recherche de l’adéquation de l’offre aux besoins de la personne publique. Il faut donner selon moi tous les éléments précis et circonstanciés des conditions de mise en œuvre de la méthode de pondération.

Je m'étonne de la position des TA de MONTPELLIER et MARSEILLE quant à l'obligation d'indiquer dans les AAPC le montant estimé du marché. Il semble que cette pratique est anticoncurrentielle et porte atteinte à l'ordonnance de 1986 retraduite dans le code du commerce. Il y a tout lieu de penser que cette pratique ne peut que favoriser les ententes des entreprises, car les offres se situeront toutes soit juste au-dessous de ce montant soit au-dessus. A quoi va servir le critère du prix ?
C’est une crainte légitime. Si une pratique anti-concurrentielle en résultait réellement, le Conseil de la concurrence pourrait trancher la question.. N’oubliez pas que vous pouvez ne mentionner que les éléments permettant aux candidats de déterminer le montant estimatif. Je recommande pour les raisons que vous mentionnez très bien le recours à cette technique plutôt que d’indiquer le montant estimatif qui peut effectivement avoir l’effet que vous décrivez. Sachez que la DAJ souhaite intervenir sur ce point précis afin de dissuader les magistrats de poursuivre dans cette voie.

Nous avons lancé un MAPA avec Publicité - 3 lots. Un des lots est infructueux car sans réponse. Nous souhaitons relancer ; faut-il que nous procédions à une nouvelle publicité ?
Selon l’article 40 du Code des marchés publics, tout marché doit être précédé d’une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective à l’exception des marchés d’un montant inférieur à 4.000 euros HT ( décret n° 2004-1298 du 26 novembre 2004 ), des marchés publics de services de l’article 30 et des marchés négociés sans publicité préalable. En conséquence, la procédure relancée suite au lot infructueux devra faire l’objet d’une publicité.
Dans le cas d’un appel d’offres infructueux, la personne publique peut relancer la procédure par le biais d’un marché négocié avec publicité et mise en concurrence. Toutefois, si la personne publique décide de ne négocier qu’avec les candidats qu’elle avait déjà sélectionnés, celle–ci sera dispensée de procéder à une publicité

Le délai minimum pour rectifier un avis d'appel à la concurrence est de 6 jours à condition de reculer la date de limite de réception des offres,passé ce délai faut-il relancer l'avis avec de nouveaux délais réglementaires?
L’avis d’appel public à la concurrence ne devrait pas pouvoir être modifié en application du principe d’égalité. Toutefois, l’acheteur pourra procéder à des modifications dans la mesure où des erreurs ou omissions entachant l’avis pourrait être préjudiciable à la qualité de l’offre. Une modification mineure ( erreur d’adresse ..) peut être corrigée par un simple avis rectificatif.
Si l’administration publie un avis rectificatif apportant de sensibles modifications à l’appel initial touchant notamment à l’objet des lots et à leur composition ( TA Rennes 22 mars 1995 Préfet du Finistère), le délai de remise des candidatures ou des offres devra être décompté à nouveau en totalité et cela à partir de la date d’envoi de l’avis rectificatif. L’avis rectificatif doit impérativement mentionner l’avis initial auquel il se rapporte et être publié dans les mêmes organes que ceux ayant assuré la publication de celui-ci.

Peut-on dans nos aapc pour répondre à certaines rubriques (modalités de financement, pièces à fournir pour les candidatures, etc…) renvoyer les candidats au règlement de consultation (le DCE étant fourni gratuitement à tout candidat).
Oui, pour certaines mentions en MAPA. Pour les marchés à procédure formalisée, en revanche, toutes les mentions des modèles d’avis de marché sont obligatoires sauf celles qui prévoient expressément que la mention est facultative ou qui renvoient au règlement de la consultation.

Désolé pour cet essai coloré infructueux !! Q : Dans le cadre de MAPA, est-il possible de concilier la consultation de plusieurs candidats directement par l'organisme adjudicateur (sociétés connues) avec l'envoi d'une pub (avec attente parution de celle-ci) ?
La circulaire du 7 janvier 2004 portant manuel d’application du Code des marchés publics précise qu’il revient à l’acheteur de déterminer les modalités de publicité les plus pertinentes au regard de l’objet et du montant du marché en cause.
Le Code des marchés publics ne comporte pas d’interdictions relatives à la conciliation de la consultation de plusieurs candidats par le biais d’une lettre de consultation avec l’envoi d’une publicité qui doit respecter les exigences de l’article 40 du Code. Les lettres de consultation peuvent être considérées comme une publicité complémentaire en plus des publicités imposées par l’article 40 du Codeµ.
Cependant, ces deux formes de publicité doivent être effectuer dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats dans le sens où les conditions de la publicité ne doivent pas permettre d’avantager certains candidats : les renseignements donnés doivent être identiques ainsi que les conditions de passation du marché.

