La France prochainement condamnée par la Cour de justice européenne ?
La Commission fonde sa position sur deux arguments connexes
Pour mieux comprendre, petit retour dans le passé. En 1996, la CUM lance sa procédure de concours d’idées pour l’établissement d’une étude de faisabilité concernant la mise en conformité avec les normes européennes en matière environnementale de la station d’épuration de la Chauvinière. Or dans son avis de marché passé le 30 novembre 1996 au JOCE, la CUM aurait indiqué que l’ensemble du projet serait composé de trois phases :
- 1ere phase : la recherche d’une solution raisonnable
- 2eme phase : l’assistance lors de la réalisation de cette solution dans un programme technique
- 3eme phase : la réalisation et l’exécution du projet final.
Bruxelles considère que les autorités françaises ont attribué un marché d’assistance à maîtrise aux lauréats du concours d’idées prévu dans le cadre de la première phase du projet en dehors de toute publicité et sans mise en concurrence. La Cour de justice doit donc rechercher si l’avis de publicité du 30 novembre 1996 valait pour la seconde phase du projet ou si la CUM devait procéder à un nouvel avis de publicité pour la seconde phase. D’après les conclusions de l’avocat général L.A. Geelhoed, c’est à raison que la Commission soutient que la réalisation de la deuxième phase du projet aurait du faire l’objet d’une deuxième procédure d’adjudication distincte, séparée du concours d’idées ayant trait uniquement à la première phase.
En deuxième lieu, la Commission européenne estime que c’est à tort que le gouvernement français soutient que la procédure retenue dans le cas d’espèce était pertinente au regard du droit communautaire, et en particulier à l’article 11, paragraphe 3 de la directive (2). Suivant cette disposition, le marché d’études qui résulte du concours d’idées aurait pu être attribué au lauréat ou aux lauréats de ce concours d’idées conformément à l’avis de marché. Dans leur mémoire «en réplique et en duplique», la Commission et le gouvernement français concentrent leurs arguments sur l’interprétation qu’il convient de donner à l’article 11, paragraphe 3 c, de la directive. En l’espèce, l’avis de marché relatif au concours d’idées aurait uniquement prévu la possibilité d’attribuer le marché d’études au lauréat du concours d’idées, alors que l’article 11, paragraphe 3 c, de la directive permet l’attribution dans le cadre d’une procédure négociée sans publication préalable de l’avis de marché, uniquement si le marché résulte d’un concours et que le marché doit être attribué à un lauréats de ce concours en vertu des dispositions pertinentes.
Des griefs fondés pour l’avocat général
Toujours d’après les conclusions de l’avocat général, les dispositions de l’article 11, paragraphe 3 de la directive constitue une exception aux règles générales relatives aux concours d’idées que si deux conditions sont réunies :
- le marché en question doit découler du concours préalable
- le marché doit être attribué aux lauréats ou à l’un des lauréats de ce concours en vertu des règles pertinentes.
Or, pour l’avocat général ni la première condition ni la seconde n’ont été respectées. Or dans la mesure où l’attribution du présent marché d’étude ne peut se fonder sur l’exception de l’article 11, paragraphe 3 c de la directive, le pouvoir adjudicateur aurait dû, en application de l’article 15, paragraphe 2, de la directive faire connaître ses intentions par un avis de marché publié au JOCE. Par conséquent, l’avocat général conclut que les griefs formulés par la Commission contre le gouvernement français en ce qui concerne l’adjudication du marché d’études ayant pour objet l’assistance du maître d’ouvrage dans le cadre des travaux à la station d’épuration de la Chauvinière sont fondés. Il demande donc à la Cour de justice de constater que les autorités françaises ont manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 92/50/CEE du 18 juin 1992 et en particulier son article 15, paragraphe 2.
Géraldine Lauwereins-Taris © achatpublic.com, 15/03/2004
(1) L'article 15, paragraphe 2 figure sous le titre V de la directive intitulée «règles communes de publicité». Cette disposition énonce: «Les pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché public de services en recourant à une procédure ouverte, restreinte ou, dans les conditions prévues à l'article 11, à une procédure négociée font connaître leur intention au moyen d'un avis.»
(2) L'article 11, paragraphe 3, initio et sous c), de la directive. Cette disposition figure au titre III de celle-ci, intitulé «Choix des procédures de passation et règles applicables aux concours.» Elle énonce: «Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés publics de services en recourant à une procédure négociée après avoir publié un avis de marché dans les cas suivants:
[...]
c)
lorsque le marché considéré fait suite à un concours et doit, conformément aux règles applicables, être attribué au lauréat ou à un des lauréats du concours. Dans ce dernier cas, tous les lauréats du concours doivent être invités à participer aux négociations;
[...]»
