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Chat sur les nouvelles directives européennes

La France transposera bientôt par décret les directives européennes du 31 mars 2004 sur les marchés publics. Fruit d’un long compromis, le nouveau cadre communautaire, qui apporte plusieurs innovations majeures, reste encore mal connu des acheteurs et des fournisseurs. Bertrand Carsin et son équipe, de la direction "politique des marchés publics" de la Commission européenne, ont répondu à plus de 70 questions le 30 juin 2005 : enchères inversées, systèmes d'acquisition dynamique, marchés énergétiques, contrats d'emprunts, accord-cadre, notion de pouvoir adjudicateur...
Bertrand Carsin
  • Quel est exactement le champ d’application des directives ?
  • Que recouvre la notion européenne de pouvoir adjudicateur ?
  • A quoi correspondent exactement les accords-cadres et le système d’acquisition dynamique ?
  • Comment utiliser les critères environnementaux et sociaux en respectant les principes de non-discrimination, d’égalité de traitement et de transparence?
  • Comment respecter les principes essentiels du droit communautaire aux contrats n’entrant pas dans le champ d’application des directives (par exemple les marchés en dessous des seuils) ?

Bertrand Carsin, directeur de la direction politique des marchés publics à la direction générale marché intérieur de la Commission européenne, et son équipe ont répondu à vos questions lors d'un chat le 30 juin 2005..

Fonctionnaire à la Commission européenne depuis 1976, Bertrand Carsin a été responsable du marché intérieur au sein du cabinet du Commissaire Vanni d’Archirafi de 1993 à 1995, chef d’unité « marchés publics » de 1995 à 1997, directeur à la DG Santé et Protection des consommateurs de 1997 à 2002. Depuis 2003, il est directeur de la « politique des marchés publics » à la DG Marché intérieur, structure responsable de la conception et de la mise en œuvre de la politique des marchés publics dans l’Union européenne.

 



A propos...
M. Carsin et son équipe de la direction "politique des marchés publics" ont accepté de donner leur point de vue personnel aux questions qui leur sont posées par les internautes. En conséquence, ces réponses n'engagent pas ni ne traduisent l'opinion de la Commission ou de ses services.

Concernant les nouvelles directives européennes et particulièrement les dispositions concernant les emprunts et autres prestations financières, je voulais savoir si d'après vous les contrats de crédit bail devaient être soumis aux directives et au code des marchés publics ?
Le crédit-bail portant sur des fournitures est considéré comme un marché public de fournitures (voir article 1er § 2-c) de la directive 2004/18/CE).

Je parlais du crédit bail immobilier..
L'article 16-a) de la directive 2004/18/CE vise ce type de contrat comme entrant dans le champ d'application de la directive.

Pouvez-vous nous préciser la différence entre le système d'acquisition dynamique et le système traditionnel d'enchère inversée ?
Le système dynamique est une méthode d'acquisition complète - c'est à dire couvrant toutes les phases depuis la mise en concurrence jusqu'à la passation des marchés individuels. En revanche, les enchères électroniques ne sont qu'une phase particulière qui se greffe sur une procédure d'attribution normale.

Je souhaite poser la question suivante : « L’application de ces nouvelles directives imposera-t-elle la mise en concurrence pour les achats d’électricité et de gaz ? »
La directive 2004/18/CE (secteurs classiques) n'exclut pas les achats d'électricité ou de gaz par les pouvoirs adjudicateurs. En revanche, la directive 2004/17/CE (secteurs spéciaux) exclut les achats d'électricité ou du gaz par les entités adjudicatrices qui exercent une activité dans ce secteur (par exemple, EDF ou GDF).

Bonjour, le décret n°2005-601 du 27 mai 2005 vient à nouveau d'exclure les contrats d'emprunts du champ d'application du CMP. Est-ce que le terme "opérations d'approvisionnement en argent" repris de l'art. 16 point d. de la Directive 2004/18/CE couvre-t-il bien les contrats d'emprunt ?
L'article 16-d) de la directive 2004/18 exclut les services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers et donne comme exemple les opérations d'approvisionnement en argent ou en capital des pouvoirs adjudicateurs. Toutefois, cette disposition ne définit pas les opérations d'approvisionnement en argent.

