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La sous-traitance dans les marchés publics

Le jeudi 26 mai, achatpublic.com a choisi comme thème de son « chat » la sous-traitance dans les marchés publics, sujet qui vient faire l’objet d’une récente et controversée jurisprudence.
Aldo Sevino.
  • Sous quelle forme doit se faire la présentation du sous-traitant au maître d’ouvrage ?
  • Quels sont les risques encourus en cas de sous-traitance irrégulière ?
  • Quelles sont les précautions prendre dans la rédaction d’un contrat de sous-traitance ?
  • Faut-il déclarer un sous-traitant de second rang ?

A toutes ces interrogations, et à bien d’autres, deux experts du sujet, Nathalie Peyron et Aldo Sevino, avocats au cabinet Delsol et associés, ont répondu en direct à toutes vos questions.

Nathalie Peyron.
 



Dans le cadre d’une consultation, un candidat évincé par la Commission d’Appel d’Offres au motif de références jugées insuffisantes au regard du marché à traiter, peut-il par la suite être agréé comme sous-traitant du titulaire finalement retenu pour cette consultation ?
Il n'y aucune interdiction légale, réglementaire, ou jurisprudentielle en la matière. En effet, les références seront appréciées au niveau du titulaire du marché et non pas du sous-traitant.

Que faire lorsque le titulaire du marché nous informe qu'il a eu recours à un sous-traitant pour l'exécution de sa prestation ? Quelle suite pour la régularité du marché ?
Evidemment, le sous-traitant devrait être déclaré préalablement à son intervention. Ne l'ayant pas fait, l'entrepreneur titulaire a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En revanche, rien n'interdit au maître de l'ouvrage de régulariser la situation en se faisant communiquer le "dossier" du sous-traitant pour acceptation et agrément de ses conditions de paiement.

Quels risques pèsent sur une collectivité locale qui est en présence d’une sous-traitance effective mais non déclarée (acte de sous-traitance et agrément) ?
La jurisprudence retient la responsabilité d'un maître de l'ouvrage qui tolère, en connaissance de cause, une sous-traitance occulte.

Est-ce un problème si dans le cadre d'un marché, un seul et même sous-traitant peut intervenir pour une des prestations du marché ? Il est donc présent dans chaque offre.
Nous comprenons que le sous-traitant est susceptible d'intervenir pour le compte de plusieurs candidats. Si tel est bien le sens de votre question, nous vous confirmons que le sous-traitant peut être en relation contractuelle avec plusieurs candidats.

Quelles obligations et contraintes juridiques la collectivité peut-elle mettre à la charge de ses prestataires pour les inciter à déclarer toute sous-traitance (à part en fixer les règles dans le cahier des charges) ? Il s’agit de marchés de formation professionnelle continue.
La première des contraintes résulte de la loi de décembre 1975 elle-même qui oblige le titulaire à déclarer son sous-traitant. Il est opportun de rappeler qu'un maître de l'ouvrage (MO) peut résilier le marché d'une entreprise titulaire en cas de violation par celle-ci de la loi de 1975. S'agissant de formation professionnelle, le caractère « intuitu personae » du marché justifie à notre sens d'imposer dans le RC et les pièces du marché une exécution personnelle et la communication des CV des formateurs.

A-t-on le droit d'interdire au titulaire d'un marché de prestations intellectuelles de recourir à la sous-traitance ?
La question est très délicate, la jurisprudence ne s'étant pas à notre connaissance prononcée sur ce point. Pour notre part, le caractère « intuitu personae » de certains contrats justifie la possibilité d'interdire la sous-traitance. Bien évidemment, une telle interdiction doit être expressément indiquée dans le RC et les pièces contractuelles.

L'acte spécial de sous-traitance doit-il être signé par les trois parties, c'est-à-dire par la personne publique, le titulaire du marché et le sous-traitant ? Qu'en est-il de la régularité juridique de l'acte spécial de sous-traitance en cas de signature seulement par la personne publique et le titulaire du marché ?
L'acte spécial est un avenant au marché public. Il ne doit être signé que du titulaire du MO.

J'aimerais savoir si l'alinéa 6 de l'art 3 (programme de recherche) s'applique à des prestations de sous-traitance ou co-traitance réalisées pour le programme de recherche ?
La réponse est oui, dès lors qu'il s'agit d'achats de service. Pour les marchés de fourniture, l'article 35 du CMP s'applique.