Doit-on obligatoirement mettre l’estimation de notre marché dans l’annonce : dans le cas des marchés formalisés (appel d’offres), dans le cas des procédures adaptées, pour des marchés de travaux, fournitures services ? Merci à l’avance pour vos éclaircissements
Oui, l’estimation du montant du marché est toujours nécessaire dès lors, une fois encore, qu’il participe à la définition des besoins de la personne publique. L’obligation de préciser cette information dans l’avis d’appel public à la candidature est rendue nécessaire par l’article 5 du Code des marchés publics, et non par les obligations de publicité qui incombent à l’acheteur public. C’est le raisonnement même suivi par le Juge des Référés TA de Montpellier dans son ordonnance Sté Mares, et la solution qui nous semble devoir être adoptée.

L'avis de pré information doit comporter autant de renseignements que l'AAPC s’ils sont connus selon la réglementation européenne lorsqu'on veut bénéficier d'une réduction de délai,pourra-t-on bénéficier de ce délai réduit si certaines rubriques de l'AAPC sont complétées par la suite ?
L’avis de pré information doit contenir autant de renseignements que ceux énumérés dans l’avis d’appel public à la concurrence pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de l’envoi de l’avis de pré-information (CE 28 avril 2003 Fédération française des courtiers d’assurance et de réassurance).
En conséquence, certaines mentions pourront être ajoutées dans le cadre de l’AAPC si ces renseignements n’étaient pas connus à la date de l’envoi de l’avis de pré information. Toutefois, l’avis de pré information requière la mention d’un certain nombre de mentions qualifiées de champ obligatoire à l’envoi de l’avis dans le modèle d’avis issu de l’arrêté du ministre chargé de l’économie du 4 décembre 2002 « fixant les modèles de formulaires pour la publication des avis relatifs à la passation de marchés publics au Journal officiel des Communautés européennes ». Il conviendra donc de satisfaire à cette obligation.

L’art 138 et l'arrêté du 27/5/2004 prévoient qu'au cours du 1er trimestre de chaque année soit publiée la liste des marchés conclus l'année précédente. L'art 2 du l'arrêté fixe pour 2004 les tranches. mais doit-on considérer ces tranches comme étant celles : des montant de chaque marché conclu (marché par marché) et dans le cas des marchés à bons de commande est-ce le montant réalisé ou le montant maximum ?? et pour les marchés à bons de commande pluriannuels avec une durée ferme de 36 mois ??
ou les tranches où se situent les montants des besoins qui ont servi à déterminer le type de procédure????
L’article 138 du Code des marchés publics indique que la personne publique doit publier au cours du premier trimestre de chaque année une liste des marchés passés l’année précédente en précisant le nom des attributaires. Chaque année et pour chaque tranche, la liste des marchés indiquera de manière séparée, les marchés relatifs aux travaux, fournitures et services et précisera pour chaque marché son objet, sa date et le nom de l’attributaire avec son code postal.
Pour chacun des types de prestations, les marchés sont regroupés par tranches en fonction de leur prix et la publication ne concernera que les marchés dont les montants entrent dans les seuils fixés par les tranches. Il s’agira donc de considérer les montants de chaque marché conclu. Pour les marchés à bon de commande, il semble qu’il s’agira de prendre en compte le montant réalisé.

Dans ce dernier cas, pour un établissement de santé, la tranche 150 000 / 229 999 € doit-elle exister ?
En toute hypothèse, l’arrêté du 27 mai 2004 « pris en application de l’article 138 du Code des marchés publics et relatif à la liste des marchés conclus l’année précédente parles personnes publiques » ne distingue pas selon la catégorie de personnes publiques ayant passé le marché et en conséquence, la tranche 150.000 / 229.999 euros devra exister pour les établissements publics de santé.

L'article 3 donne la liste minimale des indications devant être reprises lors de la publication on peut donc la compléter avec d'autres éléments tel que le lot, etc.......?
L’article 3 de l’arrêté énonce une liste des mentions minimales devant figurer dans la publicité relative aux marchés conclus l’année précédente. Les marchés doivent être présentés en distinguant selon le type d’achat : travaux, fournitures et services.
Au sein de chaque catégorie, les marchés doivent être regroupés en fonction de leur montant dans différentes tranches, dont les montants sont précisés par arrêté. Doivent figurer sur la liste l’objet et la date du marché ainsi que le nom de l’attributaire en mentionnant le code postal du titulaire du marché. S’agissant d’une liste des mentions minimales, d’autres éléments pourront être indiqués.

Pouvez-vous également me préciser dans quelle publication "officielle" doit apparaître cette liste : JOUE BOAMP ou annonces légales locales???
L’arrêté laisse une totale liberté aux administrations quant au choix du support pour communiquer la liste des marchés conclus l’année précédente. La note d’information du MINEFI relative à l’arrêté du 27 mai 2004 « pris en application de l’article 138 du Code des marchés publics et relatif à la liste des marchés conclu l’année précédente parles personnes publiques s» précise que dans un souci d’économie, la publication sur les sites internet des collectivités doit être privilégiée.