Pour les TPE/PME, la réforme des marchés publics a catapulté les montants si haut ( refus de l'allotissement, regroupement de commandes) qu'elle exclut un grand nombre d'entreprises. L'UE en est elle consciente ?
Pourriez-vous préciser votre question et expliquer en quoi il s'agit d'un problème spécifiquement lié aux nouvelles directives ?

Concernant les accords- cadres et l'acquisition dynamique:Les deux techniques permettent un référencement des fournisseurs. Est-ce que ces pratiques n’ont pas des effets anticoncurrentiels dans le cadre des achats publics ?
Les accords-cadres sont effectivement des arrangements clos pendant leur durée - ce qui est également le cas pour n'importe quel contrat conclu avec un seul fournisseur. Précisément parce que pouvant éventuellement poser des problèmes de concurrence, la directive limite d'une part la durée des accords-cadres, d'autre part elle prévoit une mise en concurrence limitée aux parties à l'accord pour la passation de chaque marché individuel. Les systèmes dynamiques sont des systèmes ouverts et ne posent donc pas ce problème.

Où peut on trouver un résumé des principales modifications du nouveau code à venir ?
C'est le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie qui est responsable en France de la transposition des nouvelles directives "marchés publics". Le délai de transposition est fixé au 31 janvier 2006.

En effet, la liberté laissée aux acheteurs de faire une publicité dite"adaptée" si montant < 90000 E ( un montant très considérable pour une TPE) oblige les entreprises candidates dans une région à ratisser des dizaines de sites web ( sans compter les autres) pour simplement découvrir les fameux Mapa. Ne serait ce pas le moment de créer un site web régional du MINEFI regroupant ces marchés ?
S'agissant des marchés en dessous des seuils des directives et donc exclus du champ d'application de ces directives, seuls les principes généraux issus du Traité s'appliquent. La directive ne règle pas cette question. Les services de la Commission préparent actuellement un document interprétatif sur la notion de publicité adéquate.

Considérez-vous que l'acquisition d'un logiciel dit libre (open source) puisse échapper à une procédure de mise en concurrence avec des logiciels dits propriétaires, dès lors qu'il serait gratuit mais quand bien même il exigerait pour être mis en oeuvre des prestations d'hébergement, d'exploitation voire d'accompagnement associées ou consubstantielles ?
Pour pouvoir vous répondre, il nous faudrait plus de détails sur la question. Si vous posez la question à l'adresse suivante, nous vous répondrons ultérieurement: chat@achatpublic.com.

Dans l'objet du chat on nous parle de la transposition des directives européennes mais quelles sont leurs références ?
Directive 2004/18/CE et directive 2004/17/CE, JOUE L134 du 30.4.04

Le décret du 27 mai 2005 serait alors conforme au droit communautaire ?
A ce stade, la Commission n'a pas pris position sur cette question. Vous pouvez seulement comparer les termes de ce décret avec l'article 16 de la directive 2004/18, son considérant 27 et l'annexe IIA (note de bas de page 4)de la directive et vous pourrez vous faire une idée de la conformité.

Dans le silence des nouvelles directives européennes concernant la procédure de conception-réalisation, les personnes publiques pourront-elles toujours appliquer les articles 37 et 69 du CMP pour des opérations de travaux supérieures aux seuils européens ?
La procédure de conception-réalisation doit se rattacher à une procédure prévue par les directives (en l'espèce, les règles de la procédure restreinte devraient être respectées).