Je voudrais savoir si on doit appliquer la retenue de garantie à un sous-traitant (de 1er rang) et sinon doit-il fournir une caution ?
Le MO pratique une garantie sur la totalité du marché. L’entrepreneur titulaire peut, pour sa part, appliquer une retenue de garantie à son sous-traitant (ST) en application de la loi du 16 juillet 1971. Y compris s'il s'agit d'un ST d'un marché public.

Un distributeur d'informatique titulaire d'un marché de matériel avec garantie sur le site doit-il déclarer comme sous-traitant le constructeur du matériel qui intervient sur le site de l'acteur public au titre de la garantie sur site ?
Non, dans la mesure où il s'agit d'un contrat de vente et non d'un contrat d'entreprise.

Un distributeur d'informatique titulaire d'un marché doit-il déclarer comme sous-traitant le transporteur de ses produits, lequel pénètre avec son camion dans les locaux de l'acheteur public et y décharge ses caisses ?
Le marché dont il s'agit n'est vraisemblablement pas un contrat d'entreprise. Dès lors la loi de 1975 ne s'applique pas. En tout état de cause, le transport dans ce type de prestation ne devrait pas être considéré comme de la ST.

Dans le cadre d'une sous-traitance de second rang le ST2 n'a pas droit au paiement direct mais bénéficie d'une délégation de paiement au sens de l'article 14 de la Loi de 1975 - soit un paiement par le MO ... ce qui revient donc à du PD ... quid de l'attitude de refus des MO public quant à l'acceptation de cette délégation de paiement ?
L'accord du MO est indispensable pour la mise en oeuvre d'une délégation de paiement. Sauf cas d'abus de droit manifeste, le ST ne pourra bénéficier que d'une caution bancaire.

La demande d'acceptation d'un sous-traitant, envoyée par le titulaire d'un marché en cours d'exécution, peut-elle contenir une disposition relative au renoncement de paiement direct du sous-traitant pour des prestations dont le montant est supérieur aux 600€ prévus par la loi de 1975 sur la sous-traitance ? Dans l'affirmative, la personne publique doit-elle vérifier le contrat liant le titulaire au sous-traitant ?
Non. La loi de 1975 étant d'ordre public.

Dans le cadre d'un AOO ou d'un AOR, faut-il obligatoirement rejeter un candidat qui n'aurait pas complété de façon exhaustive la DC13 ? Ou bien qui évoque l'intervention d'un sous-traitant sans joindre la DC13.
Non.

La sous-traitance de la totalité du marché est interdite. Qu'en est-il lorsque le coeur même du marché est sous-traité ? Est-ce légal ?
Oui. Sauf à avoir dans le RC et les pièces contractuelles interdit expressément la sous-traitance de telle ou telle prestation identifiée.

L'acte spécial doit-il être signé par le sous-traitant ?
Non, même si un arrêt récent de la CA de Paris (23 novembre 2004, SA Charles DELAU) semble impliquer le contraire.

Le titulaire du marché a-t-il le droit de bloquer le paiement du sous-traitant dans la mesure où celui-ci est en négociation avec le maître d'ouvrage pour le décompte final, en particulier le décompte des pénalités ?
La réponse nécessite l'analyse des pièces contractuelles, notamment du contrat de sous-traitance. Pouvez-vous préciser les conditions de cette "suspension" de paiement ?

Est-ce légal que le titulaire présente un décompte final sans présenter la partie sous-traitée alors que celle-ci est en paiement direct d'après l'acte spécial ?
Non, le projet de décompte final devant impérativement reprendre la totalité des demandes de paiement y compris la part à revenir au sous-traitant.

Et dans le cas d'un règlement du décompte total au titulaire d'après le décompte présenté, le maître d'ouvrage peut-t-il être accusé ?
Si le MO a connaissance du ST il pourra évidemment être tenu responsable du non paiement du ST en paiement direct.

Si ce montant est prévisionnel (comme rappelé dans le DC13), une modification du montant à payer au sous-traitant en cours d'exécution des travaux doit-elle faire l'objet d'un acte spécial modificatif ? Par extension, dans quels cas doit-on avoir recours à l'acte spécial modificatif ?
Oui. Dans tous les cas de modifications des sommes à régler au ST.