Les candidats ont 37 jours entre l’envoi de l’AAPC et la réception de leur candidature, qu’est ce qui peut leur être demandé autre que leurs compétences (références, qualifications) et leurs moyens (humains, matériel, économique), qui justifie ce délai ? Est-ce que certains documents doivent leur être communiqués sur demande, par exemple l’étude de base du projet et dans ce cas faut-il la faire parvenir, à ce stade de la consultation à tous les candidats ?
Les renseignements qui peuvent être demandé aux candidats en vue de l’analyse de leur candidature sont précisés par l’article 45 du Code des marchés publics qui fournit une liste limitative. Il s’agit des renseignements relatifs aux références professionnelles et aux garanties techniques et financières du candidat dont la liste limitative est fixée par l’arrêté du 26 février 2004 du ministre chargé de l’économie « pris en application de l’article 45 alinéa premier du Code des marchés publics et fixant la liste des renseignements et/ou documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics ».
La personne publique peut également demander différents justificatifs administratifs relatifs au redressement judiciaire ainsi qu’une déclaration sur l’honneur du candidat justifiant : qu’il a satisfait aux obligations fiscales et sociales ; qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir ; qu’il n’a pas fait l’objet au cours des cinq dernières années d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour différentes infractions au Code du travail.
S’agissant des documents demandés par les candidats, diverses autres pièces peuvent être communiquées aux candidats afin de compléter leur information. Mais il ne s’agit que d’une faculté pour la personne publique (CE 31 juillet 1992 Société Muraccioli) qui doit veiller à indiquer si les documents sont fournis à titre indicatif ou non.
L’acheteur public devra être vigilant afin d’assurer la cohérence de ces documents avec l’ensemble des informations communiquées aux candidats ainsi que leur exactitude. A défaut, le futur titulaire du marché pourrait tenter de rechercher sa responsabilité en cas de difficulté d’exécution du marché.
Afin de respecter le principe d’égalité de traitement des candidats, l’acheteur devra communiquer les mêmes documents et informations aux candidats afin qu’ils puissent formuler leurs offres dans les mêmes conditions.

Consulter des catalogues pour effectuer une mise en concurrence, est-ce suffisant ? est-ce que je réponds à une obligation de publicité quand je fais ça, à votre avis ?
Consulter des catalogues n’est pas toujours suffisant pour effectuer une mise en concurrence. L’article 40 du Code des marchés publics prévoit que pour les marchés inférieurs à 90.000 euros HT, la personne publique choisit librement les modalités de publicité adaptées au montant et à la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause. En conséquence, la circulaire du 7 janvier 2004 portant manuel d’application du Code des marchés publics précise que l’acheteur public devra mettre en œuvre des mesures de publicité adaptées et suffisantes pour permettre une mise en concurrence effective et la transparence du processus d’achat. L’obligation de transparence va se traduire par le choix de supports de publicité pertinents. Il est précisé que l’acheteur a le choix entre trois catégories de supports écrits : la presse écrite, l’affichage et l’internet.
Par conséquent, la consultation de catalogues ne permet pas de répondre à une obligation de publicité. Toutefois, la circulaire du 7 janvier 2004 précise que pour les marchés de très faible montant, la mise en concurrence de plusieurs prestataires constitue en elle-même un élément de publicité suffisant et qu’il n’est pas toujours nécessaire de recourir à une publication.
La personne publique devra apprécier compte tenu de l’objet et du montant du marché si cette simple mise en concurrence est suffisante où si les caractéristiques propres du marché nécessitent une publicité complémentaire.

Le BOAMP ne permet pas de valider les annonces si la rubrique "critères de sélection des candidatures" n'est pas renseignée, ce qui est normal en AO (article 52 al.4) mais pas pour les MAPA. Cela laisse surtout penser qu'il y a un contrôle des mentions obligatoires. Trouvez-vous logique dès lors que la mention des "modalités de financement et de paiement" apparaisse facultative alors que la jurisprudence récente la rende obligatoire, idem pour les montants estimatifs?
Il nous semble de toute façon opportun, en MAPA, de préciser les conditions de participation dans l’AAPC. S’agissant des modalités de financement et de paiement du marché, le modèle d’avis annexé à l’arrêté du 30 janvier 2004, qui concerne les publications au BOAMP, rend en effet cette mention facultative.
En revanche, le modèle d’avis annexé à l’arrêté du 4 décembre 2002, qui concerne les publications au JOUE, impose que cette information soit renseignée dans l’avis publié au JOUE. S’il n’existe donc pas d’obligation d’indiquer cette mention dans l’AAPC publié au BOAMP, il est néanmoins nécessaire de la faire figurer dans l’avis publié au JOUE et dans le règlement de la consultation. Ce sont ces omissions qui sont sanctionnées par la jurisprudence, et non celle résultant de la rédaction de l’AAPC publié au BOAMP. S’agissant enfin de la mention relative à la quantité ou l’étendue du marché, il a déjà été expliqué que la jurisprudence n’impose pas cette mention au titre des obligations de publicité qui pèsent sur la personne publique, mais au titre de son obligation de définir précisément ses besoins. C’est la raison pour laquelle, même si le modèle d’avis de marché pour le BOAMP peut déclarer facultative cette mention, la personne publique doit veiller à indiquer le montant estimatif du marché dans son avis de marché

 

 
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