Sur la base d’un accord-cadre avec plusieurs fournisseurs, la directive 2004/18CE précise que l’acheteur peut attribuer directement le marché à l’un des fournisseurs faisant partie de l’accord-cadre. Est-ce qu’à cet effet, l’acheteur peut faire dès la conclusion de l’accord-cadre un classement des fournisseurs ? Si non, comment sera faite l’attribution, sans une remise en concurrence de ces fournisseurs ?
Lorsque le pouvoir adjudicateur reçoit les offres pour l'établissement des accords-cadres, il devra en tout cas les évaluer à la lumière des critères d'attribution. Pour la passation des commandes individuelles par la suite, le pouvoir adjudicateur peut effectivement se tenir à ce "ranking" initial.

La notion de marché public étant beaucoup plus large en droit européen qu'en droit national, comment cette transposition va t-elle se traduire en pratique sur le Décret 2004 et l'ordonnance du 6 juin 2004 ?
La France a choisi de transposer la notion de marché public par plusieurs textes (code des marchés publics, ordonnance et décret pour les entités non soumises au code, contrat de partenariat qualifié de marché public). La jurisprudence peut également préciser la notion.
Cela ne pose pas de problème.

Le pouvoir adjudicateur, est-il « lié » par l’accord-cadre, ou est-il libre de choisir finalement un autre fournisseur, non référencé à l’accord-cadre, si celui-ci s’avère plus compétitif ? Est-ce qu’au niveau communautaire, notamment pour les achats des institutions, les deux techniques vont être utilisées ?
La question de savoir si le pouvoir adjudicateur est ou non lié par l'accord-cadre, dépend du droit national et des choix faits par le pouvoir adjudicateur lors de la mise en concurrence. Il se peut donc que le pouvoir adjudicateur puisse passer un marché avec des entreprises n'étant pas parties à l'accord, pour autant qu'il aura appliqué les procédures de la directive (mise en concurrence etc.)

Quid de l'exemption dont bénéficient les PME américaines dans l'AMP de l'OMC ?
Les Etats-Unis lors de la négociation de l'AMP ont obtenu une dérogation. La CE dans le cadre des négociations ne l'a pas demandé, notamment car une telle dérogation serait contraire au Traité CE.

Les contrats entre collectivités locales et régies municipales dotées de la personnalité morale peuvent-ils être qualifiés de contrats in house? Cette qualification peut être retenue pour les contrats de ces mêmes collectivités avec celles de leurs régies qui sont uniquement dotées de l'autonomie financière ?
Si les critères de l'arrêt Teckal et Stadt Halle sont remplis, la réponse est affirmative. J'imagine que la régie est complètement contrôlée par la collectivité locale et qu'elle exerce l'essentiel de son activité pour elle ? Est-ce bien exact ?

En France, il existe des organismes de qualification d'entreprise qui délivrent des certificats de qualification attestant des compétences et du professionnalisme des entreprises, afin d'aider les acheteurs dans leurs sélections de fournisseurs. Ces certificats sont reconnus par le code des marchés publics français comme moyens de preuve de la compétence des candidats. Ces organismes entrent-il dans le champ de l'article 52 de la directive 2004/18/CE marchés publics ?
S'agissant d'organisme dont les certificats sont reconnus par le code marché public la réponse est clairement oui.

Si oui, les certificats qu'ils délivrent peuvent-ils/doivent-ils être reconnus par les autres États membres de l'Union ?
Oui, dans les limites établies à l'article 52 paragraphe 3.

Dématérialisation : à quand les certificats électroniques délivrés par l'Union européenne et gratuits ?
Pouvez vous préciser à quels certificats vous faites référence ?

J'évoquais les certificats électroniques de classe 2 permettant une soumission électronique et actuellement agréés par le MINEFI mais quasi inaccessible depuis l'Europe
S’il s’agit bien de certificats concernant les signatures électroniques, selon les Directives les pouvoirs adjudicateurs sont tenus d'accepter les signatures/certificats légalement obtenus dans d'autres Etats membres. Il n'est donc pas nécessaire sur le plan théorique d'avoir des certificats "européens".

Que pensez vous de la publicité des MAPA au JOUE ? A votre avis est-ce suffisant ?
Oui. Mais vous ne pouvez pas modifier le formulaire standard de publication au JOUE. Vous devez préciser la spécificité de la procédure de passation dans la rubrique "autres informations".