Je vous remercie pour vos réponses, quelques précisions sur mes questions : suspension du paiement car attente de délibération du comité syndical sur le montant des pénalités de retard...
S'agissant d'un paiement direct, il n'y a pas au sens strict, de suspension de paiement par le titulaire, mais par le MO. Donc, cette suspension est licite.

Lors d'une demande d'acceptation d'un ST en cours de marché à travers le formulaire "Acte spécial de sous-traitance", pouvez-vous me confirmer que cet acte est bien signé à la fois par le titulaire du marché (qui présente son sous-traitant) et le maître d'ouvrage ?
Oui. L’instruction d’application du Code des marchés publics du 28 août 2001 recommande à l’Administration d’adresser au sous-traitant, dès sa signature, une copie de l’acte spécial le concernant, pour information.

Peut-on accepter un paiement direct à un sous-traitant (article 115-1 du code) même si la prestation qu'il va exécuter est inférieure au seuil des 600 EUR ?
Sur le plan formel, non, la loi de 1975 étant d'ordre public, l'art 6 alinéa 2 de cette loi impose la mise en oeuvre d'une caution bancaire ou d'une délégation de paiement. En pratique, la DP est très proche du paiement direct.

Dans un marché public, un sous-traitant est régulièrement déclaré, agréé et accepté par le MO. Au moment de l'établissement des DGD, le MO reçoit un acte spécial modificatif ramenant la part du sous-traitant à un montant très faible et une attestation du sous-traitant qui spécifie qu’il à été totalement réglé directement par l'entrepreneur principal. Selon vous quelle doit être la position du MO vis à vis de l'entrepreneur principal ?
Il peut régler le titulaire.

Quelles mentions indispensables doivent être porté sur l'acte de sous-traitance ? Quel est le lien juridique qui lie une collectivité à un sous-traitant ?
Il n'y a pas de relation contractuelle entre le MO et le ST. Il n'y a pas de formalisme spécifique si ce n'est évidemment à faire figurer les coordonnées du ST, la nature des prestations et ses conditions de paiement (montant et modalités de paiement).

Qui doit vérifier que le sous-traitant de premier rang a fourni sa garantie de paiement? Qui doit vérifier que le sous-traitant de premier rang a fourni sa garantie de paiement au ST de second rang ? Le titulaire ou le maître d'ouvrage ?
C'est une très bonne question. L'entrepreneur titulaire.

Dans quelles conditions, un maître d'ouvrage public peut-il appliquer au sous-traitant la retenue de garantie dans la mesure où ce dernier, admis au paiement direct, n'est pas partie an contrat passé entre la personne publique et le titulaire du marché. En principe, la retenue de garantie s'applique au titulaire du contrat, seul responsable de la bonne exécution des prestations.
Le MO retiendra sur le montant global du marché y compris sur la part revenant au ST

Je reviens sur la signature de l'acte spécial, une jurisprudence CAA Paris, 23 novembre 2004 n°00PA01809 précise qu'il est signé par le maître de l'Ouvrage et le sous-traitant ?
Le ST déclaré doit évidemment être informé de cette déclaration. Par souci de simplicité, il peut lui être demandé de signer l'acte spécial étant clairement précisé que cette signature n'est pas indispensable à la régularité dudit acte.
L’arrêt que vous citez est entièrement critiquable, et d’ailleurs … critiqué par la Doctrine.

Quelle juridiction (administrative ou civile ?) est compétente pour statuer sur une demande de paiement d'un sous-traitant agréé par une personne publique pour des travaux dont le montant est contesté ?
Juridiction administrative

Les conditions à remplir par un sous-traitant sont-elles identiques à celles des titulaires, doit-on exiger la production des certif et attestations mentionnées aux articles 45 et 46 du CMP ?
Oui

Bonjour, dans un marché d'achats d'espaces publicitaires, pourrait-on imaginer la possibilité pour le mandataire, titulaire du marché, de présenter les sociétés de publication (presse ...) comme ses sous-traitants ?
Sous réserve d'analyse du contrat, le mandataire n'est pas chargé de la publication. Dès lors, les entreprises de presse ne peuvent pas être considérées comme ses ST.

Concernant le paiement du sous-traitant, comment le maître d'ouvrage peut-il connaître le montant qu'il doit régler au sous-traitant si celui-ci n'apparaît pas sur le décompte du titulaire du marché qui a fait une facturation globale ?
Effectivement, le décompte de l'entrepreneur doit impérativement déterminer la part à revenir au ST.

