Il résulte clairement des dispositions des articles 83 et 99 du code des marchés publics d'avant 2001 que les personnalités désignées par la personne responsable du marché en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres sur performance ne pouvaient être désignées qu'à titre personnel en raison de leur qualification et non contrairement à ce que soutient le ministre, en raison des fonctions administratives exercées.

En l'espèce, la composition de la commission d'appel d'offres a été modifiée en cours de procédure de passation du marché, notamment pour ce qui est des personnalités désignées en raison de leurs compétences techniques.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que la composition de la commission ne pouvait varier au cours de la procédure d'appel d'offres et que la décision d'écarter l'offre de la société requérante était intervenue au terme d'une procédure irrégulière.

Cour Administrative d'Appel de Paris, n° 01PA00667, 2 mars 2006, Société anonyme Alizée
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