Pensez-vous pertinente la notion française de Personne Responsable du Marché au regard de celle européenne de pouvoir adjudicateur ?
La notion française est utilisée à des fins d'organisation administrative et dès lors qu'elle n'est pas utilisée pour fractionner les marchés en computant systématiquement les besoins au niveau de chaque PRM, il n'existe pas de difficulté.

Que recouvre la notion européenne de pouvoir adjudicateur ?
Veuillez préciser votre question car la définition est large : Etat, collectivités locales, organismes de droit public, ces derniers pouvant correspondre en France à des EPA, des EPIC ou des organismes de droit privé à certaines conditions.

Quelles sont vos informations sur la date prévisible de publication du décret réformant le code des marchés publics ?
Nous n'avons pas d'informations sur ce sujet. Veuillez vous adresser au MINEFI.

L'article 30 du CMP prévoit pour les services non listés à l'article 29 du même code, le recours possible à une procédure allégée. L'alinéa 1er de cet article ayant été annulé, peut-on continuer à l'avenir d'utiliser cette procédure, en respectant bien sûr les principes fondamentaux du code (notamment les obligations de publicité et mise en concurrence, cf al. 2 de l'art. 1er) ? Cette procédure continue en effet de présenter un intérêt comme celui de ne pas enfermer l'acheteur dans des délais.
Ces services sont visés par l'annexe IIB de la directive 2004/18 et ne sont soumis qu'à deux obligations issues des directives. Néanmoins, ils sont soumis aux principes généraux issus du Traité qui impliquent notamment un degré de publicité adéquat (à l'instar des marchés en dessous des seuils : MAPA). Il n’est donc pas nécessaire de suivre les règles de la procédure ouverte ou restreinte.

Certains Etats membres, dont la France et les Pays-Bas, souhaitent tout de même obtenir une exemption PME équivalente : votre avis ?
Il existe une difficulté sérieuse au regard des principes du Traité CE notamment le principe de non-discrimination. Par ailleurs, l'efficacité d'un tel dispositif n'a pas été clairement démontrée.

Pour obtenir un résultat notamment en matière des travaux, un pouvoir adjudicateur peut-il lancer simultanément plusieurs procédures (appel d'offres ouvert, dialogue compétitif, etc) et choisir, après réception des offres, celle qui lui convient le mieux au regard notamment du critère du prix en déclarant le reste des procédures sans suite ?
Dans les cas où le pouvoir adjudicateur peut passer le marché par procédure ouverte, il ne peut pas lancer un dialogue compétitif, cf. art. 29, para. 1, étant donné que les conditions pour l'utilisation de cette procédure ne sont pas remplies.

Une législation nationale imposant le recours obligatoire à l'unique critère du prix est-elle compatible avec les directives? La CJCE a répondu par la négative. La Commission a pris position pour le gouvernement italien.
Quelle est votre question ?

Que pensez-vous de cet arrêt ? Peut-on imposer le recours au seul critère du prix ?
La Commission appliquera l'arrêt de la Cour. La réponse est négative. Cependant, il est important de bien noter que cet arrêt se réfère à un cas d'espèce bien particulier (à savoir la législation italienne).

Le "décret-défense" risque-t-il d'être remis en cause ? Existe-t-il des dispositions similaires dans d'autres pays de l'Union ?
Le décret-défense s'applique pour les marchés publics relevant de l'article 296 du Traité CE. Ces marchés publics sont donc exclus du champ d'application des directives 2004/18, 2004/17 et du Traité CE.

Pensez-vous que le critère du mieux-disant social soit un leurre, car introduit dans les directives au sens de la JP de la CJCE et devant en conséquence être directement lié à l'objet du marché, il ne peut concerner qu'une minorité de commandes (notamment à objet social) ?
Tout dépend de la notion de critère d'attribution "social". Des critères tels que la possibilité d'accès pour les personnes à mobilité réduite à des bâtiments, des moyens de transport etc. peuvent concerner un grand nombre de marchés et cette possibilité n'est donc pas un leurre.