Je souhaiterais savoir à quel nom doit être rédigée la facture d'un ST dans un marché public ? La circulaire du 7/10/1976 prise en application de la loi du 31/12/1975 sur la sous-traitance indique clairement que la facture doit être rédigée au nom du titulaire du marché. Mais les administrations refusent d'appliquer cette circulaire. Existe-t-il un autre texte qui prévoirait que la facture doit être rédigée au nom de la personne publique ?
Sur le plan juridique, le titulaire reste le débiteur du ST avec qui il a une relation contractuelle. La facture doit donc être adressée au dit titulaire. Dans sa propre situation, le titulaire intègre la demande du ST. Le MO reçoit une facture "globale" à son nom.

En matière de DSP, la distinction sous-traitant et sous-délégataire/subdélégataire a-t-elle des conséquences juridiques concrètes ?
Oui. Il n'y a pas application de la loi de 75 à une "véritable" sous-délégation.

Précision de nouveau, la suspension de paiement du MO s'adresse au titulaire du marché, par contre, celui-ci refuse de valider toutes les factures du sous-traitant car, selon lui, cela dépendra des pénalités qui leur sont appliquées.
Le titulaire ne peut pas dans ce cas suspendre l'instruction de la situation.

Marché International, quels sont les textes relatifs à la sous-traitance de marché dans les pays anglo-saxons ?
Dans les pays anglo-saxons, c'est trop large.

Si en pratique délégation de paiement très proche du PD - quel recours lorsque le MO PUBLIC refuse de mettre en place cette délégation de paiement au profit du ST2 ?
On ne peut mettre en place qu'une caution bancaire.

La loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est-elle applicable aux DSP ? Dans l’affirmative, l’est-elle dans son intégralité (présentation, paiement direct, …) ? Dans la négative, quels sont les textes applicables en matière de sous-traitance en matière de DSP ?
Non, la loi de 75 n'est pas applicable. il n'y a pas de texte spécifique, mais il convient de s'assurer que des textes, tels que le CMP, ou les directives, ne trouvent pas à s'appliquer.

Un sous-traitant fournisseur de prestations intellectuelles qui ne demande pas le paiement direct et qui n'intervient pas dans les locaux du client public doit-il être déclaré par le titulaire ?
Oui, s'il s'agit d'un contrat d'entreprise, ce qui semble être le cas en l'espèce. Non, s'il s'agit d'un contrat de fournitures, c’est-à-dire d’un contrat de vente.

Lorsqu'un ST est déclaré, le CMP dispose qu'il adresse sa demande de paiement au titulaire du MP, qui une fois revêtue de l'acceptation de ce dernier est transmise à la personne publique pour mandatement. Cette demande que le ST adresse au titulaire du MP est-elle au nom du titulaire ou de la personne ? Un client m'affirme qu'elle doit être à son nom mais une personne publique peut-elle payer une facture qui n'est pas libellée à son attention? Je ne trouve aucun élément sur cet aspect très formaliste.
Nous avons déjà répondu à cette question un peu plus haut.

Une fois l'acceptation du sous-traitant octroyée ainsi que ses conditions de paiements agréées, est-ce que ces derniers peuvent être remis en cause ?
Oui. Des avenants au contrat de ST peuvent être conclus. Ceux-ci auront des incidences sur l'acte spécial.

Si il appartient bien à l'entrepreneur titulaire du marché de vérifier la mise en place des garanties de paiement du ST2, il n'en reste pas moins que le MO public est tenu de demander la confirmation que les garanties ont été mise en place. A défaut sa responsabilité (RC) peut être mis en jeu.
Oui

Nous sommes deux professionnels de l'urbanisme en libéral, dont l'un a le statut de micro-entreprise, car pour l'essentiel, il me donne un coup de main sur mes dossiers. Lorsque nous signons un contrat, ou répondons tous deux, nos noms apparaissent sans précisions autres que "urbanistes consultants" sous la bannière Traversières qui est le nom que j'ai donné à mon entreprise individuelle. Est-ce légal ?
En l'absence de précisions, seule votre entreprise est titulaire du marché.

