L'ouverture des plis de candidature en procédure formalisée : nouvelles règles et bonnes pratiques (1)
Avant l'application du code des marchés publics de 2004, l'ouverture des plis de candidature était du ressort de la commission d'appel d'offres (CAO) et à une lecture stricte, du jury pour les concours. Cette ouverture était particulièrement fastidieuse, notamment lorsqu'elle s'effectuait dans les collectivités locales. Quoi de plus difficile que de monopoliser les élus dans une phase très pointilleuse de recherche de l'ensemble des éléments justifiant la capacité professionnelle et financière des candidats, avec des présentations de dossier fort disparates : d'une présentation minimale, jusqu'à la fourniture d'un vade-mecum de la vie de l'entreprise. Pire, les erreurs matérielles de présentation souvent bénignes, par omission d'une pièce ou de la signature d'un document, entraînaient l'éviction automatique du candidat au grand désespoir des acheteurs publics.
Présentation des candidatures identique
Le code de 2004 introduit une réelle simplification mais dont les modalités de mise en application sont délicates. La personne responsable des marchés (PRM) est désormais chargée de vérifier les candidatures. La présentation des candidatures est identique à celle de l'ancien code. Ainsi, pour les appels d'offres ouverts, il y a donc trois enveloppes : une enveloppe fermée relative aux éléments de candidatures, une enveloppe fermée relative à l'offre, le tout dans une enveloppe globale, elle-même étant bien entendu également fermée. Pour les éléments volumineux, ce ne sera pas des enveloppes, mais des paquets. Pour les procédures dématérialisées, les enveloppes sont électroniques, sauf que l'on n'a pas encore trouvé le moyen de numériser les échantillons. Attendons encore un bon millénaire.
C'est désormais la personne responsable du marché qui a la mission d’ouvrir les enveloppes relatives aux candidatures et d’enregistrer leur contenu. Cette ouverture s'effectue désormais en dehors de la CAO et du jury pour :
- l'appel d'offres ouvert, art. 58II du CMP,
- l'appel d'offres restreint, art. 61-II du CMP,
- le dialogue compétitif, art. 67, 5ème alinéa du CMP,
- le concours, article 70, 4ème alinéa du CMP.
L'incertitude pour les marchés de conception-réalisation
Une difficulté surgit pour les marchés de conception-réalisation de l'art. 69. Classés désormais comme une procédure qui n'est plus un dérivé du dialogue compétitif (nouvelle forme de l'ancien appel d'offres sur performances), le rédacteur du code a oublié d'en assurer l'encadrement juridique.
Deux lectures sont possibles :
- à défaut de précision dans le code, l'ouverture s'effectue en jury, même si la PRM peut faire compléter le contenu de candidature (art. 52 du CMP) ;
- l'intention du rédacteur du code est d'assurer une simplification générale de la procédure et on applique les règles de l'appel d'offres par assimilation, l'article 52 fournissant un indice d'une compétence générale de la PRM.
Il serait utile que les rédacteurs du code lèvent rapidement cette ambiguïté dans une prochaine mise à jour du texte pour éviter des contentieux inutiles et pénalisants pour les acheteurs publics comme pour les entreprises. Il pourrait en profiter pour rédiger l'encadrement de cette procédure en termes de délais de remise des plis.
Dominique Fausser © achatpublic.com, 01/04/2004