L'absence de concurrence pour les achats publics < 4000 € n'est-elle pas contraire aux principes généraux des directives ?
Ce sujet fait actuellement l'objet d'une consultation des Etats membres. Un document interprétatif sur ce même thème est envisagé pour l'année 2006.

Pouvez-vous nous donner votre avis à propos des conclusions de l'avocat général Jacobs dans l'affaire C-174/03 ?
Merci de préciser sur quel aspect précisément (les marchés de services de l'annexe IIB ?)

Oui sur les marchés de services de l'annexe IB de la directive 92/50/CEE et donc à l'article 30 du code des MP ?
C'est seulement une confirmation de notre position selon laquelle ces marchés sont soumis, pour leur passation, aux règles et principes du Traité qui impliquent notamment d'assurer un degré de publicité adéquat en faveur de tout soumissionnaire potentiel.

Que pensez-vous de la récente jurisprudence française du CE à propos de l'indication du montant estimé du marché dans l'AAPC ? A votre sens faut-il l'indiquer ?
Dans les nouveaux formulaires standards qui seront adoptés prochainement l'indication du montant estimé du marché n'est pas obligatoire, alors que le montant du marché doit être indiqué dans l'avis d'attribution d'un marché.

Est-ce quelqu'un peut décrire avec précision le contenu d'un accord-cadre ?
Les accords-cadres sont visés par l'article 32 de la directive 2004/18. Il en résulte que les accords-cadres peuvent soit fixer tous les termes (conditions) de manière contraignante dès le début, soit les laisser pour la phase subséquente. Quant aux contenus précis (objet, conditions etc.) cela varie d'un accord-cadre à l'autre.

Y a-t'il une date butoir fixée par les directives pour utiliser exclusivement les procédures électroniques de passation des marchés publics ?
Le choix des moyens de communication pour la procédure de passation des marchés publics revient au pouvoir adjudicateur. Aucune date butoir n'est prévue par les directives communautaires.

Les achats à l'UGAP sont-ils mal vus par Bruxelles? Y aura-t-il quelque chose à ce sujet dans la nouvelle version du CMP ?
Les marchés passés par les centrales d'achat (telles que l'UGAP) sont régis notamment par les articles 1 et 11 de la directive 2004/18. Il existe déjà dans le CMP actuel une disposition sur les centrales d'achat.

Comment fonctionnent les accords cadres par rapport aux marchés à bons de commande français ?
Les marchés à bons de commande sont un exemple d’accords-cadres visés à l'article 32, paragraphe 4, premier tiret - c'est–à-dire des accords-cadres dans lesquels tous les termes sont fixés de manière contraignante dès le début.

Merci de votre réponse au sujet du lancement simultané de plusieurs procédures. Si toutefois les conditions de l'utilisation du dialogue compétitif sont remplies, le pouvoir adjudicateur peut-il en même temps lancer une procédure ouverte ou restreinte pour ce même projet? Ou bien faut-il une procédure à la fois ?
Les directives supposent l’utilisation d'une seule procédure à la fois pour la conclusion d'un marché portant sur le même objet.

Croyez vous vraiment que les personnes publiques vont utiliser le SAD alors qu'elles freinent déjà à l'utilisation des procédures électroniques "classiques" ?
L'introduction ou pas des SAD dans le droit national est laissée au choix des Etats membres. Le SAD est une technique d'achat entièrement électronique qui permet aux pouvoirs adjudicateurs d'effectuer des achats courants de façon rapide et simple, tout en garantissant une ouverture maximale à la concurrence de parleur nature "ouverte".

Pensez vous que la pondération (par opposition à la simple hiérachisation) des critères prévue par la directive constitue une meilleure façon d'analyser les offres ?
La pondération est avant tout une manière d'obtenir des offres d'une qualité meilleure, étant donné que les entreprises savent exactement ce que recherche effectivement l'acheteur. C'est en outre un instrument utile pour s'assurer que l'offre correspond au mieux aux besoins des acheteurs.