En matière de DSP, outre les justificatifs requis par l’article 9 du décret n°97-638 du 31 mai 1997, quelles sont les modalités de présentation d’un sous-traitant/subdélégataire au Délégant ? Au stade de présentation des candidatures ? Au moment de la signature de la convention ? En cours d’exécution de la DSP ?
A tout moment.

Les dispositions de la loi de 1975 relatives à la sous-traitance s'appliquent-elles uniquement aux marchés principaux de travaux ?
Non. A tous les contrats d'entreprises

Quelles différences y a-t-il entre sous traitance et co-traitance ? Quels textes régissent la co-traitance ?
En cas de co-traitance, les entreprises sont toutes en relation contractuelle avec le MO. En cas de sous-traitance, seul le titulaire est en relation contractuelle avec le MO. Le CMP évoque la co-traitance dans les marchés publics.

Un sous-traitant peut-il être sous-traitant pour 2 groupements différents répondant à un même appel d'offre ?
Oui. Il convient toutefois de s’assurer que cette sous-traitance multiple ne constitue pas dans le cas d’espèce une entente.

Lorsque le montant prévisionnel des prestations sous-traitées indiqué dans l'acte spécial de sous-traitance est inférieur au montant réel des prestations sous-traitées, il est nécessaire de modifier l'acte spécial. Dans ce cas, la règle est simple. Par contre qu'en est-il dans le cas où le montant total des sommes versées directement au sous-traitant est inférieur au montant prévisionnel indiqué dans l'acte spécial ?
Dans les deux cas, il doit y avoir modification de l'acte spécial. Dans le cas d'une diminution de l'acte spécial, le MO demande l'acceptation du ST.

Certes si la délégation de paiement est refusée par le MO publique la solution est la mise en place d'une caution et quid lorsque la surface financière du ST de premier rang ne lui permet pas de mettre en place une caution? Je propose la solution suivante pour pallier la carence du MO publique : c'est le titulaire qui prend "en charge " la délégation de paiement. Est ce taxable de non légalité par les juridictions administratives ?
La loi de 1975 est d'ordre public, il n'est donc pas possible d'y déroger !

J’aimerai avoir des précisions sur la ST dans le cadre d'un marché de prestations intellectuelles portant un mandat au sens de la Loi MOP. Dans le cas qui me préoccupe le mandataire sera chargé du lancement et du suivi d'une opération de construction d'un bâtiment neuf. La co-traitance est prévue. Mais peut on interdire la ST dans le cas particulier d'un mandat avec la notion "d'agir au nom et pour le compte" du maître d'ouvrage ?
La question divise la doctrine. Pour ma part, le mandat étant un contrat « intuitu personae », il me paraît tout à fait possible d'interdire une ST en la matière.

Je souhaiterais savoir quelles sont les pièces qui doivent me permettre d'accepter ou de refuser un sous-traitant. Je réclame les pièces administratives suivantes : DC5 - DC7 - Attestations d'assurances - Qualifications et/ou références. Est-ce suffisant ? Faut-il réclamer au titulaire du marché le contrat le liant à son sous-traitant et le devis correspondant à la somme sous-traitée ?
Pour ce qui est de l'acceptation, cela semble suffisant. En revanche, pour agréer les conditions de paiement, il est indispensable que vous disposiez des éléments contractuels correspondants. Ceux-ci peuvent être simplement déclarés. Vous pouvez aussi vous faire communiquer le contrat de ST conformément à l'article 3 de la loi de 1975.

Vous avez répondu que la loi de 1975 s'applique à tous les contrats d'entreprises .... dans le domaine de la sous-traitance de marché ? Peut-on, dans la sous-traitance industrielle, faire référence aux dispositions de la loi de 1975 ou l'avancer ?
Oui

Juste un regret ; pas de réponse à mes interrogations sur le « quid si pas de délégation de paiement et pas de caution pour le ST » .. Le titulaire peut-il remplacer le MO publique ?
Nous avons pensé vous avoir répondu. La loi de 1975 étant d'ordre public, il ne peut y être dérogé.

Votre réponse en ce qui concerne la délégation de paiement ne me convient pas ... Ok le MO donne son accord et DOIT mettre en oeuvre cette délégation de paiement qui dans les faits = paiement direct.
Je vous confirme que la délégation de paiement au sens de l'article 1275 du code civil impose l'accord du MO... Qui peut donc ne pas le donner.

 

 
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