Dans le cadre de la dématérialisation : au même titre que les autorités de certification sont référencées en France par le MINEFI, est-il envisagé une liste européenne d'autorités de certification agrée par une instance européenne ?
Des projets et des études sont en cours dans le cadre du programme communautaire IDABC, afin de résoudre les problèmes d'interopérabilité liés aux signatures électroniques. Un de ces projets le Bridge/Gateway CA en particulier devrait prochainement fournir des conclusions pour la meilleure organisation envisageable dans ce cadre.

Concernant le montant du marché indiqué dans l'avis d'attribution, si un montant mini et maxi ont été fixés, sommes-nous dans l'obligation d'indiquer le montant estimé au vu d'un détail estimatif et qui a été utilisé pour retenir l'offre du titulaire ?
La directive permet explicitement d'indiquer: "Prix ou gamme des prix (minimum/maximum) payés".

Que pensez vous du souhait du MINEFI de ne pas vouloir transposer dans le CMP les enchères aux marchés de travaux ? Les lobbyings internes ont ils eu raison de faire pression sur le MINEFI ?
La transposition des dispositions de la directive relatives aux enchères électroniques est laissée à l'option des Etats membres (voir article 54 § 1 de la directive 2004/18) . Sur l'opportunité politique, nous ne portons pas d'appréciation sur le choix (conforme au droit communautaire) effectué par le gouvernement français.

Je poursuis ma question : de nombreux pouvoirs adjudicateurs français non soumis au Code des marchés publics français ne figurent pas dans cette annexe. Pour ces pouvoirs adjudicateurs, pouvez-vous avoir l’amabilité de m’indiquer quel seuil ils doivent retenir pour les marchés publics de fournitures et de services : 154 000 € ou 236 000 € ?
Si un pouvoir adjudicateur figure à l'annexe IV de la directive 2004/18/CE il devra appliquer la directive à partir du seuil des 154000€ pour les marchés de fournitures - tout autre pouvoir adjudicateur ´devra appliquer la directive à partir du seuil de 236 000€ pour les fournitures.

La France a t'elle eu raison d'imposer la date du 1er janvier 2005 pour obliger les personnes publiques à s'équiper de plates formes électroniques ?
Il s'agit d'un choix discrétionnaire de l'Etat membre. Au niveau européen, nous essayons d'encourager l'utilisation des moyens électroniques dans la passation des marchés publics car nous sommes convaincus qu'ils peuvent apporter une concurrence et une transparence accrues ainsi que des économies substantielles et des meilleurs achats.

Quels sont vos points de divergence restants avec la DAJ ?
Sur la question de la transposition des nouvelles directives, la DAJ ne nous a pas encore transmis le projet de décret modifiant le code. Si nous avons des observations, nous les communiquerons à la DAJ en respectant la confidentialité.

Dans le cadre du SAD, la directive prévoit qu'il faut publier un avis simplifié pour passer un marché spécifique. Cet avis doit se faire sur quel support ? presse ? internet ? affichage ?....
Les avis de marchés simplifiés doivent être publiés au JOUE selon les mêmes modalités que toute autre forme d'avis de marché (la seule différence étant que l'avis simplifié doit obligatoirement être envoyé par moyens électroniques). Voir articles 35 par. 2, 2ème alinéa et 36.

A quand la réelle simplification de l'achat public ?
En-dessous des seuils fixés par les directives, la simplification des règles (conformes aux principes généraux) incombe aux Etats membres. Pour les marchés au-dessus des seuils, les nouvelles directives visent notamment à simplifier les procédures. Les Etats membres superposent souvent des règles purement nationales sur les procédures communautaires.

Les directives européennes sont intéressantes. Mais, concrètement, c'est la transposition qui en sera faite dans le code qui s'appliquera aux praticiens. Un projet de modification du code a-t-il déjà été rédigé ? Si oui, peut-on en avoir connaissance (comme pour la réforme 2004) ?
C'est le MINEFI (Direction des affaires juridiques) qui est responsable de la transposition et qui peut vous renseigner sur ce sujet.

Les entreprises françaises ne sont pas convaincues par le dépôt électronique de leur offre. Elles n'ont pas confiance. Comment pouvez vous les rassurer ou les convaincre ?
Les nouvelles directives et en particulier les Annexes X (Directive 2004/18/CE) et XXIV (Directive 2004/17/CE) prévoient dans le détail toutes les garanties liées à la sécurité, la confidentialité, l'intégrité des offres que les dispositifs de réception doivent offrir. Ces dispositions seront ultérieurement clarifiées dans un document interprétatif qui est sur le point d'être adopté afin de faciliter la transposition et l'application des dispositions en la matière. C'est justement dans la mise en oeuvre des systèmes concrets que va se gagner ou pas la confiance des entreprises.

Confirmez vous l'interprétation selon laquelle les biens d'usage courant visés par le SAD seront différents selon les personnes publiques ? Par exemple entre un hôpital et une collectivité locale ?
Effectivement les biens utilisés couramment par une école communale seront différents des biens utilisés par un hôpital. Le test si un bien est "d'usage courant" ou non est si le bien est "normalement" utilisé par des entités ayant la même fonction.

A votre connaissance comment réagissent les entreprises à la dématérialisation des procédures en Europe ? Autrement dit les autres pays européens obtiennent-ils des réponses électroniques et ont-ils mis en place une politique particulière pour cela ?
La politique pour la mise en oeuvre de la dématérialisation des achats publics est en train de se dessiner dans les Etats membres. A part certains Etats membres qui ont déjà quelques expériences d'achats publics électroniques, pour beaucoup d'entres eux il s'agit d'une réponse aux nouvelles directives qui sera mise en place en même temps que la transposition de celles-ci.

Trouvez vous sérieuses les nombreuses réformes du CMP effectuées en France depuis 2001 ?
Nous ne nous prononçons pas sur les questions d'opportunité politique nationale. Sur les efforts déployés pour rendre les nouvelles versions du Code compatibles avec le droit communautaire, nous ne pouvons que nous en féliciter.

En dialogue compétitif, peut on admettre à l'issue des discussions qu'il n'y ait plus qu'un seul candidat admis à présenter une offre finale ?
Oui mais à condition qu'il n'y ait pas un nombre suffisant de solutions ou de candidats appropriés (article 44 § 4 de la directive 2004/18/CE)

Dans le cadre du SAD, à quoi cela sert il de référencer dans un 1er temps des sociétés qui déposent des offres indicatives dans la mesure où lorsqu'on veut passer un marché spécifique il faut republier un avis simplifié et que de nouvelles sociétés pourront, au vu de cet avis, se faire connaître et déposer leur offre ?
Le SAD est conçu pour permettre aux nouveaux arrivants d'être admis à tout moment au système afin de garantir un maximum de concurrence. Il est aussi conçu pour que les soumissionnaires déjà admis au système puissent à tout moment mettre à jour leurs offres indicatives soumises initialement.

Pouvez vous donner un exemple de marché négocié passé "dans des cas exceptionnels, lorsqu'il s'agit de services dont la nature ou les aléas qui affectent leur réalisation ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix" (art. 35-I-4 CMP qui reprend les dispositions européennes) ?
Il convient d'abord de souligner que le recours aux procédures négociées est exceptionnel et qu'il incombe à l'entité les utilisant de prouver que les conditions limitativement établies par les directives étaient remplies. Un exemple de l'exception formulée de manière identique pour les marchés de travaux peut être donné par des travaux de rénovation d'immeubles historiques où il ne serait par exemple pas possible de connaître l'étendue des travaux à exécuter sur les poutres avant d'avoir enlevé la toiture ...

A votre avis le système des SEM au regard des dernières évolutions en la matière peut-il continuer d'exister et à quelles conditions ?
Oui à condition qu'elles soient traitées comme toutes les autres entreprises et soient donc mises en concurrence. C'est le sens des réformes de ces dernières années (par exemple, réforme de la loi MOP, suppression de l'exclusion des mandats, réforme législative sur les conventions d’aménagement).

Que pensez-vous des associations créées par les collectivités, doivent-elles être mise en concurrence ?
Il existe des problèmes en droit national (droit budgétaire notamment). Si la relation entre la collectivité publique et l'association remplit toutes les conditions du critère in-house (jurisprudence Teckal et Stadt Halle), la mise en concurrence n'est pas en nécessaire. Mais pour les marchés passés en aval par ces associations avec des tiers, les règles "marchés publics" sont applicables car ces associations sont des pouvoirs adjudicateurs.

Globalement quels changements au niveau des procédures de dématérialisation ?
Les nouveautés liées à l'utilisation des moyens électroniques consistent premièrement dans la mise sur un pied d'égalité de ces moyens de communication avec les moyens traditionnels et avec toutes les règles liées à leur utilisation dans les différentes étapes d'une procédure de passation de marché (publication d'avis, accès aux cahiers des charges, réduction des délais, dispositifs de réception des offres, etc.). Deuxièmement des nouveaux instruments sont introduits par les directives tels que les enchères électroniques et les systèmes d'acquisition dynamique.

Pouvez vous donner un exemple de marché "identique" ?
A quelle disposition précise faites-vous référence ?

Que pensez-vous de la limitation du nombre de mots à 650 dans les AAPC du JOUE ? Est-ce une règle obligatoire ? Le Joue a refusé de publier un avis sur ce motif ? Qu'en est-il du BOAMP ?
La limitation à 650 mots (ce qui correspond à une page A4) doit se comprendre à la lumière du fait que la publication est gratuite pour les pouvoirs adjudicateurs, mais pas pour le budget communautaire ... . Il arrive effectivement que l'OPOCE invite les pouvoirs adjudicateurs à raccourcir leurs avis.

Au sens de la jurisprudence européenne, est-il possible de citer des marques dans les cahiers des charges ?
L'article 23 § 8 de la directive 2004/18 répond à la question. En principe non sauf à titre exceptionnel accompagné de la mention "ou équivalent", lorsque c'est justifié par l'objet du marché

Quels sont les pays européens où la dématérialisation est la plus poussée ?
La dématérialisation des marchés publics n'est pas encore généralisée dans l'Union européenne, le cadre général de la dématérialisation étant fourni par les nouvelles directives qui n'ont pas encore été transposées dans tous les Etats membres. Cependant certains Etats tels que l'Italie, le Royaume Uni, la France, la Suède, le Danemark ont déjà développé des expériences et des techniques d'achat de ce type.

Que doit-on exiger d'une entreprise étrangère qui postule sur un appel d'offres au stade de la candidature par rapport aux dispositions nouvelles sur les travailleurs handicapés? Dans le cas où celle-ci n'a pas de filiale en France et qu'elle ne peut fournir les documents nécessaires, qu'est-on en droit de lui réclamer ?
Les nouvelles directives permettent de réserver la participation aux ateliers protégés qui remplissent certaines conditions quant au nombre de personnes handicapées employées (art. 19 2004/18). Les pouvoirs adjudicateurs peuvent donc demander à tout candidat de prouver qu'il remplit ces conditions.

Tous les pays de l’Union européenne ont ils un CMP ?
Non mais ils ont tous des textes de transposition des directives, plus ou moins complexes.

Que pensez vous des dispositions nationales qui créent un monopole au profit des Architectes en Chefs des Monuments Historiques pour assurer la maîtrise d'oeuvre sur les monuments historiques ?
A ce stade, nous n'avons pas suffisamment d'informations à notre disposition pour pouvoir conclure à la conformité de cette disposition nationale avec le droit communautaire.
 

 
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